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29/03/2017 | FRANCE | N°15-18.550

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2017, 15-18.550


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10127 F

Pourvoi n° Y 15-18.550







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Derka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10127 F

Pourvoi n° Y 15-18.550







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Derka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Jeve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Derka ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Derka aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Derka


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation prévoyant une indemnité de fin de contrat au profit de la société Derka et d'avoir, en conséquence, débouté la société Derka de sa demande en paiement de cette indemnité,

AUX MOTIFS QUE « la société Jeve est fondée à soutenir que l'engagement a été contracté au visa d'un droit qui n'existe pas ; que ce droit prétendu est bien la cause déterminante de l'engagement du loueur puisque s'il est question, dans l'avenant, de la mise en valeur de l'outil de travail et du maintien des contrats de dépositaires exclusifs, ce n'est qu'afin de compléter l'affirmation de ce droit, en tant qu'il serait lié à l'augmentation de la valeur des points de vente ; que le contrat est dépourvu de cause sur ce point ; qu'à supposer même que les deux éléments particuliers qu'il cite puissent constituer une cause spécifique et autonome, en ce que chaque partie pourrait trouver son compte à un intéressement du gérant à la conservation et au développement du fonds, il ressort du dossier que, par le contrat du 30 décembre 2002, le gérant renonçait à l'indemnité prévue à l'article L. 145-46 du code de commerce, que l'avenant signé six mois plus tard ne remet pas en cause cette renonciation – d'ailleurs inutile – mais fonde le droit à indemnité sur les diligences d'ores et déjà accomplies par le locataire gérant ; que ces diligences sont présentées comme ayant mis en valeur l'outil de travail et permis le maintien des contrats de distribution ; que la valeur de ces fonds n'a cependant pu évoluer, entre les mois de décembre 2002 et juin 2003, de façon si sensible qu'elle justifie une indemnisation, et d'un tel montant de surcroît ; qu'en effet les conclusions de la société Derka indiquent que c'est en 1997 que leur gérante précédente est tombée gravement malade, de sorte que des difficultés sont apparues, notamment sous la forme de perte de contrats de dépositaires (six partenaires sont cités à ce propos) ; qu'il n'en demeure pas moins que l'exploitation s'est poursuivie, à tout le moins, le contraire n'est pas prouvé ; que s'il ne peut être exclu que, dans de telles conditions, les fonds n'aient pas été florissants en 2002, l'assertion selon laquelle ils étaient moribonds ne se fonde sur aucun élément probant, notamment sous forme de pièces comptables ; que la société Derka fait encore valoir "pour information" qu'elle a "réussi à maintenir certains contrats de dépositaires exclusifs et à en obtenir d'autres auprès de grands parfumeurs tels que Chanel, Givenchy, Boucheron, Mugler, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, Nina Ricci, Narciso Rodriguez, Elie Saab, Issey Miyaké, Grès, Courrèges, Swarowski, Kenzo, Lanvin, Bulgari, Lacoste, Azzaro, Caron, Mauboussin, Ungaro, Boss, Burberry, Dolce & Gabbana, Cartier, Lolita Lempicka, Van Cleef, Montana, Mont Blanc, ce qui contribue évidemment à développer la valeur du fonds de commerce dans des proportions importantes" car "pour information, un contrat de dépositaire exclusif d'une grande marque nécessite une mise de fonds de 20 000 à 45 000 euros" ; qu'un rapide calcul montre donc que la société Derka aurait investi, pour le moins, quelques 600 000 euros en l'espace de six mois environ ; qu'à supposer, les conclusions n'étant pas absolument claires sur ce point, que la société Derka soutienne ainsi que ces investissement se sont étalés sur une période plus longues, ils ne pouvaient être pris en compte dès juin 2003 ; qu'au moment où l'avenant a été conclu, le bilan de l'exercice en cours n'était pas connu, de sorte qu'aucune augmentation du chiffre d'affaire, surtout dans des proportions telles qu'elles justifient une indemnité d'un tel montant ne pouvait être constatée ; qu'il n'incombe pas à la société Derka de démontrer que la stipulation contestée a une cause, mais en l'état de ces éléments, la société Jeve établit suffisamment que tel n'est pas le cas : un avantage considérable a été consenti au locataire-gérant, en compensation d'une indemnité qui n'existait pas, même en son principe, au plan légal ; que cela prive l'engagement de la société Jeve de toute cause ; qu'au surplus, s'il était loisible aux parties de créer un tel droit à titre contractuel, il est prouvé que les circonstances prétendues n'existaient pas, aucune amélioration du fonds loués n'étant intervenue, ni n'ayant pu intervenir de manière objectivement constatable, entre la date de prise en gérance et celle de cet avenant, de sorte que la fausseté des affirmations contenues dans la convention, comme celles des assertions gratuites de la société Derka quant à ses investissements prétendus, est démontrée » ;

ALORS, de première part, QU'en retenant que la mise en valeur de l'outil de travail et du maintien des contrats de dépositaires exclusifs n'est mentionné qu'afin de compléter l'affirmation du droit à indemnité, quand il ressortait de l'avenant qu'elle en constituait la cause, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, de deuxième part, QUE lorsque la cause est exprimée dans l'acte, son absence ou sa fausseté ne peut être prouvée que par écrit ; qu'en retenant que la société Jeve avait rapporté la preuve de l'absence de cause, sans se fonder sur aucun écrit, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1132 et 1315 du code civil ;

ALORS, de troisième part, QU'en se bornant à relever que les investissements réalisés par la société Derka sur la période postérieure à juin 2003 ne peuvent être pris en compte, sans rechercher, malgré l'invitation qui lui en était faite, si la société Jeve rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce que Derka n'avait pas réussi à maintenir plusieurs contrats de dépositaire exclusif pendant la période de décembre 2002 à juin 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1132 et 1134 du code civil ;

ALORS, de quatrième part, QU'en affirmant de manière dubitative que la valeur des fonds « n'a pu évoluer, entre les mois de décembre 2002 et juin 2003, de façon si sensible qu'elle justifie une indemnisation », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de cinquième et dernière part, QU'en affirmant qu'aucune amélioration des fonds loués n'est intervenue, ce que la société Derka contestait tandis que la charge de la preuve incombait à la société Jeve, sans préciser, ni analyser, fût-ce sommairement, les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.550
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.550 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-18.550, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18.550
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