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20/04/2017 | FRANCE | N°15-22239;15-22283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22239 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-22.239 et n° F 15-22.283 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], ancien salarié de la société Alpes audit dont il était par ailleurs associé, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire, d'une indemnité de départ à la retraite, et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société :>
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-22.239 et n° F 15-22.283 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], ancien salarié de la société Alpes audit dont il était par ailleurs associé, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire, d'une indemnité de départ à la retraite, et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen pris en sa première branche tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation, que le salarié ne justifiant pas avoir fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable , sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite doit être rejetée, le jugement sur ce point étant infirmé ;

Attendu cependant que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait qu'elle renvoyait pour l'exposé du détail de l'argumentation des parties aux écrits déposés et soutenus par elles à l'audience, et qu'il résultait de ces écrits que les parties n'avaient pas invoqué le moyen tiré de ce que le salarié ne justifiait pas avoir demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Alpes audit associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpes audit associés et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° G 15-22.239 par Me Balat, avocats aux Conseils, pour la société Alpes audit associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société A2A à payer à M. [E] les sommes de 7.812,17 € nets au titre des salaires des mois de janvier à mars 2009, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.866,33 € bruts au titre de la garantie conventionnelle de ressources, 286,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt de travail et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société A2A à remettre à M. [E] un certificat de travail, les bulletins de salaire de janvier à mars 2009 et ceux rectifiés des mois de juillet et août 2008 sous astreinte de 15 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement d'une somme de 4.990,20 € bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2008 ; que sa réclamation est différente dans les motifs de ses conclusions puisque sa créance invoquée est de 3.016,20 € bruts au titre du maintien de salaire sur juillet et août 2008 et de 301,60 € bruts au titre des congés payés sur maintien de salaire ; que M. [E], qui a été en arrêt maladie du 2 juillet 2008 au 17 août 2008, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes des indemnités journalières pour un montant global de 1.987,03 € avant déduction des CGS et CRDS ; que l'article 7.3 de la convention collective nationale des cabinets d'expertscomptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, intitulé « Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident de travail », dispose : « Après 1 an d'ancienneté dans le cabinet, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel dans les conditions ci-après : / Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ; / La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l'alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder 30 jours calendaires par maladie ou accident du travail. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder 30 jours calendaires ; / L'indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du quatrième jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période ; / Pour le personnel rémunéré proportionnellement, l'indemnité définie à l'alinéa précédent sera calculée sur la base d'un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des 12 derniers mois de travail précédant le mois de l'arrêt de travail. » ; qu'en outre, l'article 7.4 faisait obligation à la société A2A de « souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans le cabinet » une garantie « incapacité de travail » répondant aux exigences suivantes : « En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale. / Cette indemnité sera versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail » ; que M. [E], dont l'ancienneté était supérieure à un an et qui a perçu des indemnités journalières, aurait dû bénéficier de la garantie de ressources instituée par les articles 7.3 et 7.4 ; qu'il n'est pas prétendu qu'un complément de ressources a été versé durant l'arrêt maladie par une assurance prévoyance que l'employeur n'identifie d'ailleurs pas ; qu'il résulte des bulletins de salaire que M. [E] a perçu la prime d'ancienneté pour les mois de juillet et d'août 2008 (121,24 €) ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer dans le salaire de référence pour évaluer la créance de l'intimé ; que M. [E] aurait dû percevoir de son employeur [(3 300 / 30) - 46,21] x 27 = 1.722,33 € et de l'assurance (3 300 / 30) x 80% x 13 = 1.144 € ; que sa créance s'établit à 2.866,33 € ; que l'article 7 de la convention collective assimilant « à un temps de travail effectif au sens de la présente convention collective les absences pour maladies non professionnelles dans la limite de 1 mois par année de référence », M. [E] est fondé à mettre en compte une somme de 286,63 € au titre de l'indemnité de congés payés ; que la société A2A prétend que M. [E] n'a pas travaillé la totalité des mois de janvier à mars 2009 ; qu'elle ne justifie toutefois pas avoir mis son salarié prétendument défaillant en demeure de reprendre son travail ; que la société A2A avait adressé un chèque d'un montant de 1.054,86 € correspondant au « net à payer » figurant sur le bulletin de février ; que ce chèque a été retourné par le conseil du salarié, Maître [G], selon courrier du 1er avril 2009 ; que dans ce même courrier, Maître [G] exposait que son client n'avait pas été « destinataire » de son salaire pour le mois de janvier 2009 ; que la société A2A ne justifiant pas avoir réglé tout ou partie des salaires dus pour les trois premiers mois de l'année 2009, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [E] la somme de 7.812,17 € nets au titre de ces salaires ; que le défaut de paiement des salaires a causé à M. [E] un préjudice que les premiers juges ont