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29/03/2017 | FRANCE | N°15-20.837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2017, 15-20.837


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° J 15-20.837





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Bastide le confort médical, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° J 15-20.837





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bastide le confort médical, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ontex santé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Lille Healthcare,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Bastide le confort médical, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Ontex santé France ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bastide le confort médical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ontex santé France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Bastide le confort médical

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL de sa demande tendant à voir condamner la Société ONTEX SANTE FRANCE, anciennement LILLE HEALTHCARE, à lui payer la somme de 916.641, 04 euros TTC au titre des remises de fin d'année (RFA) des années 2010, 2011 et 2012 ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante demande à la Cour de constater l'existence d'un accord entre les sociétés Bastide Le Confort Médical et Lille Healthcare (devenue la Société Ontex Santé France) relatif à l'octroi, par la Société Lille Healthcare, à la Société Bastide Le Confort Médical, de remises commerciales (RFA) ; qu'elle fait valoir à la Société Lille Healthcare une créance de remises commerciales de fin d'année (RFA) à hauteur de 916.641,04 € TTC ; qu'elle prétend que l'intimée avait incontestablement accepté ces RFA, en ce qu'un accord de volontés entre les parties ressortirait expressément des nombreux mails et conversations téléphoniques échangés ; que ces échanges attesteraient la conclusion d'un accord concernant uniquement les RFA, et non pas d'un « accord global contractuel », comme le prétend la Société Lille Healthcare ; que l'intimée estime que les RFA n'ont été proposées que dans un cadre global contractuel, qui n'a pas été accepté par la Société Bastide Le Confort Médical ; qu'il résulte du projet de contrat discuté entre les parties de juin 2010 au 7 juillet 2011, que la Société Lille Healthcare envisageait de consentir des remises à la Société Bastide Le Confort Médical, en contrepartie de différentes obligations ; que ce « contrat de fourniture de produits à marque de distributeur », dont la durée prévue était de trois années à compter d'avril 2011, n'a jamais été retourné signé par la Société Bastide Le Confort Médical, malgré plusieurs envois du contrat modifié par la Société Lille Healthcare ; qu'en outre, dès le 21 septembre 2011, seulement au bout d'un an, la Société Bastide a informé la Société Lille Healthcare de sa décision de mettre un terme à leur relation d'approvisionnement en respectant un préavis de quatre mois, soit au 21 janvier 2012 ; que la Société Bastide Le Confort Médical prétend qu'un accord aurait été conclu entre les parties sur le versement des remises ; que cet accord résulterait d'un échange de mails entre les parties ; que néanmoins, cet échange de mails ne traduit aucun accord sur les remises, celles-ci n'ayant été proposées par la Société Lille Healthcare que dans le cadre du contrat écrit, non signé ; que, notamment, elles ne peuvent se justifier que dans le cadre d'un accord pérenne de trois années et en contrepartie d'obligations à la charge de la Société Bastide Le Confort Médical, prévues et détaillées dans ce contrat écrit, et, notamment l'obligation de réaliser un chiffre d'affaires minimal chaque année de 7 557 162 euros ; que les messages électroniques cités par la Société Bastide Le Confort Médical ne font état que de discussions entre les parties visant à affiner les termes de leur accord, et non d'un engagement sur le versement de remises, dégagé de l'économie générale du contrat ; qu'en effet, on ne peut déduire un quelconque accord sur les remises du message du 1er octobre 2010 dans lequel Monsieur [E] de la Société Lille Healthcare écrit : « nous acceptons les points développés ci-dessous et vous recevrez dans les prochains jours une proposition de contrat » ; que les différents messages échangés à compter du 21 mars 2011 sur les remises sont toujours liés à la signature du contrat écrit et surtout, à l'engagement d'être en relation pendant un délai minimum de trois années (22 mars et 23 juin 2011) ; qu'il ne peut davantage être déduit du comportement de la Société Bastide Le Confort Médical un accord sur les remises ; qu'en effet, aucune des obligations mises à la charge de Bastide Le Confort Médical dans le projet de contrat, en contrepartie des remises, n'a été exécutée ; qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée d'un accord spécifique sur les remises ; que la demande de la Société Bastide Le Confort Médical sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

