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29/03/2017 | FRANCE | N°15-17.942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2017, 15-17.942


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10122 F

Pourvoi n° N 15-17.942







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société JD4C conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d&ap...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10122 F

Pourvoi n° N 15-17.942







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société JD4C conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Montauroux, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société JD4C conseil, de Me Blondel, avocat de la société Montauroux ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JD4C conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Montauroux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société JD4C conseil

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il refuse de fixer la créance de la société JD4C à l'encontre de la société Montauroux à 335 328 euros HT et de la condamner à lui payer cette somme ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat invoqué par la SARL JD4C conseil au soutien de sa demande a été signé par [E] [K] ; que ce contrat stipule expressément que les honoraires seront payés par l'actionnaire mais pourront être, sur sa demande, facturés à chaque actionnaire cédant en proportion de sa part dans les valeurs négociées dont l'actionnaire se porte fort du règlement ; que l'actionnaire est défini dans le préambule comme était [E] [K] président du conseil d'administration et principal actionnaire du groupe Montauroux composé de la SAS Montauroux, société holding et de quatre filiales ; que le débiteur de l'obligation de payement des honoraires est donc [E] [K] principal actionnaire du groupe Montauroux avec une possibilité de facturation à sa demande, à chaque actionnaire cédant en proportion de sa part dans les valeurs négociées ; que le contrat signé le 8 juin 2011 a pour objet la vente de la majorité du capital de la SAS Montauroux soit 91% détenu par [E] [K] et ses enfants et probablement de la totalité du capital (la position des actionnaires minoritaires n'étant pas connue au jour de l'acte) ; que l'opération réalisée est la cession par la SAS Montauroux des actions de trois de ses quatre filiales ; que le contrat prévoit qu'après la signature de la lettre de mission (adressée par la SARL JD4C conseil à la SAS Montauroux) l'accord qui en résulte ne peut être modifié autrement que par écrit ; que nonobstant cette clause rédigée par elle et qui fait la loi des parties, la SARL JD4C conseil soutient que le contrat a été modifié par la volonté de [E] [K] qui a cependant refusé d'établir un avenant ; qu'elle ne prouve pas la véracité de cette allégation ; qu'il résulte au contraire d'une lettre en date du 5 avril 2012 que [E] [K], constatant l'échec de la mission au terme de sa durée de huit mois tacitement renouvelée, dans les conditions prévues contractuellement, pour une période de trois mois, a indiqué qu'il estimait nécessaire qu'une redéfinition du périmètre de la cession soit arrêtée et qu'un avenant soit signé ; qu'il est constant qu'un avenant n'a pas été signé et la SARL JD4C conseil ne produit aucune réponse à cette lettre et ne produit aucune pièce démontrant que [E] [K] a fait obstacle à la signature d'un avenant qu'il avait lui-même proposé ; que d'autre part, le fait que [E] [K] l'ait informée des négociations directes qu'il a menées avec le groupe industriel avec lequel l'opération a été conclue et l'ait même associée à certaines démarches, ne démontre pas une modification dudit contrat par la volonté commune des parties, alors que la SARL JD4C conseil poursuivait la mission de vente des actions du groupe (le contrat étant toujours en cours contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce et ainsi qu'en conviennent les deux parties) et notamment poursuivaient les pourparlers de vente à un fond d'investissement ; que de même, le fait que [E] [K] ait demandé, après la cession, à la SARL JD4C conseil s'il lui était possible de lui faire des avoir pour le payement des factures initiales ne démontre pas une substitution de contractant ; qu'au demeurant, dans la mesure [E] [K] était le débiteur des obligations du contrat à l'égard de la SARL JD4C conseil et notamment de l'obligation de payer la rémunération prévue, il était le débiteur ; qu'en cause d'appel, la SARL JD4C conseil admet qu'il n'y a pas eu de novation par substitution de débiteur au sens de l'article 1371 2° du code civil, mais elle prétend qu'il y a eu substitution d'un contractant ([E] [K]) par un autre (la SAS Montauroux) ce qui revient à une substitution de débiteur dont elle reconnaît qu'elle n'a pas eu lieu ; que dans ces conditions, la SARL JD4C conseil ne prouve pas que l'objet de la convention a été modifié d'un commun accord entre les parties et que la SAS Montauroux s'est engagée au lieu et place de [E] [K], actionnaire majoritaire du groupe Montauroux à lui payer la rémunération prévue en cas de succès d'une opération estimée à 37 millions d'euros qui n'a pas eu lieu (vente de la majorité des actions du groupe et éventuellement de la totalité) pour la conclusion d'une opération de 10 968 999 euros qui n'était pas prévue (vente de trois filiales par la SAS Montauroux) ; que la SARL JD4C conseil ne peut donc prétendre au payement par la SAS Montauroux d'une rémunération stipulée par un contrat qui ne l'engage pas ; que l'offre de payement d'une somme forfaitaire de 150 000 euros par la SAS Montauroux que [E] [K] a formulé par lettre du 18 août 2012 était, à la lecture de cette lettre, une proposition pour mettre fin au litige opposant les parties, [E] [K] contestant dans cette lettre le droit à la rémunération sollicitée ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelante, la SAS Montauroux n'a pris aucun engagement de payer cette somme et la SARL JD4C conseil ne peut en exiger le payement ; que la SARL JD4C conseil doit être déboutée de ses demandes en payement ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a statué par des motifs contradictoires à ceux retenus par la cour » (arrêt, pp. 5 & 6) ;

ALORS QU'il y a novation de contrat par substitution de co-contractant lorsque les parties substituent l'objet du contrat et l'un des cocontractant ; qu'en l'espèce, la société JD4C conseil faisait valoir que les parties ont remplacé monsieur [K] par la société Montauroux, dès lors que la mission portait sur la cession des filiales de Montauroux et non plus la participation de monsieur [K] dans la société Montauroux ; qu'en assimilant cette novation de contrat et la novation par substitution de débiteur, les juges du fond ont violé les article 1271 et 1134 du code civil ensemble les règles gouvernant la novation de contrat.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.942
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-17.942 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-17.942, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17.942
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