exactement évalué à 3.000 € ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le règlement des salaires de janvier, février et mars 2009, M. [E] affirme que « le mois de février étant un mois d'accroissement de l'activité d'un cabinet d'expertise comptable » et qu'il réfute l'affirmation de ses deux associés selon laquelle il était « en congés » ; que la société A2A n'apporte pas quant à elle la preuve formelle et irréfutable que ces sommes ont été réglées à M. [E] ou qu'elles ne sont pas dues ; que, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la société A2A n'a pas pris toutes les diligences et mesures pour essayer de régler le différent qui l'oppose à son associé gérant ; que la première saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 3 août 2009, le retrait du rôle le 3 mai 2010, la réintroduction le 27 février 2013, puis le renvoi demandé par la société A2A au 18 novembre 2013 en vue de pourparlers ; que l'accusation de détournement de clientèle et abus de biens sociaux qui se révèle infondée (10 décembre 2009) a été réitérée dans les conclusions du défendeur du 29 avril 2013 ; que sa mauvaise foi est manifeste sur la connaissance de la date de la demande de M. [E] de faire valoir ses droits à la retraite ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut condamner un employeur au paiement d'un rappel de salaires sans déterminer, de manière préalable, le mode de rémunération du salarié ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2009, sans rechercher comme elle y était invitée si M. [E], associé de la société A2A, n'était pas rémunéré en fonction des dividendes perçus de son propre portefeuille de clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' à supposer même que M. [E] ait été rémunéré en jours travaillés, la preuve des jours effectivement travaillés n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en condamnant la société A2A à payer à M. [E] la somme de 7.812,17 € à titre de rappels de salaires pour les mois de janvier à mars 2009, au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir réglé tout ou partie des salaires dus pour les trois premiers mois de l'année en cause, quand la société A2A faisait valoir que M. [E] n'avait pas justifié avoir travaillé la totalité des mois de janvier et février 2009 et que, durant le mois de mars 2009, il n'avait jamais travaillé, la cour d'appel qui a fait peser exclusivement la charge de la preuve des jours travaillés sur l'employeur, a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE, lorsque le salarié ne fournit pas la prestation de travail prévue au contrat, l'employeur n'est pas tenu de lui verser son salaire, peu important qui l'ait ou non mis en demeure de reprendre ses fonctions ; qu'en retenant pour décider de condamner la société A2A à payer à M. [E] la somme de 7.812,17 € à titre de rappels de salaires pour les mois de janvier à mars 2009, que l'employeur ne pouvait prétendre que le salarié n'avait pas travaillé la totalité des mois de janvier à mars 2009 dès lors qu'il n'avait pas « mis son salarié prétendument défaillant en demeure de reprendre son travail » (arrêt attaqué, p. 4, 5ème attendu in fine), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société A2A à payer M. [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE le défaut de paiement des salaires a causé à M. [E] un préjudice que les premiers juges ont exactement évalué à 3.000 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la société A2A n'a pas pris toutes les diligences et mesures pour essayer de régler le différent qui l'oppose à son associé gérant ; que la première saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 3 août 2009, le retrait du rôle le 3 mai 2010, la réintroduction le 27 février 2013, puis le renvoi demandé par la société A2A au 18 novembre 2013 en vue de pourparlers ; que l'accusation de détournement de clientèle et abus de biens sociaux qui se révèle infondée (10 décembre 2009) a été réitérée dans les conclusions du défendeur du 29 avril 2013 ; que sa mauvaise foi est manifeste sur la connaissance de la date de la demande de M. [E] de faire valoir ses droits à la retraite ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant condamné la société A2A à payer à M. [E] une somme de 3.000 € au titre d'une prétendue résistance abusive ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que la cour d'appel, qui a condamné la société A2A au paiement de la somme de 3.000 € au titre d'une prétendue résistance abusive en se bornant à retenir le préjudice du salarié sans caractériser la faute que l'employeur aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre en justice, a violé l'article 1382 du code civil ;

ET ALORS, ENFIN, QU' une partie qui triomphe, même partiellement, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; que dès lors qu'elle réformait le jugement déféré à sa censure en ce qu'il avait condamné la société A2A à payer une indemnité de départ en retraite à M. [E], la cour d'appel ne pouvait donc condamner la première au titre d'une résistance prétendument abusive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° F 15-22.283 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE Attendu que l'article L.1237-9 du code du travail dispose que « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. » Attendu que le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation ; que M. [E] ne justifiait pas avoir fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable, sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite doit être rejetée, le jugement déféré étant sur ce point infirmé ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [E] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite au motif que celui-ci n'aurait pas justifié « avoir fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable. », tandis que le fait que le salarié avait fait valoir ses droits à pension n'était pas discuté et était donc acquis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, même lorsqu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour débouter M. [E] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite au motif, la circonstance que celui-ci n'aurait pas justifié « avoir fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable. », sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22239;15-22283
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-22239;15-22283


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22239
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