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20/04/2017 | FRANCE | N°15-16.225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2017, 15-16.225


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° W 15-16.225







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [O],

2°/ Mme [N] [J], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d&...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° W 15-16.225







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [O],

2°/ Mme [N] [J], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]

Les époux [O] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 et capitalisation à compter du 12 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE la cour ne peut que faire le constat : - que l'acte notarié du 24 mai 2006 spécifie clairement que « la caution sera tenue vis-à-vis de la banque tant que celle-ci ne sera pas libérée de son engagement de caution délirée en faveur de la Coface », - que par acte sousseing-privé du 23 mai 2006, le Crédit du Nord s'est porté caution solidaire de la société l'Auzonnet au bénéfice de la Coface en vue de garantir cette dernière du remboursement de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer à la direction générale des douanes et des droits indirects, et ce « à hauteur de la somme maximum de 250 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires et pour une durée expirant le 18 mars 2007 », - que par acte sous-seing-privé du 2 avril 2007, le Crédit du Nord s'est porté caution solidaire pour le compte de la SAS l'Auzonnet en faveur de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur dite Coface à concurrence d'une somme maximum de 250 000 € incluant remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à régler à la direction générale des douanes et droits indirects dans le cade de son engagement de caution, l'engagement restant en vigueur pour les droits dus par la SAS l'Auzonnet vis-à-vis des douanes nés avant le 18 mars 2008 mais non encore apurés, le cautionnement étant caduc de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 18 mars 2008, soit le 18 mars 2011, même en l'absence de mainlevée ou de restitution de l'acte ; qu'il en résulte que le cautionnement donnée par le Crédit du Nord à la Coface expirait le 18 mars 2011 et qu'en conséquence le cautionnement donné par les époux [G] [O] au Crédit du Nord en vertu de l'acte notarié du 24 mai 2006 expirait également le 18 mars 2011 et ce au titre de droits dus par la SAS l'Auzonnet vis-à-vis des douanes nés avant le 18 mars 2008 ; que par suite, lorsque la recette principale des douanes et droits indirects de Nîmes exige par avis de recouvrement du 16 octobre 2007 le paiement d'une somme de 350 836 €, celle-ci concerne indiscutablement des droits dus par la SAS l'Auzonnet nés avant le 18 mars 2008 ; que d'ailleurs, les époux [O] l'ont eux-mêmes constaté dans leurs conclusions, puisqu'ils évoquent la déclaration de créance de la direction générale des douanes et droits indirects du 24 octobre 2007 au redressement judiciaire de la SAS l'Auzonnet pour ce même montant de 350 836 € au titre de déclarations des quantités de produits mis à la consommation du 1er juin 2007 au 1er octobre 2007 et des avis de mises en recouvrement et de mise en demeure visant les droits de consommation sur les alcools et les cotisations sur les boissons alcooliques sur les mêmes périodes ; que la SA Coface a réglé la recette principale des douanes et droits indirects de Nîmes le 6 novembre 2007 de ce montant de 350 836 €, celle-ci ayant émis à son profit un certificat de subrogation du privilège le 7 novembre 2007 ; que par lettre recommandée du 15 novembre 2007, elle a mis en demeure la société l'Auzonnet de procéder au remboursement de cette somme ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 2 octobre 2007, la SA Coface a déclarée sa créance au passif le 5 décembre 2007 ; que le Crédit du Nord a de même déclaré à titre chirographaire non échu sa créance de 250 000 € au titre de la caution délivrée et non appelée au bénéfice de la Coface venant elle-même à la garantie de la recette principale des douanes et impôts directs, le 24 janvier 2008 ; que cette créance a été admise au redressement judiciaire le 2 juillet 2010 ; qu'elle sera régulièrement admise le 10 décembre 2010 au passif de la liquidation judiciaire intervenue le 19 octobre 2010, et à titre privilégié suivant arrêt du 5 avril 2012 ; que suite à la demande de la SAS Coface du 26 février 2008 actionnant sa caution, le Crédit du Nord a réglé à cette dernière par chèque du 17 mars 2008 la somme de 250 000 € ; qu'en conséquence de quoi la demande en paiement de la somme de 250 000 € formée par la Société marseillaise de crédit aux droits de la SA Crédit du Nord est parfaitement fondée à l'encontre des époux [O], cautions solidaires en vertu de leur engagement du 24 mai 2006 ; que par réformation du jugement entrepris, monsieur [G] [O] et madame [N] [J] son épouse, seront condamnés à payer cette somme de 250 000 € à la société marseillaise de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2008.

1°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut, dans un arrêt au fond, remettre en cause ce qu'elle a définitivement tranché dans un arrêt mixte préalable ; que la cour d'appel qui, après avoir définitivement jugé dans son arrêt mixte du 7 mars 2013 que le Crédit du Nord ne rapportait pas la preuve d'un cautionnement consenti à la Coface après le 18 mars 2007, de sorte que devait être produite aux débats la justification des sommes susceptibles d'avoir été payées par cette dernière à l'administration des douanes pour la période du 23 mai 2006 au 18 mars 2007, s'est néanmoins fondée, pour condamner les époux [O], dans son arrêt au fond du 8 janvier 2015, à payer à la banque la somme de 250.000 euros, sur un cautionnement donné par cette dernière à la Coface le 2 avril 2007, a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée et ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'acte authentique de cautionnement du 24 mai 2006, consenti par les époux [O] au profit du Crédit du Nord, stipulait que les cautions étaient tenues à l'égard de la banque « tant que celle-ci ne sera pas libérée de son engagement de caution délivrée en faveur de la Coface et rappelé en l'exposé qui précède » (p. 6 dernier §), lequel exposé faisait exclusivement référence au cautionnement consenti par le Crédit du Nord le 23 mai 2006 « pour une durée expirant le 18 mars 2007 » (p. 3 § 2 et 3) ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que le cautionnement consenti par les époux [O] le 24 mai 2006 expirait le 18 mars 2011 au titre des droits dus par la société L'Auzonnet avant le 18 mars 2008, sur la circonstance inopérante que la banque avait consenti le 2 avril 2007 un nouvel engagement au profit de la Coface expirant à cette date, la cour d'appel a méconnu la loi des parties telle qu'elle résultait de l'acte du 24 mai 2006 et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.225
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.225 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-16.225, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16.225
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