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29/03/2017 | FRANCE | N°16-13421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'avenant n° 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications attaché à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé le 3 août 2001 par l'association Ianesco en qualité d'ingénieur groupe V de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; que le 1er mai 2003, la branche ambiance de

travail et pollution atmosphérique est devenue la société Creatmos, filiale de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'avenant n° 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications attaché à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé le 3 août 2001 par l'association Ianesco en qualité d'ingénieur groupe V de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; que le 1er mai 2003, la branche ambiance de travail et pollution atmosphérique est devenue la société Creatmos, filiale de l'association Ianesco ; que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette société le 1er juillet 2003 ; qu'il y a occupé les fonctions de directeur salarié ; qu'au mois de mai 2012, il a été nommé cogérant ; qu'il a démissionné de ce mandat le 30 octobre 2012 ; qu'après avoir réclamé un changement de classification professionnelle en excipant de sa qualité de cadre dirigeant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2012 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que ce salarié assumait effectivement des attributions de direction de la société tant au plan commercial, administratif qu'opérationnel et disposait d'une délégation de signature mais que ces attributions devaient être appréciées au regard de la nature de l'activité de l'entreprise et de son effectif qui ne comportait aucun cadre, hormis le salarié, de sorte que ce dernier n'assumait ni une fonction de coordination entre de multiples activités, ni des responsabilités étendues à plusieurs services ou impliquant la supervision d'autres cadres, que jusqu'au mois de mai 2012, il était placé sous l'autorité directe du gérant de la société, qui procédait à son évaluation annuelle et validait les propositions de développement de l'entreprise qu'il avait élaborées, que le fait que le salarié participe, ponctuellement, aux côtés du gérant à des réunions du conseil d'administration de la société Ianesco associé unique de la société Creatmos ne lui conférait pas pour autant la qualité de cadre dirigeant compte tenu de la taille des entités respectives et des liens croisés unissant les parties, le salarié n'étant pas, par ailleurs, membre du comité de direction de la société Ianesco ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, la situation du salarié au regard des critères définis par l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Creatmos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Creatmos à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre dirigeant et le coefficient 880 de la classification annexée à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de ses demandes salariales consécutives, et à voir condamner la SARL Creatmos au paiement des salaires correspondants pour la période non prescrite ; d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'une démission ;

AUX MOTIFS propres QUE "Sur la demande de classification : il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;

QUE Monsieur [M] fait valoir qu'il n'a jamais été rémunéré conformément à la convention collective applicable ; qu'il a débuté au coefficient 350 jusqu'au 31 janvier 2006, puis il a été classé :
- au coefficient 400 jusqu'au 31 mars 2008
- au coefficient 440 jusqu'au 30 octobre 2011
- au coefficient 460 jusqu'au 31 mai 2013
alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de l'entreprise et était, à ce titre, cadre dirigeant comme en atteste sa fiche de poste qui indique, notamment, qu'il avait la capacité, par sa signature, d'engager la responsabilité civile de la société et qu'il définissait la stratégie de l'entreprise ; qu'il réclame, à ce titre, le bénéfice du coefficient 880 de la convention collective, peu important que l'entreprise ne compte que six salariés ;

QUE la société Creatmos objecte que Monsieur [M] n'a pas demandé un nouveau classement indiciaire avant 2012 et qu'il n'a rien sollicité lorsqu'il est devenu cogérant de la société ; que le coefficient 880 correspond à des emplois de haut niveau dans des entreprises ayant un effectif important, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le président de Ianesco n'est classé qu'au coefficient 770 alors qu'il a des responsabilités plus importantes que celles confiées à Monsieur [M] ; que celui-ci était, au demeurant, placé sous le strict contrôle du gérant qui l'évaluait et que sa rémunération a augmenté de 17% en 3 ans ce qui atteste de la loyauté de l'employeur ;

QUE selon la convention collective des industries chimiques, le coefficient 880 s'applique aux "cadres et ingénieurs dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement. Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient" ;

QU'en l'espèce, Monsieur [M] exerçait les fonctions de directeur de la société Creatmos dont l'objet est d'effectuer des prélèvements et analyses dans le domaine de la pollution atmosphérique au niveau des rejets industriels ainsi qu'en ambiance de travail ; que l'entreprise comptait, au total, six salariés y compris Monsieur [M] ; que ce dernier encadrait cinq salariés : une assistante de direction et quatre techniciens chargés de procéder aux prélèvements ;

