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20/04/2017 | FRANCE | N°13-28.843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2017, 13-28.843


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10135 F

Pourvoi n° V 13-28.843







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige ...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10135 F

Pourvoi n° V 13-28.843







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Val-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur [I] de ses prétentions fondées sur la disproportion de son cautionnement, l'a condamné solidairement avec son épouse et cumulativement avec Monsieur [K] à payer à la CRCAM 227 500 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010, et ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, soit le 5 juillet 2005 ; qu'en effet, l'avenant au contrat de prêt signé le 16 août 2006, pour substituer au nantissement des parts sociales de la société du Thuret dissoute celui des actions de la société Garage de l'Huine, précise expressément qu'il n'emporte aucune novation au contrat initial et aux autres garanties dont les cautionnements ; qu'ainsi, dans le cadre de l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution, il convient d'écarter les documents postérieurs à cette date ; que par conséquent, tous les engagements de caution que M. [I] fait valoir dans ses pièces communiquées ne peuvent être pris en compte car ils sont tous postérieurs au 5 juillet 2005 ; qu'en l'espèce, il s'agit des cautionnements des 7, 12 et 25 juillet 2005, 10 décembre 2005 et les six cautionnements souscrits pour les années 2006 à 2008 ; que de la même manière, M. [K] fait valoir dans ses conclusions, l'existence d'engagements de cautions mais n'en apporte pas la preuve dans ses pièces ; que par ailleurs, les dates indiquées dans les conclusions récapitulatives de M. [K] sont également postérieures au 5 juillet 2005 ; que la Caisse communique un questionnaire daté du 29 mai 2005, intitulé "renseignements confidentiels", rempli et signé par M. [I] ; que de même, la Caisse communique le même questionnaire rempli et signé par M. [K] le 10 juin 2005 ; que ces documents sont donc opposables à MM. [I] et [K] dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non de leur engagement ; que l'appréciation de la disproportion est effectuée par la banque au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont, en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'il faut encore préciser que la connaissance par la CRCAM VDF des engagements pris par les cautions notamment vis à vis du Crédit du nord n'est en rien établie, l'acte de cession de parts sociales figurant au dossier de la banque ne contenant aucune information à cet égard, le cautionnement donné au Crédit du nord ayant été signé deux jours après celui souscrit au profit de la CRCAM VDF et n'ayant fait l'objet d'aucune indication sur les questionnaires de renseignements confidentiels signés par les cautions ; que M. [I] s'est porté caution dans la limite de 227.500 euros, par acte du 5 juillet 2005 ; que dans le questionnaire du 29 mai 2005 précité, M. [I] déclare percevoir un salaire annuel net de 45.000 euros bruts et que son épouse perçoit un salaire annuel net de 55.000 euros ; que dans ce même document, il ajoute être propriétaire, avec son épouse, d'une maison située [Adresse 4], acquise en 2000, pour un prix de 210.000 euros ; qu'il indique également qu'au jour de la rédaction du document, soit le 29 mai 2005, la valeur vénale de cette maison est de 300.000 euros, et précise qu'elle est grevée d'un prêt d'un montant de 185.000 euros. M. [I] déclare également avoir la charge de payer 2.160 euros de mensualité de crédit ; qu'au regard de ces éléments, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution n'est pas établi ; qu'ainsi, la CRCAM VDF est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [I] le .5 juillet 2005 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les ressources et le patrimoine des cautions lors de leur engagement au 5 juillet 2005 étaient suffisants en regard de la somma garantie, et que les engagements de invoqués ont été pris ultérieurement à la date de l'acte de prêt ; que les renseignements confidentiels ne mentionnent pas ces prêts par ailleurs postérieurs au contrat ; que les parts sociales et actions faisaient partie intégrante du patrimoine de Monsieur [H] [K] [D] et de Monsieur [I] au moment de la souscription de l'engagement de cautionnement, le tribunal considèrera que les conditions d'application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation invoqué par es cautions ne sont pas réunies » ;

ALORS QUE Monsieur [I] soulignait que pour apprécier la disproportion il fallait tenir compte de son engagement de caution au profit du Crédit du nord à hauteur de 422 500 € puisque celui-ci garantissait le financement du projet global d'acquisition par la société FLCJ Finances de toutes les parts de la SARL du Thuret pour un montant de 1 369 536 € et puisque que la CRCAM ne pouvait l'ignorer dès lors qu'elle versait elle-même aux débats les statuts de la société FLCJ Finances comportant une demande de prêt de 1 350 000 € dans l'annexe des actes accomplis pour le société en formation, dès lors qu'elle indiquait dans ses propres conclusions avoir consenti le prêt cautionné au vu du protocole signé avec les époux [P] (titulaires des parts de la SARL du Thuret) et que cet acte posait comme condition l'obtention d'un prêt de 1 350 000 €, dès lors qu'il résultait du même document que la société holding devait elle-même emprunter 700 000 €, et dès lors que la CRCAM, qui ne prêtait que 350 000 € à la société FLCJ Finances, était la banquière principale de celle-ci, qu'elle disposait du projet de reprise des parts de la SARL du Thuret dans lequel le montage financier était détaillé et que de façon révélatrice elle refusait de communiquer le dossier qu'elle avait constitué pour accorder son financement à la société FLCJ Finances (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'analyser les pièces sur lesquelles il se fondait, en se bornant à affirmer que l'acte de cession des parts sociales ne donnait pas d'indication sur le cautionnement au profit du Crédit du nord consenti deux jours après le cautionnement litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de la motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 13-28.843
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°13-28.843 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2017, pourvoi n°13-28.843, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.28.843
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