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30/03/2017 | FRANCE | N°16-12281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2014), que M. [W] a été engagé le 4 février 2008 en qualité de VRP par la société AB Diffusion, aux droits de laquelle vient la société Inobat ; que le contrat de travail comportait une clause selon laquelle le salarié s'obligeait à consacrer d'une manière exclusive et constante toute son activité professionnelle à l'entreprise ; que le 28 juillet 2011 le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2014), que M. [W] a été engagé le 4 février 2008 en qualité de VRP par la société AB Diffusion, aux droits de laquelle vient la société Inobat ; que le contrat de travail comportait une clause selon laquelle le salarié s'obligeait à consacrer d'une manière exclusive et constante toute son activité professionnelle à l'entreprise ; que le 28 juillet 2011 le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé par des motifs non critiqués que le salarié n'avait pas été délié de la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et DE L'AVOIR en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2008, [F] [W] a été embauché en qualité de V.R.P. par la société AB DIFFUSION, laquelle a été absorbée en 2009 par la société INOBAT exerçant une activité de traitement d'isolation thermique par l'extérieur et de traitement des façades, de sorte que le contrat de travail a été transféré à cette dernière ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle et non-réalisation de ses objectifs le 28 juillet 2011 ; Attendu que le 21 septembre 2011 [F] [W] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. INOBAT à lui payer diverses sommes;' que l'employeur s'est porté reconventionnellement demandeur en payement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en remboursement d'un trop-perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que par jugement du 3 décembre 2012 le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE e débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions respectives ; que [F] [W] a régulièrement relevé appel de cette décision le 27 décembre 2012 ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile' ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en particulier l'insuffisance de résultats, conséquence d'une insuffisance avérée d'implication et de travail personnel du salarié avait donné lieu à des avertissements qui n'ont pas été contestés sans que l'intéressé en tire les conséquences, tant avant qu'après le transfert du contrat de travail ; que les objectifs étaient définis annuellement, mais devaient être réalisés selon une moyenne mensuelle, le salarié ayant expressément accepté tant cette façon de procéder que la définition des objectifs eux-mêmes qu'il n'a jamais dénoncés comme irréalistes, étant observé que ses collègues moins expérimentés et travaillant sur des secteurs moins favorables que celui qui lui était assigné sont parvenus à des résultats très supérieurs aux siens ; que l'appelant ne démontre aucunement que son manque patent de résultat soit imputable, ne serait-ce que pour partie, au propre fait de l'employeur ; Attendu que la décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de requalification du licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : La lettre de licenciement fixe les limites du litige, en l'occurrence Monsieur [F] [W] est licencié pour « insuffisance professionnelle consécutive et non-réalisation de ses objectifs ». A l'appui de ce grief l'employeur donne les éléments d'appréciation suivants : 1) Extraits de l'entretien d'appréciation 2010 (pièce 6 du Défendeur) au paragraphe « quelle appréciation faites-vous des résultats obtenus par le collaborateur durant l'année ? » : Objectifs approchés mais pas atteints ; Les résultats sont moyens ; Manque criant de travail, [F] [W] travaille à mi-temps ; Trop peu de rendez-vous, peu d'argumentation commerciale. Ce document n'est pas signé par les parties, mais Monsieur [F] [W] n'en a jamais contesté ou commenté le contenu. 2) Le 11 avril 2011, la Société INOBAT adresse un avertissement a Monsieur [F] [W] (pièce 7 du Demandeur). Cet avertissement fait suite à un événement s'étant produit le 29 mars, où au cours de l'entretien hebdomadaire, face aux remontrances de son supérieur Monsieur [F] [W] était parti en claquant la porte. Cet avertissement porte sur le manque d'investissement de ce dernier dans son travail. En treize semaines Monsieur [F] [W] n'aurait réalisé que 29 études, 19 argumentations pour 92.000 € de commandes ce qui est trop peu, eu égard à ses objectifs et à ce que Monsieur [F] [W] estime possible du travail d'un VRP ayant son ancienneté, soit 5 à 6 études et 5 argumentations par semaine. Dans ce courrier l'employeur attire l'attention de Monsieur [F] [W] sur le fait que sans changement de sa part, il ne pourra vraisemblablement pas atteindre ses objectifs et sur les efforts que la Société INOBAT a accompli pour l'action commerciale : Assistance d'un expert-comptable, Achat de plus de 160 adresses sur Internet, qui a généré au niveau de la Société 87 rendez-vous études, La suppression des actions galeries marchande qui mobilisait Monsieur [F] [W] une semaine par mois. Monsieur [F] [W] ne contestera pas cet avertissement. 3) Le tableau des objectifs au 10 juin 2011 (pièce 9 du Demandeur), Monsieur [F] [W] est à 112.000 euros de commandes alors que l'objectif sur le 1er semestre est de 200.000 euros. Le Conseil des Prud'hommes relève : Qu'à plusieurs reprises la Société INOBAT a attiré l'attention de Monsieur [F] [W] sur son comportement, sur son manque de travail, sur la non-atteinte des objectifs fixés. Que les objectifs de 2011 (pièce 12 du demandeur), soit 400.000 euros de commandes, ont fait l'objet d'un accord écrit entre la Société INOBAT et Monsieur [F] [W]. Qu'à aucun moment Monsieur [F] [W] n'a émis des réserves sur ces objectifs, que jamais il n'a mentionné des difficultés qu'il aurait pu rencontrer dans son travail et qui pourraient expliquer ses mauvais résultats, Que les objectifs fixés tiennent compte de l'état du marché, qu'ils sont définis par accord entre l'employeur et le salarié, et sont renouvelés de manière périodique, la clause d'objectifs, telle qu'elle figure au contrat de travail de Monsieur [F] [W] répond aux obligations légales (pièce 1 du Défendeur, article 6). Considérant que c'est bien la non-atteinte des objectifs et le manque d'implication dans son travail qui sont à l'origine de la décision de l'employeur ; Qu'établir une comparaison entre ses collègues et lui-même pour justifier ou expliquer ses mauvais résultats ne constitue pas un élément pertinent.

