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20/04/2017 | FRANCE | N°15-16.185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2017, 15-16.185


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10134 F

Pourvoi n° C 15-16.185











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la dÃ

©cision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambr...

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10134 F

Pourvoi n° C 15-16.185











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [L].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 36 000 € augmentée des intérêts au taux de 7,27 % à compter de la mise en demeure du 13 mars 2012,

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la déclaration de créance, au soutien de son appel, M. [L] critique les éléments retenus par les premiers juges et maintient sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de créance du Crédit Agricole en soutenant que les mentions de celle-ci sont erronées et que la déclaration de créance a été faite pour une ouverture de crédit que la société Maison [L] Truffes n'a pas souscrite ; qu'il prétend que la caution ne peut être valablement actionnée en l'état de la déclaration de créance se rapportant à une créance ayant un support qui n'existe pas ; que le Crédit Agricole réfute cette argumentation et souligne la mauvaise foi de M. [L] prétendant qu'il existe une seule et unique ouverture de crédit, ce que M. [L] ne peut ignorer en sa qualité de gérant de la société ; que le Crédit Agricole fait valoir que sa créance a été admise définitivement au passif de la société [L] Truffes et que M. [L] n'a jamais émis la moindre contestation ; qu'il estime donc le débat sur la régularité de la déclaration de créance surabondant et purement dilatoire ; que la déclaration de créance qui a été adressée au liquidateur fait état d'une ouverture de crédit dont les références sont C 10 PG Y 010PR d'un montant de 30 000 € au taux de 7,27 % ayant pour support le compte n° 99 60 323 3000 ; que ces mentions sont en tous points identiques à celles figurant sur l'ouverture de crédit en compte courant consentis le 18 novembre 2008 à la société Maison [L] Truffes mais également à celles figurant sur l'engagement de caution solidaire ; qu'il n'existe donc aucune ambiguïté sur la nature et l'existence de la créance déclarée par le Crédit Agricole ; M. [L] ne saurait valablement tirer un argument du fait que la déclaration de créance précise que le crédit a été accordé le 19 novembre 2011, pour une durée de 12 mois, avec une échéance finale le 19 novembre 2012, pour soutenir que la déclaration de créance serait entachée de nullité ; qu'en effet, et contrairement à ce qui est soutenu, l'ouverture de crédit en compte courant a été consentie pour une durée indéterminée, faisant l'objet d'un examen annuel à l'échéance du contrat ; que c'est dans ces conditions que le Crédit Agricole a effectivement précisé dans sa déclaration de créance que le contrat avait été tacitement reconduit le 19 novembre 2011, date anniversaire du contrat, pour une durée d'un an ; qu'en tout état de cause, le Crédit Agricole justifie que sa créance a été définitivement admise au passif de la société Maison [L] Truffes à hauteur de 42 126 € sans avoir fait l'objet de contestation dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; M. [L] n'a exercé aucun recours contre la décision d'admission, de sorte que cette décision a autorité de chose jugée à son égard, en qualité de caution solidaire ; que d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en l'espèce, que la défaillance du créancier ayant pour effet non d'éteindre la créance mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer la décision sur ce point ; que sur la nullité de l'engagement, M. [L] fait valoir que l'engagement de caution et l'ouverture de crédit en compte courant ont été signés le même jour, que la convention de crédit en compte courant n' a pas été paraphée par la caution et que dans ces conditions, il était extrêmement difficile pour lui de comprendre qu'il était caution solidaire des opérations passées en exécution de cette convention, ce d'autant plus que les mentions figurant sur l'acte de caution sont peu claires, qu'il estime qu'il y a eu volonté manifeste de la banque de ne pas éclairer le consentement de la caution sur la portée de son engagement et que la nullité de l'acte de caution doit être prononcée sur le fondement des articles 2288, 2292 et 1116 du code civil, le défaut d'information de la banque étant constitutif d'un dol par réticence ; que le Crédit Agricole conteste tout manquement et soutient que les mentions de l'acte sont suffisamment précises et qu'ainsi, M. [L] qui a été parfaitement informé de la portée de son engagement est mal fondé à se prévaloir d'un quelconque dol ; qu'il est exact qu'aux termes des dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas, doit être exprès et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il est tout aussi exact qu'il résulte des dispositions de l'article 1118 du code civil que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qui est soutenu par M. [L], les termes et stipulations de l'engagement de caution sont dépourvus de toute ambiguïté et définissent très clairement l'obligation garantie et les limites dans lesquelles le cautionnement a été contracté ; que l'acte fait en effet expressément référence à l'ouverture de crédit en compte courant, [Compte bancaire 1] d'un montant de 30 000 € et précise la durée et le montant de l'engagement de caution ; qu'outre les mentions manuscrites prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, l'engagement de caution comporte des paragraphes relatifs à la portée de l'engagement, aux conditions garanties et aux conséquences à l'égard des personnes venant aux droits et obligations de la caution ; que le fait que M. [L] n'ait pas paraphé la convention de crédit en compte courant en qualité de caution ne saurait entacher la validité de l'engagement de caution ; que M. [L] qui, en sa qualité de gérant de la société Maison [L] Truffes, a signé l'ouverture de crédit en compte courant et paraphé chaque page ne peut donc valablement prétendre qu'il n'a pas été informé précisément sur la portée de son engagement ; qu'en tout état de cause, même à supposer établi le défaut d'information allégué, il ne pourrait suffire à caractériser les manoeuvres constitutives d'un dol par réticence ; que le tribunal a donc justement rejeté cette demande ;

1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, M. [L] a fait valoir qu'entre les mentions de la déclaration de créance relative à une convention de crédit en compte courant formée entre la CRCAM et la société Maison [L] Truffes et celles portées sur cette même convention, une distorsion existait, l'ouverture de crédit en compte courant mentionnant une durée indéterminée, commençant le 18 novembre 2008, à hauteur de 30 000 €, mais la déclaration de créance mentionnant une créance liée à l'ouverture de crédit avec échéance le 19 novembre 2012, à compter du 19 novembre 2011, soit d'une durée de douze mois ; que la cour d'appel, saisie de ce moyen révélant un défaut de concordance entre les actes d'où il résultait que la créance, déclarée admise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, n'était pas celle qui avait été contractée et surtout garantie, n'y a pas répondu ; qu'en déclarant cependant l'action en garantie de la banque fondée, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, M. [L] a fait valoir que le Crédit Agricole avait, le même jour, soumis à sa signature un engagement personnel de caution relatif à la société Maison [L] Truffes et, en sa qualité de gérant de la société, une convention de crédit en compte courant, mais que cette convention ne comportait pas son paraphe, en qualité de caution, et qu'il n'avait pas compris la portée réelle de son engagement, celui-ci comportant des acronymes relatifs à la nature de la convention et à sa durée, des séries de chiffres et le paragraphe « obligations garantie » se référant non pas à la nature des obligations garanties par la caution mais au fait qu'elle s'engageait sur ses biens, de toute nature ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la caution au paiement, que la dette garantie était précise et identifiable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.185
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.185 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-16.185, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16.185
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