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20/04/2017 | FRANCE | N°15-13.960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2017, 15-13.960


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10139 F

Pourvoi n° J 15-13.960


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société Natixis Factor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
ayant un établissement secondaire [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10139 F

Pourvoi n° J 15-13.960


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Natixis Factor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
ayant un établissement secondaire [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Koch & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATCI,

2°/ à la société Alstom Power Systems, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Alstom Power Environnement,

3°/ à la société BPG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Natixis Factor, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Alstom Power Systems, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Koch & associés ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natixis Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Koch & associés, ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la société Alstom Power systems la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Factor.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Natixis Factor à payer à la société BPG la somme de 686.645,72 € en principal et de l'avoir déboutée de son action en garantie contre la société Alstom;

AUX MOTIFS QUE la société Natixis Factor, malgré le rappel dans la convention d'affacturage conclue avec la société ATCI des dispositions légales interdisant d'affacturer des factures et des travaux de sous-traitant tel que BPG, a néanmoins affacturé 100 % des factures d'ATCI, y compris celles concernant des travaux réalisés par BPG et refacturées à Alstom ; que cette convention d'affacturage prévoit en son article 3.1 que : « les créances devront toujours avoir un caractère commercial ou professionnel et correspondre à des ventes fermes, des livraisons de marchandises ou des prestations de services effectivement rendus en France métropolitaine. Seront exclues notamment les ventes conditionnelles, les situations de travaux, les factures d'acompte, des mises à disposition, les prestations fournitures faisant l'objet d'un privilège de sous-traitance ou présentant un risque de compensation » ; que selon l'article 8.2 de cette même convention, la société ATCI autorisait Natixis Factor à effectuer, à tout moment, un examen de tous documents comptables, à vérifier auprès des clients la réalité des créances qui étaient prises en charge ; que la société Natixis ne peut reporter sur Alstom une obligation de vérification de l'absence de recours à la sous-traitance qui lui incombait personnellement ; qu'elle a été d'une particulière réactivité pour s'opposer à la mise en oeuvre par Alstom de la délégation de paiement consentie par ATCI au profit de la société BPG, ce qui démontre la parfaite connaissance qu'avait Natixis, au moins au moment de cette opposition, de l'existence de ce sous-traitant ; que la société Alstom, tenue de déférer à l'opposition de l'affactureur, ne pouvait retenir la part revenant à un sous-traitant de second rang pourtant bénéficiaire de la délégation de paiement et n'a donc commis aucune faute ; que le jugement du 18 janvier 2011 qui a condamné dans un second temps seulement la société Natixis à reverser une somme de 686.645,72 € indûment mis à la charge de la société Alstom doit être infirmé ; que la société Natixis sera seule condamnée à payer cette somme à la société BPG : que la société Natixis reproche à la société Alstom, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de ne pas avoir, en application du contrat clés en mains de désulfurisation et dénitrification signé entre la SNET et Alstom concernant la centrale de [Localité 1], respecté l'article 4.3 lui imposant de justifier au maître de l'ouvrage, préalablement à la signature des contrats de sous-traitance, de la mise en place des cautions prévues par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 pour les travaux non exécutés personnellement ; que selon la société Natixis, si Alstom avait respecté ce contrat, le présent litige n'aurait jamais eu lieu puisque la caution, aurait payé, au lieu et place de la société ATCI, soit le sous-traitant de deuxième rang BPG, soit Natixis ; qu'elle sollicite en conséquence la garantie d'Alstom ; qu'il résulte cependant des termes de ce contrat clés en mains que la caution dont Alstom devait justification à la SNET était celle qu'Alstom devait prendre au bénéfice de ses sous-traitants tels qu'ATCI et non des sous-traitants éventuels de ses sous-traitants ; que dès lors, Alstom n'a commis aucune faute, ne s'étant pas engagée contractuellement vis-à-vis de la SNET à mettre en place un cautionnement pour les travaux qu'ATCI n'exécutait pas elle-même ; que les stipulations invoquées relatives à la mise en place de cautions ne concernaient que les rapports entre l'entreprise principale, à savoir Alstom, et son propre sous-traitant, à savoir ATCl, et non le sous-traitant d'ATCI, la société BPG ; que Natixis n'est pas fondée dans sa demande en garantie, aucune faute n'étant démontrée ;

1°) ALORS QUE la société Natixis Factor avait fait valoir que le contrat conclu par la société Alstom avec la société SNET obligeait la première à s'assurer que ses sous-traitants mettaient en place un cautionnement pour garantir le paiement de leurs propres sous-traitants ; qu'en se fondant, pour juger que la société Alstom n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de la société Natixis Factor, sur le fait qu'elle ne s'était pas engagée à mettre en place un cautionnement pour les travaux qu'ATCI n'exécutait pas elle-même, sans rechercher si le contrat conclu avec la société SNET obligeait la société Alstom à s'assurer que son sous-traitant, la société ATCI, mettait en place un tel cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, tout payement suppose une dette ; que le tiers auquel le sous-traitant a cédé sa créance sur l'entrepreneur principal correspondant à des travaux qu'il n'effectue pas personnellement, n'acquiert pas pour autant l'obligation légale ni contractuelle de payer le sous-traitant de son cocontractant ; qu'en l'espèce, si la société ATCI ne pouvait céder à la société Natixis Factor la part de ses créances sur Alstom correspondant aux travaux sous-traités à la société BPG, il en résultait seulement que la convention d'affacturage était inopposable à la société BPG ; qu'en condamnant la société Natixis à payer à la société BPG la somme de 686.645,72 € dont cette dernière était créancière vis-à-vis de la société ATCI, la cour d'appel a violé les articles 2, 13-1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1134 et 1235 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.960
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-13.960 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-13.960, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13.960
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