LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'employeur avait invoqué un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [U] [T] de ses demandes dirigées contre l'association Vannes relais à la suite de son licenciement, et de l'avoir condamnée à verser à son employeur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE "Il est constant que madame [T] s'étant portée candidate en déposant une demande te 14 mars 2012 pour effectuer les travaux de mise sous pli des documents de la propagande électorale des élections présidentielles, confiée à l'association Vannes Relais, celle ci lui a, retenant sa candidature, remis un document signé de la présidente de l'association comportant la définition du poste - libellé et mise sous pli des documents, en équipe -, la date d'entrée en fonction - le mardi 10 avril à 8h -, la durée - 7jours -, la période d'essai d'une demie journée - ainsi que le lieu du travail - salle de l'ETAMAT [Adresse 3] -, tous éléments qui caractérisent une promesse d'embauche créatrice de droits.
Sur la rupture des relations entre les parties : Il n'est pas contesté que madame [T] s'est présentée avec retard le premier jour de l'emploi, soit à 8h30 - ou 8h45 - selon l'association et qu'elle s'est vue signifier en conséquence de ce retard un refus de la mission qui doit s'analyser en une rupture de la période d'essai. Le respect des horaires était précisé dans la promesse d'embauche comme étant un élément important, avec la précision suivante : "une disponibilité horaire totale étant exigée". L'importance des horaires découle par ailleurs de la mission spécifique de la mise sous pli des documents de propagande électorale dès lors que le travail se fait en équipe de six personnes qui doivent recevoir les consignes précises sur les taches réparties, les lieux n'étant pas au surplus en libre accès, en sorte que madame [T] a du être remplacée, ainsi que l'a précisé dans un courrier du 28 septembre 2012 le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture. Dans ces conditions, la rupture de la période d'essai de madame [T] ne revêt pas de caractère abusif, celle ci avant fait la démonstration, en arrivant dès le premier jour avec une demi-heure, voire trois quart d'heure de retard , de ce qu'elle était en difficulté pour respecter les horaires de travail exigés et indispensables au bon déroulement du travail en équipe. Il convient dès lors de la débouter de l'ensemble de ses demandes, Madame [T] n'établissant pas les circonstances vexatoires de cette rupture intervenue le 10 avril 2012, et ne pouvant invoquer des faits du lendemain postérieurs à cette rupture, étant relevé au surplus qu'elle s'est - selon l'association qui n'a pas été contredite - introduit dans des locaux auxquels elle n'avait pas librement accès par une entrée réservée au personnel de la préfecture, comportement qui a suscité une réaction sans doute mal ressentie par elle de la part de la présidente de l'association" (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "Madame [T] a bien été retenue suivant le courrier « Convocation/Information Elections présidentielles 2012 » du 30 mars 2012. Les termes de ce courrier précisaient bien l'obligation de présence dès 8 h le mardi 10 avril 2012. Madame [T] ne conteste pas son retard (8 h 30) même si celui-ci est loin d'être conforme à celui rappelé par Monsieur [I] [G], directeur de la réglementation et des libertés publiques. Ce même courrier souligne bien l'ensemble des contraintes liées à cette mission. Les faits rapportés par Madame [T] se rapportant aux propos que Madame [B] aurait tenus à son endroit ne sont pas démontrés d'autant que l'attestation établie par Monsieur [L] [J] le 8 septembre 2012 démontre le contraire. Le second courrier adressé à Madame [B] par Monsieur [G] confirme, en tous points, les faits rapporté par l'association Vannes relais" (jugement, p. 3),
ALORS QUE, si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la « promesse d'embauche créatrice de droits » faite par l'association Vannes relais à Madame [U] [T], précisait notamment la date d'entrée en fonction (le mardi 10 avril 2012 à 8 h) et la période d'essai (une demi-journée) ; qu'arrivée en retard le premier jour d'exécution de son contrat, la salariée s'est vue notifier la rupture de la relation contractuelle alors que « le respect des horaires était précisé dans la promesse d'embauche comme étant un élément important» (arrêt, p. 4, § 2), si bien que « la rupture de la période d'essai de madame [T] ne revêt pas de caractère abusif » (arrêt, p. 4, § 4) ; que, devant la cour d'appel, madame [T] a invoqué « le non-respect de la procédure disciplinaire dès lors que l'association lui a fait reproche d'une faute – son retard » (arrêt, p. 3, § 5) ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la salariée demandait une indemnité tendant à faire réparer le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait invoqué un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la procédure disciplinaire avait été respectée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail.