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29/03/2017 | FRANCE | N°15-22.072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2017, 15-22.072


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° B 15-22.072







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Les Vergers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'app...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° B 15-22.072







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Vergers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Nuger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SEF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Vergers, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Nuger, de Me Haas, avocat de la société SEF ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Vergers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Banque Nuger et SEF la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Les Vergers

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les Vergers de sa demande formée au titre de la garantie de passif visant à obtenir solidairement de la société SEF et de la société Banque Nuger le paiement de la somme de 55.322, 50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009, ainsi que de l'avoir condamnée à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs propres que sur la demande en paiement formée dans l'intérêt de la société Les Vergers, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil alinéa 3 du code civil, les conventions s'exécutent de bonne foi ; qu'il importe de souligner, à titre liminaire, d'une part, que le contrat précité de cession d'exploitation stipulait que Nous Productions assumerait l'intégralité des charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération des artistes et techniciens attachés au spectacle Bharati, tandis qu'Arachnée prendrait à sa charge la rémunération du personnel français embauché pour la diffusion du spectacle en France ; qu'aussi n'en résulte-t-il pas de partage des risques entre les sociétés, ce, contrairement à ce qu'entend soutenir la partie appelante ; que, d'autre part, et après avoir rappelé que la garantie de passif doit s'interpréter de manière restrictive, il importe de relever que la clause de garantie de passif additionnelle conclue entre les sociétés Les Vergers et SEF est strictement limitée aux risques de redressement concernant les charges et cotisations sociales à l'exclusion des charges fiscales dès lors qu'elle n'a été accordée qu'au regard du risque de redressement social identifié dans le courrier du 27 novembre 2007, tandis que le risque de redressement fiscal concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu n'a pas été envisagé par les parties ; qu'en effet, et ceci posé, il ressort des développements qui précèdent que c'est bien dans le cadre de discussions sur l'ajustement du prix stipulé au contrat d'achat d'actions en date du 3 juillet 2007 que la société Les Vergers et la SEF, en considération du risque pesant sur la société Arachnée Productions tel que résultant de la lettre du 27 novembre 2007 de la société Nous Productions, ont convenu selon l'avenant en date du 30 juillet 2008 d'intégrer ce risque aux engagements spécifiques d'indemnisation visés à l'article 7.3 de la garantie de passif définie au contrat initial ; que dans le même sens, un avenant à la caution de la banque Nuger a été conclu ; qu'ainsi, il s'agissait manifestement dans l'esprit des parties de garantir le risque de charges sociales complémentaires ; qu'or, est présentement en cause la retenue à la source d'une partie des salaires versés aux artistes étrangers laquelle retenue, comme le relevait à juste titre le tribunal de commerce, constitue un impôt sur le revenu destiné au trésor public et non une cotisation donnant lieu à prélèvements Urssaf ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans la discussion opposant les parties, il doit être jugé que la garantie de passif n'a pas vocation à s'appliquer, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Vergers de ses prétentions ;

Et aux motifs adoptés que sur la demande de paiement de la société Nous productions à la société Arachnée productions relative à son redressement fiscal, l'article 1134 du code civil en son alinéa 3 dispose que les parties doivent exécuter leurs engagements de bonne foi ; que la société Nous productions dénommée le « producteur » régularisait le 17 novembre 2006 avec la société Arachnée productions dénommée « l'organisateur » un contrat de cession de droits d'exploitation sur une série de représentation du spectacle Bharati en France en 2006 ; que ce contrat stipule en son article 2a) « Le PRODUCTEUR fournira le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité artistique de la représentation. En sa qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché au spectacle… » ; qu'également, la société Nous productions avait acquis les droits du spectacle Bharati auprès