CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° P 16-15.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, représenté par son liquidateur en exercice M. [Q] [G], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Charbonnage de France, établissement public en liquidation, représenté par son liquidateur en exercice M. [Q] [G], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse Autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de la société Charbonnage de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [W] ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnage de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de la société Charbonnage de France et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnage de France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que CdF avait commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. [W], inscrite au tableau 25 et, en conséquence, d'avoir fixé au maximum l'indemnité en capital à M. [W], dit que, dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé de M. [W] modifiant le taux d'incapacité, la rente sera majorée à son maximum et cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, dit qu'en cas de décès des conséquences de sa maladie professionnelle, la rente versée au conjoint survivant sera majorée au maximum, dit que la majoration de rente sera directement versée à M. [W] par Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l'EST, fixé l'indemnisation due à M. [W] à la somme de 15 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales, et dit que la CANSSM, représentée par la CPAM de Moselle, versera la somme de 15 000 € directement entre les mains de M. [W] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M ; [W] a été salarié des Houillères du Bassin de Lorraine du 26 septembre 1950 au 1er juillet 1984 ; qu'il a été apprenti électromécanicien au jour du 26 septembre 1950 au 5 septembre 1954, puis a occupé les fonctions d'électromécanicien, principalement au fond jusqu'au 30 juillet 1984, d'abord à Faulquemont jusqu'en 1975 puis à Merlbach, au puits Vouters de 1975 à 1977 et aux puits Reumaux de 1977 à 1984 ; que Charbonnages de France a établi une attestation admettant l'exposition au risque d'inhalation de poussières de silice pour son activité au fond de la mine ; qu'il résulte des propres écritures développées oralement par M. [Q] [G], es-qualités, que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice; que les parties s'opposent sur l'existence et l'effectivité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur pour préserver la victime du danger auquel elle était exposée ; que ces mesures de protection sont déterminées notamment par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines ; que plus particulièrement l'article 314 dudit décret édicte que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ; que l'instruction du 30 novembre 1956 comporte un ensemble de règles et de préconisations relatives à la conduite des chantiers et à la mesure de l'empoussièrement ; qu'elle prescrit ainsi des mesures de protection collective (humidification des poussières) et individuelle (port d'un masque) précises et devant être efficaces ; que s'agissant des masques, les collègues de travail de M. [W] durant les années 1954 à 1984, [Z] [N] et [C] [Z] témoignent de l'insuffisance de ces protections ; que M. [N] atteste que des masques leur ont été distribués après 1966 à Faulquemont et à partir de 1970 à Merlebach ; qu'ils ne présentaient pas le confort souhaité, les filtres se colmatant rapidement et les filtres de rechange faisant défaut ; que M. [Z], son camarade de travail de 1960 à1984 confirme qu'ils étaient mal protégés contre les poussières de charbon, les masques à filtres n'étant pas distribués dans tous les services ;que M. [G] [I], chargé de formation des apprentis mineurs aux Houillères du Bassin de Lorraine à compter de 1971 confirme que malgré une conduite d'eau dans les chantiers, l'abattage du charbon et le foudroyage provoquaient des poussières en permanence, le port du masque n'étant pas une obligation ; que les explications et les pièces produites par M. [Q] [G], es-qualités, ne remettent pas en cause ces attestations circonstanciées, qu'en effet les pièces d'ordre général produites n'apportent aucun élément précis sur la situation de M. [W] ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'instruction du 30 novembre 1956 que les protections par masques devaient venir en complément des mesures de protection collectives mises en place ; qu'à ce titre M. [N] atteste que les empoussiérages les plus importants se situaient dans les voies de tête de tailles en retour d'air, les poussières de silice et de charbon n'étant pas fixées durant le havage par un arrosage efficace ; que M. [Z] précise : « nous travaillions dans les traçages et montages sur tout appareillage électrique et mécanique dans un aérage secondaire par où tout l'aérage était souillé par des poussières de silice, schiste et houille. Les poussières de charbon n'étaient jamais arrosées comme il se devait. » ; qu'un autre camarade de travail de M. [W] qui