D'autant que Monsieur [F] [W] intervenait sur l'un des secteurs le plus riche de la région, qu'il avait une ancienneté plus importante que la plupart des autres salariés et donc une meilleure connaissance du marché, Le Conseil des Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur [F] [W] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.

1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en considérant que la lettre de l'employeur du 14 novembre 2008 (production) constituait un avertissement, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en considérant que la lettre de l'employeur du 4 décembre 2008 (production) constituait un avertissement, la cour d'appel a dénaturé la pièce en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en jugeant que l'insuffisance professionnelle de M. [W] résultait d'une insuffisance avérée d'implication et de travail personnel du salarié avait donné lieu à des avertissements qui n'ont pas été contestés sans que l'intéressé en tire les conséquences, tant avant qu'après le transfert du contrat de travail, tandis que M. [W] n'avait fait l'objet d'aucun avertissement avant le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle repose sur l'employeur ; que l'insuffisance de résultats ne peut constituer à elle seule une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a affirmé que des collègues moins expérimentés que M. [W] et travaillant sur des secteurs moins favorables que celui qui lui était assigné étaient parvenus à des résultats très supérieurs aux siens ; que cependant, M. [W] soulignait que l'employeur ne versait aux débats aucun élément en ce sens, se contentant d'invoquer l'absence de concordance entre les objectifs fixés et le chiffre d'affaires réalisé par M. [W], tandis que le salarié versait aux débats des attestations de deux collègues démontrant, d'une part, qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre atteints leurs objectifs, et, d'autre part, que les résultats de l'un deux, pourtant cité en exemple par l'employeur, étaient très proches de ceux de M. [W] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucunement prendre en considération ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail ;

5°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition de reposer sur des éléments précis, objectifs et personnellement imputables au salarié ; que, dès lors, l'employeur ne peut reprocher à un salarié en cours d'année l'insuffisance de ses résultats annuels par une projection de ceux-ci à la fin de l'année avant que l'année ne soit écoulée ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [W] avait été licencié en raison de son chiffre d'affaires au 30 juin 2011, laissant, selon l'employeur, présumer que son objectif annuel ne pourrait pas être atteint ; qu'en relevant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W], que les objectifs étaient définis annuellement, mais devaient être réalisés selon une moyenne mensuelle, tandis que seule la moitié de l'année était écoulée au moment du licenciement et que la cour d'appel n'a pas fait ressortir que l'employeur établissait, de manière certaine, que le salarié ne pouvait atteindre son objectif annuel, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail ;

6°) ALORS enfin QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer à elle seule une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge de rechercher si celle-ci résultait d'une insuffisance matériellement vérifiable, les résultats argués d'insuffisants ne devant pas trouver leur origine dans une cause étrangère au comportement du salarié ; qu'en jugeant que l'appelant ne démontrait aucunement que son manque patent de résultat était imputable, ne serait-ce que pour partie, au propre fait de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les problèmes récurrents posés par les sous-traitants sur les chantiers, établis par M. [W], dont l'employeur était avisé et qui n'étaient pas contestés, avaient pu exercer une influence sur ses résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de rappel de commissions et de congés payés afférents, et condamné à payer à la société Inobat une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu, sur la demande de rappel de commissions, que celle-ci, pas davantage qu'en première instance, n'est aucunement justifiée et ne relève que d'une simple allégation ; que de ce chef la confirmation s'impose également ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre de rappels de commission et congés payés afférents : Sur ce point Monsieur [F] [W] ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande, La Société INOBAT lui a réglé en novembre 2011 la somme de 424,60 €, et en août 2012 la somme de 638,05 € au titre de régularisation sur chantiers soldés. Le Conseil des Prud'hommes déboute Monsieur [F] [W] de sa demande.