d'une société belge ITS à laquelle elle versait des règlements correspondants à cette acquisition au cours des années 2006 et 2007 ; que le 27 novembre 2007, la société Nous productions adressait un courrier recommandé à la société Arachnée productions concernant le contrat du spectacle Bharati établi entre elles et « plus précisément concernant la question des charges sociales du personnel », la société Nous productions estimant qu'il existait un risque que soient dues des charges sociales complémentaires à l'Urssaf au titre du personnel étranger attaché au spectacle Bharati, souhaitait que les articles 2 (a) et 3 (a) du contrat qui les liait soient interprétés de façon identique par les deux sociétés qui devaient ainsi considérer que « tout risque de redressement Urssaf sur les charges sociales du personnel doit faire l'objet d'un partage par moitié du redressement si le risque susvisé venait à se matérialiser » ; que le 7 avril 2009, la société Nous productions recevait de la direction des finances publiques un avis de rectification d'imposition considérant que les retenues à la source, relatives aux revenus des artistes indiens du spectacle Bharati consécutifs à leur activité professionnelle exercée en France, n'avaient pas été effectuées conformément aux dispositions de l'article 182B du code général des impôts, même si les revenus des artistes indiens ne leur étaient pas attribués directement mais au travers de la société belge ITS, cas prévu par la convention fiscale franco-indienne du 29 septembre 1992 en son article 18-2 ; que le 29 septembre 2009, la société Nous productions demandait à la société Arachnée productions de payer la moitié du redressement relatif à la retenue à la source, soit une somme de 55.322,50 € qu'elle n'avait pas effectuée sur les paiements qu'elle avait adressés à la société belge ITS, en s'appuyant sur les articles 2(a) et 3(a) du contrat qui les liait ; qu'elle s'appuyait aussi sur l'intégration du risque de redressement Urssaf qu'elle avait demandé de prendre en compte dans sa lettre du 27 novembre 2007, en tentant d'englober la part patronale des charges sociales et la retenue à la source sur les salaires des artistes étrangers, alors que la retenue à la source d'une partie des salaires versés aux artistes étrangers est un impôt sur le revenu destiné au Trésor public et ne représente ni un risque ni une charge supplémentaire, et n'a aucun effet sur la rentabilité finale du spectacle ; que de plus, la société Nous productions n'apporte pas de justification sur la composition des montants des salaires des artistes étrangers versés à ITS, qui aurait pu permettre de savoir si les salaires versés étaient nets d'impôt et si une retenue à la source avait été opérée ; que dès lors le redressement dont la société Nous productions a fait l'objet n'existe que parce qu'elle a fait l'erreur soit de ne pas pratiquer la retenue à la source sur les rémunérations des artistes étrangers du spectacle [I] dans les paiements qu'elle a adressés à ITS, soit d'avoir omis de reverser au Trésor public cette retenue, dans les deux cas la totalité des salaires (part nette plus retenue à la source) a été intégrée dans les charges du spectacle, il ne peut être demandé à la société Arachnée productions de supporter les conséquences soit de l'erreur de gestion soit du défaut de déclaration de la retenue à la source commis par la société Nous productions, le contrat qui les liait n'intégrant pas les conséquences de ce type de risque ; que cependant la société Arachnée productions a payé cette somme à la société Nous productions apparemment sans contestation puisqu'aucun courrier de sa part adressé à la société Nous productions ayant trait à sa demande n'est produit par les parties, pour autant la société Les Vergers ne peut se prévaloir de la garantie de passif pour couvrir la négligence coupable de la société Arachnée productions dont elle détenait l'intégralité du capital au moment de la procédure de redressement fiscal ; que la société Les Vergers met en cause la responsabilité de la société SEF en considérant que cette dernière était informée du risque fiscal lié à la retenue à la source des rémunérations versées aux artistes étrangers du spectacle Bharati puisqu'elle assurait la direction administrative et financière de la société Nous productions selon un accord-cadre signé entre la société SEF et la société Nous productions le 6 juillet 2005, au 31 mars 2006 ; que cependant l'article 4 de cette convention d'assistance intitulé « Responsabilité » stipule « il est expressément convenu et accepté par les parties que, dans le cadre de ses interventions en matière comptable, financière, juridique, fiscale et sociale, la société SEF n'assurera envers sa filiale aucune mission de conseil, la société Nous faisant appel pour ce type d'intervention à des experts spécialisés », ce qui d'une part amoindrit considérablement le rôle allégué à la société SEF par la société Les Vergers et d'autre part cette dernière ne justifiant pas ses allégations concernant l'information que la société SEF aurait détenue quant à la retenue à la source, la responsabilité de la société SEF dans le redressement de la société Nous productions ne peut être retenue ; qu'en conséquence, la société Arachnée productions n'était pas redevable envers la société Nous productions de la somme de 55.322, 50 € qu'elle lui a réclamée au titre du partage du redressement fiscal relatif à la retenue à la source que cette dernière avait omis, soit d'opérer sur les salaires versés aux salariés étrangers, soit de reverser au Trésor public ; que dès lors la demande n'est pas couverte par la garantie de passif, le tribunal déboutera de cette demande ;