a travaillé dans les mêmes puits que lui de 1953 à 1988 expose : « j'ai souvent travaillé avec M. [W] ; notre travail d'électromécanicien au fond consistait à l'installation des engins d'abattage, de déblocage, leur entretien et dépannage. Ce travail se faisait en aérage principal, en retour d'air, aérage secondaire ; les câbles étaient chargés de poussières de silice, charbon et elles se soulevaient lorsque nous suspendions ces câbles » ; que ces témoignages mettent en évidence l'insuffisance des dispositifs d'arrosage et d'apport d'eau aux périodes en cause ; que les explications d'ordre général développées par le liquidateur de CdF et les pièces qu'il produit démontrant que des mesures ont été progressivement mises en place pour améliorer les dispositifs d'arrosage des chantiers d'apports d'eau, ne sont pas de nature à contredire les insuffisances des protections collectives soulignées de manière circonstanciée par les témoins, auxquelles a été confronté M. [W] ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de considérer que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient conscience du danger auquel M. [W] était exposé et n'ont pas mise en oeuvre toutes les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur est ainsi établie ; que le jugement entrepris est, à ce titre, confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [W] [W], né le [Date naissance 1] 1936, a travaillé en qualité d'apprenti électromécanicien au jour du 26 septembre 1950 au 5 septembre 1954, électromécanicien au fond du 6 septembre 1954 au 2 janvier 1955, électromécanicien au jour du 3 janvier 1955 au 30 juin 1955, électromécanicien au fond du 1er juillet 1955 au 30 juin 1957, puis du 4 novembre 1957 au 20 avril 1975, électromécanicien taille au fond du 21 avril 1975 au 30 juin 1984, mécanicien taille au fond du 1er juillet 1984 au 31 juillet 1984 ; que M. [W] [W] a été exposé au risque du 6 septembre 1954 au 2 janvier 1955, puis du 4 novembre 1957 au 31 juillet 1984, selon l'attestation obtenue le 15 juin 2006 de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ; que la maladie déclarée par M. [W] [W] au titre du tableau des maladies professionnelles n°25, concerne les « affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz cristobalite, tridymite), des silicates cristallines (kaolin, talc) du graphite ou de la houille » ; que les attestations de la part de collègues de travail de M. [W] [W] produites attestent de ses conditions de travail, établissent qu'il a été exposé au risque, qu'il n'a pas bénéficié d'un équipement de protection sous forme de masque avant début 1966, que si après 1966 les masques étaient présents, il manquait des filtres en quantité suffisante, et qu'ils n'étaient pas distribués dans tous les services ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il convient de rappeler que la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit en leur qualité de demandeur à l'instance ; que la conscience du danger renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, ne suppose pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir du danger, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger ; que M. [W] [W] invoque que : - que les Charbonnages de France ont eu une conscience du danger particulièrement concrète, en raison de la législation existante en la matière depuis très longtemps et du fait qu'ils disposaient d'un service de médecine du travail particulièrement développé, ainsi que d'un centre d'études et de recherche actif ; - que les charbonnages de France avaient conscience du danger engendré par les actions d'abattage et autres productions des poussières de silice et de houille et n'avaient pas pris des dispositions volontaristes pour les combattre comme le conseillaient les instructions de 1956 ; que les Charbonnages de France, EPIC en liquidation, invoquent que : - les Houillères du Bassin de Lorraine avaient parfaitement conscience du danger représenté par les poussières nocives (de quartz et de charbon), mais de plus elles revendiquent cette conscience du risque ; - l'exploitant s'est toujours adapté aux évolutions techniques disponibles commercialisées et il a été lui-même à l'origine d'amélioration notables dans les systèmes de protection des équipements miniers en collaboration avec les fournisseurs ; qu'il en résulte que les Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, ont eu conscience du risque auquel ils exposaient les salariés qu'ils employaient, et en particulier M. [W] [W] ; que quant aux mesures mises en place pour préserver les salariés exposés du risque, les Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, invoquent d'importants efforts, compte tenu : - du rôle majeur donné à la prévention médicale au sein de l'entreprise, en collaboration avec le Centre d'études et de recherche des Charbonnages de France ; - de la protection individuelle sous forme de masques anti-poussières mise en place au sein de l'entreprise ; - de la protection collective par la mise en place de dispositifs permettant de contrôler et de lutter contre l'empoussiérage ; qu'il convient de rappeler