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a payé l'intégralité de la rémunération due ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de rappel de commissions, aux motifs que le salarié ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande et que la Société INOBAT lui a réglé en novembre 2011 la somme de 424,60 €, et en août 2012 la somme de 638,05 € au titre de régularisation sur chantiers soldés, et que la demande de rappel de commissions, pas davantage qu'en première instance, n'est justifiée et relève d'une simple allégation, tandis que, d'une part, M. [W] versait aux débats ses courriers de réclamation, auxquels l'employeur n'a pas répondu, ainsi que les devis des travaux sur la base desquels il devait être rémunéré, et, d'autre part, l'employeur ne démontrait aucunement avoir réglé l'intégralité des commissions dues, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce, M. [W] et la société Inobat n'étaient pas d'accord sur le montant des commissions dues au salarié ; qu'en se bornant à constater que M. [W] n'étayait pas sa demande et que l'employeur avait procédé au versement de certaines sommes, sans même vérifier si ces sommes correspondaient à ce qui était dû aux termes du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de paiement de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et de l'AVOIR condamné à payer à la SARL Inobat la somme de 539,74 euros en remboursement d'un trop perçu sur indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu sur l'indemnité compensatrice de préavis, que la société intimée établit par les pièces qu'elle verse aux débats que le salarié a bénéficié d'un trop perçu de 539,74 € qu'il sera condamné à lui rembourser ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre de complément d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents : Au dernier stade de leurs relations contractuelles, Monsieur [F] [W] bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2.047,40 € (conclusion du Demandeur page 2), [Localité 1] préavis étant de 3 mois, Monsieur [F] [W] aurait percevoir la somme de 6.142,20 euros, (2047,40 x3). Le tableau fourni par le défendeur (pièces 18) et les bulletins de salaire (défendeur pièce 21) montrent qu'au titre de son préavis, Monsieur [F] [W] a perçu au total la somme de 6.681,94 euros, Monsieur [F] [W] ne faisant pas la preuve qu'il aurait été lésé en la matière, Le Conseil des Prud'hommes déboute Monsieur [F] [W] de sa demande.

ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Inobat, dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience (cf. arrêt attaqué p.2), avait sollicité la condamnation de M. [W] à lui verser, à titre principal, la somme de 6 691,94 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de loyauté et d'exclusivité, et, à titre subsidiaire, la somme de 539,74 euros à titre de remboursement d'un trop perçu d'indemnité compensatrice de préavis (cf. conclusions d'appel de l'employeur p.20) ; qu'en condamnant M. [W] à payer à la SARL Inobat à la fois, d'une part, la somme de 539,74 euros en remboursement d'un trop perçu sur indemnité compensatrice de préavis, et d'autre part, la somme de 6 691,94 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (cf. arrêt attaqué p.3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [W] à payer à la SARL Inobat la somme de 6 691,94 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu, sur l'exécution du contrat de travail, qu'il est également démontré par la S.A.R.L. INOBAT que l'appelant a employé la période de préavis pendant laquelle il avait été dispensé d'activité pour travailler au service d'une entreprise concurrente, ce au mépris de la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail ; que ce faisant, il a exécuté de façon déloyale ledit contrat de travail ; qu'il échet de faire droit à l'appel incident et de condamner [F] [W] à payer à titre de dommages et intérêts à la S.A.R.L. INOBAT la somme de 6 691,94 correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de remboursement de l'indemnité de préavis au titre de la violation de l'obligation de loyauté : La société INOBAT FAÇADE fait valoir que Monsieur [F] [W] a violé son obligation contractuelle de loyauté et d'exclusivité envers son employeur, en travaillant chez un concurrent pendant sa période de préavis et sollicite en conséquence de le voir condamner à lui payer la somme de 6.691,94 € en réparation du préjudice subi. Mais le Conseil des Prud'hommes juge que le salarié, dispensé par l'employeur d'exécuter le préavis, a la faculté d'entrer, pendant sa durée, au service d'une autre entreprise, fût-elle concurrente. La demande reconventionnelle formulée par la société INOBAT FAÇADE à ce titre sera rejetée, de même que la demande de remboursement du préavis versé par son employeur à Monsieur [F] [W].

1°) ALORS QUE le salarié dispensé de l'exécution de son préavis n'est plus tenu par une obligation de loyauté envers son employeur ; qu'en condamnant M. [W] à payer à la SARL Inobat la somme de 6 691,94 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tandis que celui-ci avait été expressément dispensé de l'exécution de son préavis, et que l'employeur l'avait en outre libéré de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1234-4 du code du travail.

2°) ALORS QUE ce n'est que si les agissements du salarié ont causé un préjudice à l'employeur que celui-ci peut obtenir la condamnation du salarié à des dommages-intérêts ; qu'en condamnant M. [W] à payer à la SARL Inobat la somme de 6 691,94 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tandis que l'employeur ne faisait nullement état du moindre préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1222-1 et L. 1234-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers son employeur, qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'une faute lourde, impliquant une intention de nuire de la part du salarié ; qu'en condamnant M. [W] à payer à la SARL Inobat la somme de 6 691,94 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans nullement caractériser l'intention qu'aurait eu M. [W] de nuire à son employeur, ni donc la faute lourde seule de nature à engager pécuniairement la responsabilité du salarié, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1222-1 et L. 1234-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12281
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2017, pourvoi n°16-12281


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12281
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