Alors 1°) que le contrat, qui forme la loi des parties, s'impose aux juges du fond ; qu'aux termes de l'article 7.3 du contrat d'achat d'actions du 3 juillet 2007, introduit par l'article 3.2 de l'avenant du 30 juillet 2008, la société SEF s'était engagée, vis-à-vis de la société Les Vergers, « à garantir et tenir les Sociétés [Arachnée concert, Arachnée productions, Contremarque et Transit] quittes et indemnes de toutes conséquences financières (notamment rappels de charges sociales, redressements, sanctions pécuniaires ; pénalités, pénalités de retard et dommages-intérêts) qui résulteraient, pour l'une quelconque des Sociétés de toute demande, action ou redressement de l'administration ou d'organismes sociaux relative à toute méconnaissance de règles applicables, en particulier au regard du défaut de déclaration ou versement ou de l'insuffisance de déclaration ou de versement de cotisations sociales afférent à des personnels (en ce compris tous intermittents du spectacle) ayant participé à la tournée du spectacle « Bharati ». A cet égard, il est précisé que ce spectacle ayant fait l'objet d'un contrat de cession de droits de représentation et d'exploitation avec la société Nous productions, cet engagement d'indemnisation s'étend à la quote-part des sommes susvisées qui pourraient être réclamées à la société Nous Productions mais devraient être supportées par Arachnée Productions en application de leurs accords tels que notamment rappelés dans la lettre-accord en date du 27 novembre 2007 dont le Vendeur reconnaît avoir connaissance et plafonné à la somme de trois cent mille (300.000) euros » ; qu'en relevant, pour débouter la société Les Vergers de ses demandes tendant à ce que la société SEF la garantisse au titre de l'aggravation du passif résultant de la prise en charge par la société Arachnée productions de la moitié du redressement fiscal de la société Nous productions, que cette clause était limitée aux risques de redressement concernant les charges et cotisations sociales à l'exclusion des charges fiscales dès lors qu'elle n'a été accordée qu'au regard du redressement social identifié dans le courrier du 27 novembre 2007, quand cette clause ne comportait pas une telle limitation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 2°) que le contrat, qui forme la loi des parties, s'impose aux juges du fond ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Les Vergers de ses demandes dirigées contre la société SEF au titre de ses engagements de garantie contractuels, que le risque de redressement fiscal concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu n'avait pas été envisagé par les parties lorsqu'elles ont ajouté cette garantie supplémentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la société Les Vergers, p.14 et s.), si le taux de charge patronale de 60% figurant dans le détail du calcul du redressement envisagé, annexé au courrier du 27 novembre 2007, ne comportait pas les retenues à la source de l'impôt sur le revenu, comme confirmé par la société Nous productions à la faveur de deux courriers postérieurs en date des 29 septembre et 15 octobre 2009, en sorte que leur accord incluait, dès l'origine, les retenues à la source de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors 3°) qu'en se bornant à relever que le risque de redressement fiscal concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu n'a pas été envisagé par les parties lors de l'introduction d'une clause de garantie supplémentaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p.15) si, compte tenu de la définition très extensive du terme « impôt » consacrée par les sociétés SEF et Les Vergers à l'article 4.21 du contrat d'achat d'actions en date du 3 juillet 2007, recouvrant selon elles, « sans que l'énumération suivante ait un caractère limitatif, (i) tout impôt sur les bénéfices ou sur la valeur ajoutée, tout droit d'enregistrement, précompte, retenue à la source, toute cotisation en matière de sécurité sociale ou autre charge sociale (…)», ces dernières n'avaient pas entendu assimiler les retenues à la source à des charges sociales en sorte que, dès l'origine, la société SEF, qui assistait la société Nous productions dans les domaines de l'organisation, de