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29/03/2017 | FRANCE | N°15-25.650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2017, 15-25.650


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10128 F

Pourvoi n° R 15-25.650







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Trimax , société de droit luxembourgeois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),

2°/ la société Trimax dével...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10128 F

Pourvoi n° R 15-25.650







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Trimax , société de droit luxembourgeois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),

2°/ la société Trimax développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société de participations et de placement ,

3°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],

contre l'ordonnance n° RG : 14/14134 rendue le 9 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observation écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Trimax et Trimax développement, de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Trimax et Trimax développement, M. [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Trimax et Trimax développement, M. [E].

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation du 19 mai 2014 ;

Aux motifs que « les instances enregistrées sous les numéros 14/14141 et 14/14134 concernent les mêmes parties et ont le même objet ; qu'il convient d'en ordonner la jonction ; qu'il convient de donner acte aux SAS ERE ENERGIES NOUVELLES, SARL DU BEAU VOIR, SC HSC, SCI DU CM 101 et/ou SCCV MAISONS DU LAC, SCI [Adresse 5], SARL LD INVEST, SCI DES ORCHIDEES, SCI [Adresse 6], SCI DU VAL, SCCV DE LA NIEVRE, SCI ML DES BORDS DE SEINE, SCI CELEST1NS, SCI DU CENTREST, SCI DU ROND POINT, SCCV DU CAP WEST, et/ou SCCV OCCITAN, SCI LA RICHARDAISE, SCI DLT, SCI LEXY, SCI [Adresse 7], SCI [Adresse 8], SC COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE, SCI EURO-WEST, SCI [Adresse 9], SCCV FALAISE, SCCV DU TEMPLE, SCI DUMONT BOURDIEU, SCCV DES DEUX RIVES, SCI CHEMIN FORESTIER, SCI DES COMPLEMENTS, SCI [Adresse 10], SCCV ALBASUD, SA ESPACE CONSEIL, SNC TRIEL SEINE AMONT, SARL SFP COEUR DE VILLE, SCI [Adresse 11], SCCV CRISTAL, SCI HAUTE ECLAIRE, SCI DU VAL DE SARTHE, SCI DES COMMERCES DE LA SEIGNEURIE, SCI DE LA CHAMPIGNONNIFRE, SCI ALENCON OUEST, SCCV EPICURIEN, SCI EPICURE, SARL FREE INVEST, SC ECURIE PERCHERONNE, SCCV DES CHAMPS SABLON, SCI DE BETHEMONT, SARL CEL & CO et/ou la SARL ESPRIT VERT, Madame [F] [F] épouse [E] et Madame [E] [H] de leur désistement d'appel ; qu'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ou les bénéfices, ou de la TVA, pour rechercher les preuves de ces agissements ; sur le contrôle des pièces produites : que l'article L 16 B II, alinéa 2, dispose que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge des libertés et de la détention retient que « les pièces présentées à l'appui de la requête (...) peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance » ; qu'il s'en déduit qu'il a procédé à l'examen des pièces produites ; qu'il se déduit du rappel de l'objet des différentes pièces communiquées et de la conclusion que l'activité immobilière du groupe [E] est réalisée en France par l'intermédiaire des sociétés civiles contrôlées par ses filiales, qu'il les a nécessairement analysées ; que le grief d'absence de contrôle des pièces par le juge n'est dès lors pas fondé ; sur l'existence de présomptions de fraude : qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, et en appel au Premier président, d'apprécier l'existence des présomptions de fraude invoquées ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions ; qu'il n'est pas contesté que Trimax est la holding du groupe immobilier [E] ; qu'il est constant qu'au cours des années 2011, 2012 et 2013 et du 1er trimestre 2014, Trimax a réalisé des prestations de service intracommunautaires à destination des sociétés françaises du groupe [E] : la SAS Société de participations et de placements et la SA Ere Energies Nouvelles, pour 680.000,00 euros en 2011, 310.000,00 euros en 2012, 310.000,00 en 2013 et 150.000,00 euros au 1er semestre 2014 ; qu'il résulte de la procédure que Trimax ne disposait pas, au Luxembourg, des moyens d'exploitation à la mesure des prestations en cause, tant en termes de personnel, seul Monsieur [Q] [B], recruté le 29 septembre 2011 en qualité d'employé administratif sur les trois salariés invoqués par Trimax, étant salarié de Trimax à la date de la mise en oeuvre de la procédure de l'article L 16 B, que de locaux, le bail en date du 29 décembre 2009 invoqué par Trimax faisant état de la prise à bail, au [Adresse 12] à [Localité 1], d'un seul bureau dont la surface n'est au demeurant pas précisée (pièce n° 34 communiquée par Trimax) ; que c'est en revanche sur le territoire français que Trimax paraît disposer de ses moyens d'action réels, dans la mesure où les dirigeants de Trimax ont en France l'essentiel de leurs attaches ; que Monsieur [P] [E], président et actionnaire unique de la SA Trimax, est domicilié à [Localité 2] ; qu'il est également président de la SAS Société de Participations et de Placements et dirigeant de la SARL Du Beau Voir, sociétés ayant leur siège en France ; que Monsieur [A] [U], administrateur de Trimax, et directeur financier de SPP, ayant ellemême son siège social [Adresse 13], est également domicilié en France ; les filiales de Trimax, ayant leur siège au [Adresse 14], seules dotées de moyens en personnels réels, paraissaient disposer des moyens d'exploitation appropriés ; que c'est à raison que le premier juge a retenu que l'activité correspondant aux prestations facturées par Trimax semblait avoir été réalisée en France ; que, compte tenu des présomptions d'activité en France de Trimax, il appartenait à cette dernière de procéder aux déclarations fiscales auxquelles elle était astreinte ; que la présomption de manquement aux obligations déclaratives justifie, dans ces conditions, la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisies ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée » ;

