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20/04/2017 | FRANCE | N°13-28.844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2017, 13-28.844


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10136 F

Pourvoi n° W 13-28.844







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par Mme [G] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), d...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10136 F

Pourvoi n° W 13-28.844







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [G] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire
Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [Y].

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Madame [P] de ses prétentions fondées sur la disproportion de son cautionnement, l'a condamnée solidairement avec son époux et cumulativement avec Madame [R] à payer à la CRCAM 227 500 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010, et ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, soit le 5 juillet 2005 ; qu'en effet, l'avenant au contrat de prêt signé le 16 août 2006, pour substituer au nantissement des parts sociales de la société du Thuret dissoute celui des actions de la société Garage de l'Huine, précise expressément qu'il n'emporte aucune novation au contrat initial et aux autres garanties dont les cautionnements ; qu'ainsi, dans le cadre de l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution, il convient d'écarter les documents postérieurs à cette date ; que par conséquent, tous les engagements de caution ou prêts souscrits après le 5 juillet 2005 ne peuvent être pris en compte ; que s'agissant de Mme [P], la Caisse communique un questionnaire daté du 19 juillet 2005, intitulé "fiche patrimoniale de la caution", rempli et signé par chacun des époux [P] ; que ce document est donc opposable à Mme [P] dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, l'appréciation de la disproportion étant effectuée par la banque au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont la banque, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que dans ce document, les époux [P] déclarent percevoir un salaire annuel de 65.000 € bruts pour madame et de 70.000 € bruts pour monsieur, et être propriétaires d'une maison situé [Adresse 4], acquise le 30 mai 2000. La valeur totale du bien est déclarée d'un montant de 380.000 €, grevé d'un prêt, sans que le montant soit indiqué ; qu'au regard de ces éléments, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution n'est pas établi. La CRCAM Val de France est donc en droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [P] le 5 juillet 2005 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « à cette date [5 juillet 2005] Monsieur et Madame [P] étaient propriétaires d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 4] d'une valeur de 300 000 € ; qu'un crédit afférent à ce bien était toutefois remboursable à concurrence de 1 000 € par mois ; que Madame [P] percevait des revenus annuels de 55 000 € soit 4 583,33 € par mois ; […] qu'il en résulte que les époux [P] d'une part, les époux [R] d'autre part, étaient chacun propriétaires d'un immeuble dont la valeur excédait le quantum de la somme garantie (280 000 €) alors que Madame [P] percevait un salaire élevé et Madame [R] un salaire certes plus faible mais qui pouvait lui permettre de régler des acomptes elle-même, en sus de ceux réalisés par son mari ; que rien ne laissait prévoir que Monsieur et Madame [R] se retrouveraient quelques années plus tard sans ressources, demanderaient le bénéfice du revenu de solidarité active, et déposeraient un dossier de surendettement au mois de mars 2011 ; que pourtant, il n'y a pas disproportion entre les patrimoines et revenus des défenderesses et la dette dont la société CRCAM VAL de FRANCE réclame, présentement, le paiement ; que le moyen tiré de L. 341-4 du code de la consommation manque en fait » ;

ALORS QUE Madame [P] soulignait que pour apprécier la disproportion il fallait tenir compte de son engagement de caution au profit du Crédit du nord à hauteur de 422 500 € puisque celui-ci garantissait le financement du projet global d'acquisition par la société FLCJ Finances de toutes les parts de la SARL du Thuret pour un montant de 1 369 536 € et puisque que la CRCAM ne pouvait l'ignorer dès lors qu'elle versait elle-même aux débats les statuts de la société FLCJ Finances comportant une demande de prêt de 1 350 000 € dans l'annexe des actes accomplis pour le société en formation, dès lors qu'elle indiquait dans ses propres conclusions avoir consenti le prêt cautionné au vu du protocole signé avec les époux [C] (titulaires des parts de la SARL du Thuret) et que cet acte posait comme condition l'obtention d'un prêt de 1 350 000 €, dès lors qu'il résultait du même document que la société holding devait elle-même emprunter 700 000 €, et dès lors que la CRCAM, qui ne prêtait que 350 000 € à la société FLCJ Finances, était la banquière principale de celle-ci, qu'elle disposait du projet de reprise des parts de la SARL du Thuret dans lequel le montage financier était détaillé et que de façon révélatrice elle refusait de communiquer le dossier qu'elle avait constitué pour accorder son financement à la société FLCJ Finances (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'analyser les pièces sur lesquelles il se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de la motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 13-28.844
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°13-28.844 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2017, pourvoi n°13-28.844, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.28.844
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