la gestion financière, du contrôle de gestion et de la direction juridique et des ressources humaines en vertu d'un contrat d'assistance technique et commerciale en date du 6 juillet 2005, avait accepté de garantir, en insérant un nouvel article 7.3. au contrat d'achat du 3 juillet 2007, le redressement résultant de la méconnaissance des règles applicables aux retenues à la source des revenus des résidents étrangers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors 4°) que dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p.11), la société Les Vergers expliquait qu'elle avait accepté d'ajuster le prix de base à hauteur de 359.000 € supplémentaires en raison de ce qu'en contrepartie, elle obtenait de la société SEF la garantie de tout risque financier lié au spectacle Bharati ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que le contrat, qui forme la loi des parties, s'impose aux juges du fond ; qu'il résulte de l'article 7.3 du contrat d'achat d'actions du 3 juillet 2007 que la société SEF, venderesse, s'était engagée, vis-à-vis de la société Les Vergers, à garantir et tenir les Sociétés Arachnée concert, Arachnée productions, Contremarque et Transit, quittes et indemnes de toutes conséquences financières (notamment rappels de charges sociales, redressements, sanctions pécuniaires, pénalités, pénalités de retard et dommages-intérêts) qui résulteraient, pour l'une quelconque d'entre elles, de toute demande, action ou redressement de l'administration ou d'organismes sociaux relatifs à toute méconnaissance de règles applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Arachnée productions avait pris en charge pour moitié le redressement fiscal de la société Nous productions au titre de la méconnaissance des règles applicables en matière de retenues à la source des revenus des personnels étrangers non-résidents du spectacle Bharati ; qu'en opposant à la société Les Vergers, pour faire échec à ses demandes en garantie de passif, une erreur de gestion ou de déclaration de la société Nous productions et une négligence fautive de la société Arachnée productions, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à faire échec à cette garantie contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors 6°) qu'en toute hypothèse, le contrat de cession des droits de représentation et d'exploitation du spectacle Bharati conclu le 17 novembre 2006 entre la société Nous productions et Arachnée productions prévoyait expressément que « le PRODUCTEUR et l'ORGANISATEUR se partageront 50 % du résultat (perte ou bénéfice) de l'ensemble des représentations de l'année 2006 (incluant les représentations parisiennes du mois de décembre). Par résultat, il faut entendre les recette brutes de billetteries, les droits de locations, le droit de tirage ou tout autre revenu lié à l'exploitation du spectacle (contrat de cession…), déduction faite des « taxes » (Sacem, TVA…) des frais « locaux et nationaux » (…) et des minimums garantis » ; qu'en retenant, pour faire échec aux demandes de la société Les Vergers, une négligence fautive de la société Arachnée productions consistant à avoir pris en charge la moitié du redressement fiscal de la société Nous productions concernant le spectacle Bharati, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 7°) qu'en retenant que la société Arachnée productions n'était pas redevable envers la société Nous productions d'une quote-part de son redressement fiscal quand il résultait de la lettre-accord du 27 novembre 2007 qu'elle s'était engagée contractuellement à prendre en charge une partie des retenues à la source des revenus des artistes étrangers du spectacle Bharati, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 8°) que sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un élément de preuve ; qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat de cession des droits de représentation et d'exploitation du spectacle Bharati conclu le 17 novembre 2006 entre la société Nous productions et Arachnée productions stipulait que « l'ORGANISATEUR fournira le lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire aux déchargements et rechargements, aux montages et démontages, et au service des représentations. Il assurera en outre le service général du lieu : location, accueil, billetterie, encaissement et comptabilité des recettes et service de sécurité. En qualité d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales, de ce personnel » ; qu'en retenant qu'il en résultait que la société Arachnée productions, en sa qualité d'organisatrice de ces représentations, s'était engagée à prendre exclusivement à sa charge la rémunération du personnel français, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.072
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-22.072 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-22.072, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22.072
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