ALORS QUE dans son courriel du 24 septembre 2010, la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL indiquait à la Société LILLE HEALTHCARE : « nous vous confirmons notre accord pour majorer uniformément de 17 % l'ensemble des références et de nous appliquer une remise de fin d'année de 15 % » ; qu'en réponse, par courriel du 1er octobre 2010, la Société LILLE HEALTHCARE lui indiquait : « nous acceptons les points développés ci-dessous », à savoir son accord sur une remise de fin d'année de 15 % ; que de même, par courriel du 23 juin 2011, la Société LILLE HEALTHCARE indiquait à la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, s'agissant du paiement de la remise de fin d'année 2010 : « nous sommes prêts à vous faire le règlement de cette facture avant la fin du mois cependant pourriez-vous au préalable vous rapprocher de votre collaborateur afin qu'il nous adresse une facture détaillant les remises arrières prévues à notre contrat » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ces courriels que le paiement de remises de fin d'année à la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL par la Société LILLE HEALTHCARE était subordonné à la signature d'un accord global, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL de sa demande tendant à voir juger que la Société ONTEX SANTE FRANCE, anciennement LILLE HEALTHCARE, avait brutalement rompu, partiellement, leurs relations commerciales établies et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 782.849,13 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la Société Bastide soutient que la Société Lille Heathcare a rompu brutalement leurs relations commerciales, en refusant d'exécuter le préavis aux conditions antérieures, en modifiant les conditions tarifaires et commerciales, notamment en exigeant la production de prévisionnels de commandes et en cessant de la fournir, sans aucun préavis ; que cependant, la Société Bastide ne démontre pas que la Société Lille Healthcare se serait rendue coupable de non exécution fautive du préavis à elle consenti ; qu'en effet, ce préavis était à la charge de la Société Bastide et visait à permettre à Lille Healthcare de trouver de nouveaux partenaires ; qu'ayant investi dans la recherche de produits innovants afin de les proposer à la Société Bastide et de les fabriquer pour cette société en marque de distributeur (MDD), la Société Healthcare comptait faire fructifier ces investissements sur une durée contractuelle d'au moins trois ans, comparable à la durée du contrat de fourniture de MDD signé par la Société Bastide avec son précédent fournisseur, la Société Ontex ; qu'ayant été avertie que les relations commerciales prendraient fin un an après leur commencement, il est normal que la Société Lille Healthcare prenne des précautions, et notamment exige de la Société Bastide qu'elle lui fournisse un prévisionnel ferme de commandes et s'engage à lui reprendre à la fin du préavis les matières premières inemployées ; qu'aucune faute ne peut lui être imputée sur ce fondement ; que l'augmentation tarifaire pratiquée, d'un montant de 4 %, ne modifiait pas substantiellement, en soi, les conditions d'exécution du préavis et ne revêtait pas de caractère fautif ; que les irrégularités d'approvisionnement sont justifiées par les défauts de paiement de la Société Bastide ; que celle-ci est responsable des difficultés d'exécution du préavis qu'elle avait consenti à la Société Lille Healthcare ; qu'elle ne saurait donc exciper d'une rupture brutale sans préavis de ce préavis, étant elle-même fautive ; que sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en décidant que la Société LILLE HEALTHCARE n'avait commis aucune faute en imposant à la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL une augmentation de ces conditions tarifaires en cours de préavis, pour en déduire qu'elle n'avait pas brutalement rompu partiellement les relations commerciales qu'elle entretenait avec cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL de sa demande tendant à voir juger que la Société LILLE HEALTHCARE avait brutalement rompu partiellement leurs relations commerciales établies, que l'augmentation tarifaire pratiquée par cette dernière en cours de préavis n'était pas fautive dès lors qu'elle n'en modifiait pas substantiellement les conditions d'exécution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société LILLE HEALTHCARE avait justifié cette augmentation tarifaire le 26 septembre 2011 par un motif mensonger tenant à une prétendue hausse du coût des matières premières, dès lors qu'elle avait proposé dès le 19 octobre suivant à la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, par l'intermédiaire de son actionnaire majoritaire, la Société ONTEX HEALTCARE FRANCE, de