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20/04/2017 | FRANCE | N°15-17.228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2017, 15-17.228


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° M 15-17.228







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale [T] [Y], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la ...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° M 15-17.228







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale [T] [Y], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale [T] [Y], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [G] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale [T] [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale [T] [Y]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul l'engagement de caution de Monsieur [G] et d'AVOIR en conséquence débouté la société [T] [Y] de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] sur le fondement de cet engagement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. En l'espèce, Monsieur [G] a pensé s'engager pour cautionner l'activité de la société IZA qu'il pensait entièrement libre de sa gestion et dont la gérante, madame [C], avait déjà dirigé avec succès 3 magasins. Il est définitivement jugé aux termes d'un arrêt de la présente cour d'appel en date du 14 septembre 2009 que la société IZA a été constituée uniquement pour permettre la conclusion du contrat de gérance libre et sous la condition expresse que la société IZA soit dirigée par madame [C]. La chambre sociale dans cette décision a relevé que l'exploitation de l'institut de beauté était exercée, dans le cadre d'un montage juridique de façade constitué par une société fictive et un contrat de gérance, non par la personne morale mais par la gérante de la société commerciale à raison de ses compétences. La cour a souligné que l'autre associé, Monsieur [G] n'avait pas suivi la formation dispensée par la société [T] [Y]. La société [T] [Y], qui déterminait seule l'ensemble des paramètres économiques de l'exploitation de l'institut à savoir: décoration, éclairages extérieurs et intérieurs, agencement, mobilier, aménagement et équipement des cabines de soins, tenues vestimentaires des esthéticiennes, présentation des produits, techniques de vente et de conseils, méthodes de soins, campagnes publicitaires, prix des produits etc... ne laissait à la société IZA absolument aucune autonomie de gestion. Dès lors, l'exploitation de l'institut donnée en gérance libre à la société IZA était sous l'emprise totale de la société [T] [Y]. Monsieur [G], même s'il était le compagnon de la gérante libre et même si des relations contractuelles existaient entre la société IZA et la société [T] [Y] depuis 2000, qui n'était pas associé à l'activité professionnelle de madame [C] et n'avait aucune compétence commerciale, n'a pu appréhender ni la réalité ni la portée du montage juridique concernant la société IZA créée pour les besoins du contrat de gérance libre au bénéfice exclusif de la société [T] [Y]. Celle-ci avait le plus grand intérêt à ce que la convention revête une apparence d'indépendance de la société IZA, débiteur principal, afin d'obtenir la garantie de Monsieur [G] en qualité de caution. Le montage juridique susvisé constitue les manoeuvres dolosives exigées pour l'action en nullité fondée sur les dispositions de l'article 1116 du code civil. La dissimulation de celui-ci par la société [T] [Y] caractérise un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi les conventions et établit son intention dolosive. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de cautionnement de Monsieur [G]. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « « qu'aux termes de l'article 1116 du code civil "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé" ; Que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 38me chambre civile - 15 janvier 1971 bulletin civil III n° 38 , 6 juillet 2005 bulletin civil n° 152) ; qu'en l'espèce la société IZA a été spécialement constituée en juin 2010 entre Mme [A] [C] et M. [W] [G], en vue de la signature par sa gérante, Madame [A] [C], d'un contrat de gérance libre avec la société [T] [Y], signé concomitamment aux statuts de la société et renouvelé par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2003 pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2003 ; Que suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2003, M. [W] [G] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la société IZA au profit de la société [T] [Y] pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui pourront lui être dues pour quelque cause que ce soit, contractuelle ou même délictuelle, à compter du 21 juin 2003 et pour toute la durée du contrat de gérance libre et de ses éventuelles reconductions, jusqu'à concurrence de la somme de "44.735,00 € en principal, plus les intérêts à 6 % l'an, frais et accessoires"; Or qu'il résulte