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29/03/2017 | FRANCE | N°15-28992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1231-1 du code de travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé, à compter du 1er juin 1996, par la société Vidalo automobiles en qualité de préparateur de véhicules puis a poursuivi l'exécution de son contrat de travail successivement au sein des sociétés Rougier automobiles et Pascal Automobiles, toutes deux placées en liquidation judiciaire, M. [Q] et M. [H]

étant respectivement désignés en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1231-1 du code de travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé, à compter du 1er juin 1996, par la société Vidalo automobiles en qualité de préparateur de véhicules puis a poursuivi l'exécution de son contrat de travail successivement au sein des sociétés Rougier automobiles et Pascal Automobiles, toutes deux placées en liquidation judiciaire, M. [Q] et M. [H] étant respectivement désignés en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été rompu par la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat en date du 6 septembre 2010 et pour rejeter ses demandes en rappel de salaires postérieurs à cette date, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que si le salarié avait saisi le17 février 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Rougier, il avait, par des écritures ampliatives prises pour l'audience du 12 avril 2010, modifié ses prétentions et sollicité du conseil de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une erreur de formulation mais bien d'une modification de ses demandes, le salarié ayant pris la peine de développer dans le corps de ses écritures, sous un chapitre intitulé sur la prise d'acte de la rupture, les dispositions régissant ce mode de rupture et leur application au cas d'espèce, que les premiers juges ont constaté que le plumitif d'audience corroborait le fait que l'avocat de M. [G] avait soutenu oralement ses écritures, qu'aux termes d'écritures visées par le greffe à l'audience du 6 septembre 2010, les sociétés Rougier et Pascal ont pris des conclusions en réponse en se positionnant relativement à cette demande de prise d'acte, que dans la mesure où l'employeur en titre avait conclu en réponse aux écritures du salarié, et l'avocat représentant son client, force était de constater que M. [G] a nécessairement notifié sa décision de prendre acte de la rupture du contrat à son employeur, peu important que celle-ci ait été transmise par la voie de leurs conseils respectifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt que le salarié ou son conseil ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la rupture par le salarié en date du 6 septembre 2010 et déboute ce dernier de sa demande de paiement des salaires postérieurs au 6 septembre 2010, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [H], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H], ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Didier et Pinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail avait été rompu par la prise d'acte de la rupture par M. [G] en date du 6 septembre 2010 et débouté M. [G] de sa demande tendant à la fixation au passif de la société Pascal Automobiles des sommes de 490,82 euros à titre de rappel de salaires du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2010, 49,08 euros à titre de congés payés y afférents, 45.646,59 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2011 au 14 octobre 2013 et 4.564 euros à titre de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des écritures des parties, il est constant que le 31 juillet 2009, la société Rougier a cédé l'entreprise à la société Pascal Automobiles en sorte qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de M. [G] a été transféré au profit de cette dernière société à cette date ; qu'il est établi par les pièces du dossier de première instance que si le salarié avait saisi, suivant sa requête du 17 février 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Rougier, il a, par des écritures ampliatives prises pour l'audience du 12 avril 2010, modifié ses prétentions et sollicité du conseil de « prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur » ; que contrairement à ce que plaide M. [G], il ne s'agit en aucun cas d'une erreur de « formulation » mais bien d'une modification de ses demandes, le salarié ayant pris la peine de développer dans le corps de ses écritures, sous un chapitre intitulé « sur la prise d'acte de la rupture », les dispositions régissant ce mode de rupture et leur application au cas d'espèce ; que les premiers juges ont constaté que le plumitif d'audience corroborait le fait que l'avocat de M. [G] avait soutenu oralement ses écritures ; qu'aux termes d'écritures visées par le greffe à l'audience du 6 septembre 2010, les sociétés Rougier Automobiles et Pascal Automobiles, qui étaient encore toutes deux in bonis, ont pris des conclusions en réponse en se positionnant relativement à cette demande de prise d'acte ; que dans la mesure où l'employeur en titre au jour de l'audience a conclu en réponse aux écritures du salarié, et l'avocat représentant son client, force est de constater que M. [G] a nécessairement notifié sa décision de prendre acte de la rupture du contrat à son employeur, peu important que celle-ci ait été transmise par la voie de leurs conseils respectifs ; que le fait que la société Pascal Automobiles ait continué à lui remettre des bulletins de paye postérieurement à sa décision, alors qu'il était en arrêt maladie, et ne lui ait pas délivré de solde de tout compte ne sont pas de nature à priver d'effet sa prise d'acte ; qu'en effet, celle-ci s'apprécie en considération de la seule volonté manifestée par le salarié, et non des éventuelles conséquences que l'employeur a tirées ou pas ; qu'ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, la prise d'acte qui n'est soumise à aucun formalisme produit un effet immédiat et irrévocable ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [G] avait pris acte de la rupture le 6 septembre 2010 et a débouté le salarié de sa demande de paiement des salaires postérieurs à cette date ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'elle n'est soumise à aucun formalisme, produit un effet immédiat et irrévocable ; qu'elle rend donc sans objet la demande antérieure du salarié tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et rend irrecevable toute nouvelle demande postérieure du salarié en résiliation judiciaire ; que le juge n'a plus à statuer sur la résiliation judiciaire mais doit fonder sa décision sur l'ensemble des faits invoqués dans la demande en résiliation judiciaire et la prise d'acte ; que la seule renonciation du salarié au bénéfice de la prise d'acte est inopérante et l'établissement de bulletins de salaire postérieurement à la prise d'acte ne suffit pas à établir une convention expresse d'annulation de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, il ressort des termes des conclusions de M. [G] [W] oralement soutenues à l'audience du 6 septembre 2010 contre la société Rougier Automobiles et la société Pascal Automobiles corroborées par le plumitif d'audience, qu'à cette date M. [G] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que le contrat de travail de M. [G] [W] a donc été rompu le 6 septembre 2010 par sa prise d'acte ; qu'à cette date, son employeur était la société Pascal Automobiles laquelle est dès lors tenue en sa qualité de repreneur de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur envers les salariés (dont M. [G] [W] ) dont le contrat de travail subsiste, par application de l'article L. 1224-2 du code du travail ;

1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci qu'à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur ; que la communication à l'employeur, le jour de l'audience, des écritures du salarié sollicitant du conseil de prud'hommes qu'il prenne acte de la rupture du contrat de travail ne constitue pas une prise d'acte adressée directement à l'employeur et ne peut emporter rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en écartant les demandes de M. [G] tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation au passif de la société Pascal Automobiles de sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en constatant que la société Pascal Automobiles avait continué à remettre à M. [G], postérieurement à la « prise d'acte », des bulletins de paie et qu'elle ne lui avait pas délivré de solde de tout compte, et en décidant néanmoins que ces faits n'étaient pas de nature à priver d'effet la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28992
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-28992


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28992
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