poursuivre leurs relations aux tarifs antérieurement pratiqués moyennant la signature d'un accord d'approvisionnement conforme à ses exigences, ce dont il résultait que cette dernière n'était nullement confrontée à une nécessité d'augmenter ses prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que les parties sont tenues à une obligation de bonne foi et de loyauté, y compris pendant la période de préavis ; que pendant la période de préavis, la relation commerciale se poursuit aux conditions antérieures ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL de sa demande tendant à voir juger que la Société LILLE HEALTHCARE avait brutalement rompu partiellement leurs relations commerciales établies, que les irrégularités d'approvisionnement étaient justifiées par les défauts de paiement de la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, sans rechercher si cette dernière s'était abstenue d'acquitter certaines factures du fait que consécutivement à sa décision de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec la Société LILLE HEALTHCARE, cette dernière, en représailles, lui avait imposé de nouvelles conditions tarifaires en cours de préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5°, du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL de sa demande tendant à voir juger que sous la menace d'une rupture d'approvisionnement, la Société ONTEX SANTE FRANCE, anciennement LILLE HEALTHCARE, lui avait imposé des conditions commerciales et tarifaires abusives et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 782.849,13 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Bastide fait grief à la Société Lille Healthcare d'avoir, sous la menace d'une rupture des approvisionnements, pendant l'exécution du préavis, pratiqué une hausse conséquente des tarifs, exigé des prévisionnels de commandes inutiles, puis d'avoir suspendu les livraisons le 26 octobre 2011 au motif fallacieux du défaut de paiement des factures par la Société Bastide ; que néanmoins, en vertu de l'article L. 442-6, 1, 4° du Code de commerce du texte applicable au moment des faits, « -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente » ; que pour les motifs exposés ci-dessus, il ne saurait être reproché à la Société Lille Healthcare d'avoir exigé le règlement de ses factures avant d'approvisionner la Société Bastide ; qu'au surplus, les conditions exigées par la Société Lille Healthcare au regard du contexte d'exécution du préavis, telles l'augmentation tarifaire, ou le prévisionnel de commandes, ne sont nullement abusives ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que la Société Lille Healthcare ait enfreint les dispositions de l'article L. 442-6, I, 4° du Code de commerce ; qu'il y a lieu de débouter la Société Bastide de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL ne démontre pas que la Société LILLE HEALTHCARE l'ait menacée d'une rupture des relations si elle ne cédait pas à ses exigences ; qu'elle ne démontre pas davantage que la Société LILLE HEALTHCARE ait rompu les relations commerciales ; que c'est d'ailleurs la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL qui a rompu lesdites relations ;

1°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; qu'en se bornant à énoncer que l'augmentation tarifaire imposée en cours de préavis à la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL par la Société LILLE HEALTHCARE n'était nullement abusive, pour en déduire qu'elle n'avait pas obtenu sous la menace d'une rupture de leurs relations commerciales des conditions tarifaires manifestement abusives, sans indiquer quelle était la justification objective de cette augmentation excluant que la Société LILLE HEALTHCARE y ait procédé en représailles à la décision de la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL de mettre un terme à leurs relations commerciales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 4°, du Code de commerce ;

2°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré que la Société LILLE HEALTHCARE avait menacé la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL d'une rupture des relations commerciales si elle ne cédait pas à ses exigences, sans rechercher si la Société LILLE HEALTHCARE aurait effectivement rompu lesdites relations si la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL avait refusé la hausse tarifaire qu'elle s'était vue imposer, la Cour d'appel a privé sa décision de ase légale au regard de l'article L 442-6, I, 4°, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.837
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.837 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-20.837, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20.837
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