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29/03/2017 | FRANCE | N°15-16.796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2017, 15-16.796


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10121 F

Pourvoi n° S 15-16.796







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d&apo...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10121 F

Pourvoi n° S 15-16.796







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Éditions Atlas à payer à M. [C] [W] une somme de 111 445 € 88, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « les contrats de mandat stipulent que, "pour faciliter l'activité de l'agent, la société avancera la totalité de la commission sur les commandes à crédit, le mois suivant leur enregistrement. La partie des commissions payées d'avance sera reprise dès que l'analyse du compte d'un client fera apparaître un retard de paiement notable. La société établira alors un avoir des commissions trop perçues qui sera déduit des commissions nouvelles à régler. Lorsque l'agent, pour quelque raison que ce soit, aura cessé ses fonctions, il sera tenu de restituer les commissions indûment perçues d'avance" » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur les décommissionnements, 2e attendu) ; « qu'en l'espèce, M. [W] produit un tableau qui fait apparaître que d'avril à octobre 2011, la société Éditions Atlas a procédé à un décommissionnement d'un montant total de 111 445 € 88 ttc (sa pièce 25) » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur les décommissionnements, 3e attendu) ; « que, pour sa part, la société Éditions Atlas verse aux débats deux listings, sans rapport apparent et inexploitables, qui ne justifient pas les décommissionnements pratiqués (ses pièces 16 et 17) » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur les décommissionnements, 4e attendu) ; « qu'en l'état de ces éléments, la cour juge que M. [W] rapporte la preuve de sa créance, condamnera la société Éditions Atlas à payer à M. [W] la somme de 111 445 € 88 et déboutera la société Éditions Atlas de sa demande en restitution des décommissionnements » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur les décommissionnements, 5e attendu) ;

1. ALORS QUE c'est au créancier qu'il appartient de prouver l'existence de l'obligation dont il se prévaut ; qu'en se bornant à viser, pour justifier que M. [C] [W] détiendrait une créance de 111 445 € 88 à l'encontre de la société Éditions Atlas, un tableau d'où il ressort « que, d'avril 2007 à octobre 2011, la société Éditions Atlas a procédé à un décommissionnement d'un montant total de 111 445 € 88 », la cour d'appel, qui méconnaît que, d'après la disposition contractuelle qu'elle cite, M. [C] [W] devait pour établir la matérialité de son droit, prouver que le décommissionnement ainsi pratiqué par la société Éditions Atlas a été supérieur à celui que justifiait le paiement des ordres que M. [C] [W] lui a transmis, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2. ALORS QUE, dans le cas où des parties sont liées par une convention de compte, la réception sans protestation, par la partie au profit de laquelle le compte est tenu (oyant), du relevé du compte que lui adresse la partie qui tient le compte (rendant), emporte présomption simple d'approbation des opérations qui y sont relatées ; que la société Éditions Atlas faisait valoir que M. [C] [W], qui disposait des moyens électroniques de les contrôler, n'a jamais contesté les décomptes mensuels qu'elle lui a adressés et dans lesquels étaient relatés les avances, décommissionnements et recommissionnements intervenus dans la période (signification du 3 décembre 2013, p. 21, § 2.9.1, 5e et 6e alinéas, et p. 22, § 2.9.3, 5e alinéa) ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur l'incidence de cette présomption, que la société Éditions Atlas n'établit pas que les décommissionnements auxquels elle a procédé sont justifiés, la cour d'appel a violé les principes qui régissent la convention de compte, ensemble les articles 1349 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.796
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.796 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-16.796, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16.796
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