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29/03/2017 | FRANCE | N°15-25.696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2017, 15-25.696


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° R 15-25.696









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision su

ivante :

Vu le pourvoi formé par la Société réunionnaise construction bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'ordonnance de référé rendue le 30 jui...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° R 15-25.696









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société réunionnaise construction bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GTA Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société STA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société CTA (SAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la Société d'économie mixte d'aménagement et de construction, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société réunionnaise construction bâtiment, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés GTA Réunion, STA et CTA, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement et de construction ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société réunionnaise construction bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés GTA Réunion, STA et CTA la somme globale de 3 000 euros et à la Société d'économie mixte d'aménagement et de construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société réunionnaise construction bâtiment

La société Réunionnaise Construction Bâtiment fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes de réformation de l'ordonnance du 6 février 2014 et de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la réformation de l'ordonnance du 6 février 2014 ; que la société Srcb sollicite la réformation du dispositif de l'ordonnance du 6 février 2014 en ce qu'elle a mentionné «avec toutes conséquences de droit » considérant que cette mention est susceptible d'être utilisée pour voir annuler le contrat signé avec la société Semac, contrat dont elle considère qu'il s'agit d'un acte détachable ; que force est de constater que la demanderesse sollicite la rectification d'une erreur qu'elle considère comme étant une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance da 6 février 2014 aux fins de préserver ses droits éventuels dans le cadre d'un contrat signé avec la société Semac ; (…) ; que l'argument selon lequel le contrat signé avec la société Semac doit être considéré comme un acte détachable relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés précontractuels dont la compétence est limitée aux régies de passation des contrats ; que la mention «avec toutes conséquences de droit», s'il s'agit d'un acte détachable comme le soutient la requérante, n'est alors pas de nature à affecter la validité du contrat ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Srcb de sa demande de réformation du dispositif de l'ordonnance du 6 février 2014 ;
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2015 : (…) qu'il appartient à la société Srcb qui forme tierce opposition, de démontrer que l'ordonnance du 23 avril 2015, dont la rétractation est sollicitée, présente des chefs qui lui sont préjudiciables ; que dans cette ordonnance, le juge a constaté que le juge des référés a, par ordonnance rendue le 6 février 2014, au motif du manquement avéré aux règles de la concurrence, prononcé l'annulation de la décision d'attribution notifiée le 17 octobre 2013 à la société Srcb d'un marché ; que le juge dans sa motivation a considéré que les conséquences de droit de cette décision signifient que les choses sont remises en l'état initial, que le marché n'a jamais été attribué et qu'il convient de relancer les procédures d'appel d'offres ce qu'a fait la société Semac le 6 mars 2014 ; que le juge précise que la société Semac ne pouvait, par courrier du 28 août 2014, invoquer un motif d'intérêt général pour décider le classement sans suite de la procédure d'attribution litigieuse alors que la précédente décision d'attribution avait été annulée par le juge des référés en son ordonnance du 6 février 2014 ; qu'ainsi le juge des référés constatant les irrégularités commises dans le cadre de l'appel à concurrence du 7 mars 2014 a annulé le rejet par la Semac de l'offre présentée per lest sociétés Gta Réunion, Cta et Sta et ordonné la société Semac de procéder à la réunion de la commission d'appel d'offres ; que la société Srcb, les choses étant remises en l'état initial, ne démontre pas que cette décision lui est préjudiciable ; qu'il convient de constater au vu des prétentions de la société et de ses arguments qu'en réalité la société Srcb tente, via une tierce2 opposition, seule procédure recevable de solliciter du juge des référé précontractuel qu'il se prononce sur la validité du contrat passé avec la société SEMAC, au motif qu'il s'agirait d'un acte détachable, que comme il a été dit précédemment, cette appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés précontractuels ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Srcb de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2015 ;

1°) ALORS QUE les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent être exercés qu'avant la signature du contrat ; que dès lors qu'il ressortait des ordonnances de référés rendues les 6 février 2014 et 23 avril 2015 et frappées de tierce d'opposition par la société Srcb, que la société Semac ayant signé le 14 novembre 2013 un contrat de marché avec cette dernière, avait été assignée les 3 décembre 2013 et 11 septembre 2014 par les sociétés Gta Réunion, Sta et Cta aux fins d'obtenir l'annulation de la décision d'attribution notifiée le 17 octobre 2013 à la société Srcb d'un marché, le président du tribunal de grande instance qui, statuant en référé, a refusé de rétracter les ordonnances frappées d'opposition et débouté la société Srcb de ses demandes en rétractation de celles-ci, a ainsi consacré un excès de pouvoir, et violé les articles L. 1441-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la décision qui cause un préjudice au tiers opposant, doit être rétracté ou réformé sur les chefs préjudiciables à ce dernier ; qu'en déboutant la société Srcb de sa demande en réformation du dispositif de l'ordonnance du 6 février 2014, tout en constatant que, dans son ordonnance du 23 avril 2015, le juge avait déduit du dispositif de l'ordonnance rendue le 6 février 2014 et ayant prononcé, avec toutes les conséquences de droit, l'annulation de la décision d'attribution notifiée le 17 octobre 2013 à la société Srcb d'un marché, que les conséquences de droit de cette ordonnance du 6 février 2014 signifiaient que les choses étaient remises en l'état initial, que le marché n'avait jamais été attribué et que les procédures d'appel d'offres devaient être relancées, ce dont il résultait que le dispositif de l'ordonnance du 6 févier 2014 faisait grief au tiers opposant, la société Srcb, signataire du marché en cours le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a violé les articles 583 et 591 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE de la même manière, en retenant, pour débouter la société Srcb de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 23 avril 2015 en ce qu'elle avait, dans son dispositif, annulé le rejet par l'adjudicateur, la société Semac, de l'offre présentée par les sociétés Gta Réunion, Cta et Sta et ordonné à la société Semac de procéder à la réunion de la commission d'appel d'offres, que cette dernière ne démontrait pas que cette décision lui était préjudiciable, les choses ayant été remises en l'état initial, ce dont il résultait pourtant que la société Srcb avait ainsi été privée du contrat qu'elle avait signé avec la société Semac, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a de nouveau violé les articles 583 et 591 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.696
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.696 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-25.696, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25.696
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