de l'arrêt, devenu irrévocable, rendu par la Cour d'appel de GRENOBLE le 14 septembre 2009 que le fonds de commerce de "vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, connu sous le nom d'INSTITUT DE BEAUTE [T] [Y]" sis [Adresse 3] qui devait, selon les termes de l'article 5 du contrat de gérance-libre constituant la cause de l'engagement de la caution, être librement dirigé et exploité par la société IZA, sous sa seule responsabilité et sans qu'il soit besoin du concours de la société [T] [Y], était en réalité exploité "dans le cadre d'un montage juridique de façade constitué par une société fictive et un contrat de gérance, non par la personne morale, mais par la gérante de la société commerciale, [A] [C], du fait même de ses compétences reconnues en matière de gestion d'un commerce, l'autre associé, son conjoint (M. [W] [G]), n'ayant aucunement suivi la formation dispensée par [T] [Y]" ; Que "l'ensemble des conditions imposées par la SA [T] [Y] au terme du contrat de gérance montre, sans ambiguïté, que [A] [C] ne pouvait vendre que des produits fournis exclusivement par [T] [Y], qu'elle exerçait son activité dans un local fourni par [T] [Y] et qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans l'exploitation de l'institut et devait se conformer aux consignes et à la politique tarifaire qui lui étaient imposées" ; Qu'en ce qui concerne les conditions d'exploitation du fonds de commerce, Mme [A] [C] était soumise, dans les faits, aux instructions de la société [T] [Y] qui "concernaient tous les aspects de l'exploitation (décoration de l'institut, éclairage intérieur et extérieur, agencement, mobilier, aménagement et équipement des cabines de soins, tenue vestimentaire des esthéticiennes, présentation des produits, techniques de vente et de conseils, méthodes de soins, campagnes publicitaires, etc... ) et (qui) étaient régulièrement contrôlées par la société [T] [Y]" ; Que "les prix des produits étaient imposés (..) ne permettant pas à [A] [C] de pratiquer une politique de prix autonome" ; que la société [T] [Y] qui, étant à l'origine du montant juridique de façade ainsi décrit par la Cour d'Appel, a omis d'informer M. [W] [G], profane en matière de gestion d'un fonds de commerce (la fiche de renseignements annexée à l'acte de cautionnement permettant de constater qu'il était employé d'une entreprise de travaux publics au jour de son engagement), du caractère fictif de la société commerciale au profit de laquelle il se portait caution et du fait que Mme [A] [C] ne disposait d'aucune autonomie effective dans l'exploitation et la gestion du fonds de commerce, l'incitant ainsi à s'engager sans avoir une connaissance de la portée réelle de son engagement, a gravement manqué à son obligation de contracter de bonne foi et commis un dol par réticence ; Qu'il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de cautionnement souscrit par M. [W] [G] le 29 septembre 2003 et de débouter la société [T] [Y] de l'intégralité de ses prétentions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le dol n'est caractérisé que lorsqu'ont été dissimulées à un contractant des informations dont il ne disposait pas ; qu'en se bornant, pour annuler pour dol le cautionnement donné par Monsieur [G] à la société [T] [Y], à relever que Monsieur [G] n'était pas associé à l'activité professionnelle de Madame [C] et n'avait aucune compétence commerciale, motifs impropres à exclure que Monsieur [G], associé fondateur de la société IZA, ait eu connaissance de la nature des conditions de travail de Madame [C], sa compagne, et de la nature de ses relations avec la société [T] [Y], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le dol n'est caractérisé que s'il est établi qu'a été dissimulée à un contractant une information qui, si elle avait été portée à sa connaissance, l'aurait conduit à ne pas contracter ; qu'au cas d'espèce, l'engagement de caution souscrit par Monsieur [G] garantissait « le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou qui pourront être dues à la société [T] [Y] par la SARL IZA pour quelque cause que ce soit, qu'elle soit contractuelle ou même délictuelle », ce dont il se déduisait que Monsieur [G] n'avait pas fait de la cause de la dette garantie une condition de son cautionnement ; qu'en affirmant, pour annuler pour dol le cautionnement donné par Monsieur [G] à la société [T] [Y], que Monsieur [G] pensait « s'engager pour cautionner l'activité de la société IZA qu'il pensait entièrement libre de sa gestion », sans constater que Monsieur [G] avait fait de la nature de la relation à l'origine de la dette garantie un élément déterminant de son consentement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.228
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-17.228 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-17.228, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17.228
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