1° Alors, d'une part, que si le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, c'est à la seule condition de fonder son appréciation sur des éléments loyalement apportés par l'Administration fiscale ; qu'en confirmant l'ordonnance d'autorisation attaquée sans répondre aux conclusions dont il était saisi (§34 à 49), qui faisaient valoir que l'Administration avait adopté un comportement déloyal en présentant volontairement la SA TRIMAX comme étant issue de sociétés étrangères situées aux îles Vierges Britanniques et aux Bahamas, donnée allusive et sans aucun rapport avec la fraude suspectée, le délégué du Premier Président de la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° Alors, d'autre part, que l'autorisation d'une visite et saisie n'est conforme à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que si le juge des libertés et de la détention saisi de la demande de l'Administration analyse concrètement les pièces soumises à son appréciation ; que la considération selon laquelle lesdites pièces pourront être utilisées pour la motivation de son ordonnance, pas plus que le simple rappel de l'objet desdites pièces, ne sauraient exonérer le juge des libertés et de la détention de procéder à leur analyse concrète ; qu'en considérant néanmoins que l'analyse concrète de ces pièces pourrait « se déduire » de ce que le magistrat s'autorisait à les utiliser pour la motivation de son ordonnance ou du simple « rappel de leur objet », le délégué du Premier Président, qui aurait dû constater que le juge des libertés et de la détention n'avait pas procédé à l'analyse concrète des pièces qu'il s'était en l'espèce contenté d'énumérer, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ;

3° Alors, enfin, que le juge des libertés et de la détention ne peut valablement autoriser une visite et saisie que s'il établit, sur la base d'éléments objectifs rendant vraisemblables les faits suspectés, une présomption de fraude fiscale ; que le lieu de résidence habituelle des dirigeants de la société suspectée, tout comme le lieu d'établissement de ses filiales, ne sauraient constituer de tels éléments objectifs ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance attaquée au motif que le Président et l'administrateur de la SA TRIMAX, ainsi que les filiales du groupe, étaient domiciliés en France, le délégué du Premier Président, qui n'a pas constaté les présomptions de fraudes utiles à valablement autoriser les visites et saisies, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.650
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.650 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I7


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-25.650, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25.650
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