que le problème de l'inhalation des poussières a été connu très tôt, et dès 1893, une réglementation sur les prescriptions de sécurité en matière d'évacuation des poussières a été mise en place, pour aboutir à la création en 1945 du tableau n°25 des maladies professionnelles, que le décret du 4 mai 1951 qui dispose dans son article 187 que concernant « la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures doivent être prises pour y remédier » , a été suivi du décret du 24 décembre 1954 et de l'instruction du 30 novembre 1956, relatifs à la prévention de la silicose ; que cependant, il résulte des documents produits que : - s'il existait bien, au sein de l'entreprise, une médecine du travail et un centre de recherches spécialisé effectuant des études sur la population des mineurs en vue de codifier les risques et aptitudes, rien n'est indiqué concernant l'impact de ces études sur le travail du personnel en contact direct avec le risque, autrement que par une surveillance médicale statistique qui, certes est importante lors de l'apparition et l'évolution de la maladie, mais ne suffit pas à justifier l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; - il n'est pas établi que la médecine du travail a, lors des visites médicales, sensibilisé le personnel au risque, ni que tout le monde employé au fond a été bénéficiaire de visites médicales ; - des masques de protection étaient utilisés dans l'entreprise dès 1947-1950 mais que le port du masque n'a pas été obligatoire et réservé à certains sites ou services, que les masques n'étaient pas performants, que leur distribution était aléatoire et insuffisante ; - le choix des Houillères du Bassin de Lorraine a été d'inciter au port du masque, alors que l'absence de port du masque n'était pas suivi de sanction efficace, ce qui ruinait, en conséquence, l'incitation mise en place ; - des contrôles de poussières produites ont été développés à partir de 1989 et des systèmes de protection collective sous forme de dispositifs d'arrosage et d'apport d'eau ont été mis en place progressivement au sein de l'entreprise ; - si des améliorations ont été apportées aux machines utilisées et des innovations à l'exploitation, rien n'est indiqué concernant l'efficacité sur l'élimination des poussières autrement que par une preuve statistique d'une évolution à la baisse de l'empoussiérage, ce qui ne permet pas de justifier de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, alors que les textes en vigueur, rappelés plus haut, imposent des mesures pour y remédier ; que par ailleurs, il ne résulte pas des documents produits que M. [W] [W] ait été informé du risque silicose lié à la respiration des poussières nocives, ni qu'il a été formé à la sécurité préventive spécifiquement audit risque, ni qu'il a bénéficié d'un suivi médical spécifique aux salariés exposés aux risques ; qu'il convient, en conséquence, de conclure que les Charbonnages de France n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires à mettre en oeuvre à l'égard de M. [W] [W] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'organisation du travail de M. [W] [W] par les Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, et la gestion des risques en découlant, n'ont pas été effectuées par appréciation du risque global de son emploi ; qu'il convient, en conséquence, de dire que les Charbonnages de France ont commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. [W] [W], inscrite au tableau 25 ;
1°) ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant sur les pièces produites par CdF pour considérer que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures de protection nécessaires à mettre en oeuvre à l'égard de M. [W], quand il incombait à M. [W] de prouver que son employeur, qui reconnaissait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges retenant « qu'il ne résulte pas des documents produits que M. [W] [W] ait été informé du risque silicose lié à la respiration des poussières nocives, ni qu'il a été formé à la sécurité préventive spécifiquement audit risque », sans s'expliquer sur les conclusions circonstanciées de l'employeur, étayées par de nombreuses pièces, démontrant qu'il avait formé et informé son personnel tout au long de la période de travail sur le danger présenté par l'exposition aux poussières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les mesures de protection, tant individuelles que collectives, mises en oeuvre par l'employeur doivent s'apprécier au regard des connaissances scientifiques et techniques en la matière au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé ; qu'en se fondant sur le manque de performance des masques distribués aux salariés, pour retenir la faute inexcusable de CdF, sans rechercher si les connaissances techniques et des progrès scientifiques de l'époque permettaient une meilleure protection du salarié que celle offerte par CdF à son personnel, tout en constatant que des améliorations avaient été apportées aux machines utilisées et des innovations à l'exploitation, la cour d'appel a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Le greffier de chambre