QUE Monsieur [M] assumait effectivement des attributions de direction de la société tant au plan commercial, administratif qu'opérationnel et disposait d'une délégation de signature ; que [cependant], ces attributions doivent être appréciées au regard de la nature de l'activité de l'entreprise qui fournit des prestations essentiellement techniques dans un domaine strictement limité et de son effectif qui ne comportait aucun cadre, hormis Monsieur [M] de sorte que ce dernier n'assumait ni une fonction de coordination entre de multiples activités, ni des responsabilités étendues à plusieurs services ou impliquant la supervision d'autres cadres ; que jusqu'au mois de mai 2012, il était placé sous l'autorité directe du gérant de la SARL, Monsieur [O], exerçant, par ailleurs, la fonction de directeur de la société Ianesco, qui procédait à son évaluation annuelle et validait les propositions de développement de l'entreprise qu'il avait élaborées ; que le fait que Monsieur [M] participe, ponctuellement, aux côtés de Monsieur [O], à des réunions du conseil d'administration de la Société Ianesco associé unique de la société Creatmos ne lui confère pas pour autant la qualité de cadre dirigeant compte tenu de la taille des entités respectives et des liens croisés unissant les parties ; que Monsieur [M] n'étant pas, par ailleurs, membre du comité de direction de la société Ianesco ;

QU'il se déduit de ces constatations que Monsieur [M], qui dirigeait une équipe de cinq agents techniques ou administratifs, ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective pour bénéficier du coefficient 880 attribué aux cadres dirigeants ; que Monsieur [M] ne l'a, d'ailleurs, revendiqué qu'à compter du 26 novembre 2012, soit neuf ans après sa nomination en qualité de directeur de la société Creatmos, étant observé, de surcroît, que Monsieur [O], bien que directeur de la société mère, était rémunéré au coefficient 660 ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de reclassification" (arrêt p.3 et 4).

1°) ALORS QUE si, aux termes de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 attaché à la convention collective nationale des industries chimiques, le coefficient 880 s'applique aux "cadres et ingénieurs dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement", cette même disposition précise en son second alinéa que "les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient" ; qu'il en résulte que le coefficient 880 doit bénéficier, sans autre condition, aux salariés qui remplissent les conditions légales pour être considérés comme cadres dirigeants ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que "… Monsieur [M] assumait effectivement des attributions de direction de la société tant au plan commercial, administratif qu'opérationnel et disposait d'une délégation de signature" ; qu'en lui refusant néanmoins le bénéfice du coefficient 880 aux motifs qu'il "n'assumait ni une fonction de coordination entre de multiples activités, ni des responsabilités étendues à plusieurs services ou impliquant la supervision d'autres cadres", la Cour d'appel a violé par fausse interprétation et refus d'application l'avenant n° 3 de l'accord du 10 août 1978 ;

2°) ET ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, critères dont la réunion implique qu'ils participent à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "… Monsieur [M] assumait effectivement des attributions de direction de la société tant au plan commercial, administratif qu'opérationnel et disposait d'une délégation de signature" ; qu'en lui refusant néanmoins le coefficient 880 aux termes de motifs inopérants, pris de la nature de l'activité et de l'importance de l'entreprise, de la modicité de ses effectifs, ou du fait qu'il avait "été placé jusqu'au mois de mai 2012 sous l'autorité directe du gérant", insusceptibles d'exclure la qualification de cadre dirigeant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3111-2 du Code du travail et de l'avenant n° 3 de l'accord du 10 août 1978 ;

3°) ALORS enfin QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, critères dont la réunion implique qu'ils participent à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "… Monsieur [M] assumait effectivement des attributions de direction de la société tant au plan commercial, administratif qu'opérationnel et disposait d'une délégation de signature", ce dont il résultait qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et participait à la direction de l'entreprise ; qu'en lui refusant la qualification de cadre dirigeant aux termes de motifs inopérants sans rechercher, ainsi que l'y invitait et offrait de le prouver le salarié, s'il ne disposait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, et ne percevait pas la rémunération la plus élevée de l'entreprise, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [A] [M] produirait les effets d'une démission et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Creatmos au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE "Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

QU'"en l'espèce, la lettre de démission de Monsieur [M] en date du 15 février 2013 est motivée par le refus de l'employeur de faire droit à sa demande de reclassification au coefficient 880 et des rappels de salaires en résultant ;

QUE la cour ayant décidé que Monsieur [M] ne pouvait prétendre à l'obtention de ce coefficient et en l'absence d'autres manquements allégués par le salarié à l'encontre de l'employeur, la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission

QU'il convient d'observer, en outre, que Monsieur [M] a exécuté son préavis d'une durée de trois mois ce qui démontre que la poursuite du contrat de travail n'a été nullement empêchée ;

QUE le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail (…)" (arrêt p.4 in fine, p.5) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen du pourvoi, du chef de l'arrêt attaqué le déboutant de sa demande de reclassification au coefficient 880 s'étendra, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, aux dispositions de l'arrêt attaqué ayant dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] produirait les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes consécutives en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;

2°) ET ALORS QUE si la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en le déboutant de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'une démission, motif pris que "… Monsieur [M] a exécuté son préavis d'une durée de trois mois ce qui démontre que la poursuite du contrat de travail n'a été nullement empêchée", la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13421
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°16-13421


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13421
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