La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°15-16.588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mars 2017, 15-16.588


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10126 F

Pourvoi n° R 15-16.588







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Retraiteausoleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], agissant ...

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10126 F

Pourvoi n° R 15-16.588







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Retraiteausoleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Retraiteausoleil,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Energideal, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Retraiteausoleil et de M. [U], ès qualités, de Me Delamarre, avocat de la société Energideal ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Retraiteausoleil et M. [U], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Retraiteausoleil et M. [U], ès qualités


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Energideal au passif de la société Retraiteausoleil à la somme principale de 33 091,87 euros et débouté la société Retraiteausoleil de sa demande de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est exact que le contrat du 20 juillet 2010 mentionnait des délais d'engagement des travaux dans les 6 mois, des démarches administratives immédiates à charge d'Energideal pour que le client puisse bénéficier de l'ensemble des aides et conditions tarifaires présentées dans l'offre, des réserves et conditions suspensives ayant été émises sur l'obtention non équivoque du tarif de 50 cents par le service d'obligation d'achat d'EDF, non modification des conditions administratives, complétude du dossier auprès d'ERDF, non opposition à la déclaration de travaux à la mairie d'[Localité 1] ;

Qu'une sorte "d'état des lieux" est représenté par le mail d'Energideal envoyé à la société Retraiteausoleil le 23 décembre 2010 par lequel elle propose une intervention dans le délai de 6 mois, soit le 10 janvier 2011, à plusieurs conditions : que les réserves de la locataire soient levées et sur ce point, il appartenait au bailleur qu'est la société Retraiteausoleil de s'en débrouiller, la société Energideal n'ayant pas à intervenir dans ce contexte contractuel qui lui était étranger ; que la société Retraiteausoleil devait prendre la précaution de l'aval de sa locataire avant de signer le contrat et visiblement du retard a été pris du fait de l'obstacle que cette dernière a dressé aux travaux ; qu'ensuite la société Energideal sollicite le deuxième versement de 77 214,35 €, qui n'interviendra que le 27 juillet 2011 ; que par ce même message, elle insiste sur la nécessité de choisir de manière certaine l'emplacement des onduleurs, ces trois conditions devant être remplies pour le démarrage des travaux ; que la société Retraiteausoleil qui a apposé sur l'offre du mois de juin un "bon pour accord" a avalisé la facture du local onduleur, lequel a été facturé au mois de Mai ; qu'elle ne plaide pas que ses choix d'emplacement aient été faits à réception du mail de décembre 2010 ; que dans tous les cas, elle était en retard dans son paiement et en difficulté avec sa locataire de sorte que la preuve n'est pas rapportée que le retard pris dans le chantier soit du fait de la société Energideal, ni qu'elle ait manqué à ses obligations ;

Qu'un événement supplémentaire est venu perturber la chronologie du chantier dans la mesure où en décembre 2010, un changement est intervenu dans les obligations d'achat photovoltaïque par EDF, qui a entraîné une suspension de trois mois et des tarifs à la baisse ; qu'au regard de la rédaction du contrat et de l'impact sur la rentabilité de l'opération, la société Energideal a consenti un avoir de 39 117,81 €, soumis au paiement du second acompte de 77 214,35 € réclamé le 7 juin 2011 que la société Retraiteausoleil n'a réglé que le 27 juillet 2011 ; que là encore, il n'y a pas d'élément de nature à établir que la société Energideal ait été défaillante ;

Qu'il est acquis que les travaux ont été terminés en janvier 2012 mais le solde n'a pas été réglé, ce dont la société Retraiteausoleil ne disconvient pas ; qu'elle doit donc régler la somme de 33 091,87 € qui est due et qu'il n'était pas légitime de retenir, puisque l'installation est terminée ;

Que la demande reconventionnelle formulée par la société Retraiteausoleil n'est pas nouvelle, puisque liée aux moyens développés autour de l'inexécution contractuelle du prestataire; par contre, elle est sans fondement, la société Energideal n'ayant pas été défaillante ; le débouté s'impose ;

1/ ALORS QUE la proposition technique et financière de la société Energideal du 13 juillet 2010, signée par la société Retraiteausoleil le 20 juillet 2010, engageant contractuellement les deux parties, précisait que le deuxième acompte serait dû par la société Retraiteausoleil au « commencement des travaux », et non préalablement au début des travaux ; que la facture adressée le 23 décembre 2010 par la société Energideal à la société Retraiteausoleil et récapitulant l'ensemble des sommes dues et l'échéance de chaque acompte précisait que le deuxième acompte d'un montant de 77.214,35 euros serait dû le 27 juin 2011 ; qu'il résulte très clairement et précisément de ces deux documents contractuels que le paiement du deuxième acompte n'était pas une condition de l'intervention de la société Energideal ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que la société Energideal n'était pas défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que la société Retraiteausoleil aurait dû régler le deuxième acompte avant le démarrage des travaux, la cour d'appel a dénaturé les documents contractuels liant les parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Retraiteausoleil faisait valoir que la société Energideal n'avait pas respecté ses obligations contractuelles découlant de l'accord du 7 juin 2011, et notamment qu'elle n'avait pas terminé les travaux le 30 juillet 2011 comme convenu, mais le 11 janvier 2012, et que partant la société Retraiteausoleil était fondée à se prévaloir de cette défaillance contractuelle de la société Energideal pour refuser de régler le troisième acompte et le dernier onduleur dont le paiement devait en principe intervenir le 30 juillet 2011, date prévue de fin d'installation, faisant jouer l'exception d'inexécution (page 10) ; qu'en déboutant la société Retraiteausoleil de ses demandes, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Energideal au passif de la société Retraiteausoleil à la somme principale de 33 091,87 euros outre les intérêts au taux de 10,75 % l'an du 15 septembre 2011 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est une somme de 33 091,87 € qui reste due, accompagnée des intérêts tels que définis dans la décision dont appel, la société Retraiteausoleil n'ayant aucune bonne raison de s'opposer au paiement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande en principal et intérêts se trouve justifiée par les pièces produites signalées dans l'assignation, dont les copies de commande du 20/07/2010 validée à Hazebrouck, de factures à la S.C.I. du creulerais, ayant même gérant, en dates des 23/12/2010 et 06/05/2011, d'avoir du 27/06/2011 et de constat d'huissier du 11/05/2012 qui montre que l'installation a été réalisée dans le ressort de ce tribunal, même s'il n'est pas justifié d'un procès-verbal de réception des travaux ni d'un certificat de conformité (délivré par l'Association "Consuel") permettant le raccordement au réseau électrique ;

1/ ALORS QUE dans les rapports entre professionnels producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs, à défaut de règlement à la date convenue entre les parties, le débiteur est redevable envers son créancier de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (taux de refinancement) majoré de 10 points, sauf convention contraire qui ne peut prévoir un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal ; qu'en condamnant la société Retraiteausoleil au paiement de pénalités de retard en calculant le taux de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, sans relever qu'étaient en cause des professionnels, producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce alors applicable ;

2/ ALORS QUE les factures émises par la société Energideal en date des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011 précisent qu'« en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (article L. 441-6 du CdC et loi LME du 4/08/2008 » ; qu'il en résulte très clairement et précisément que le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (taux de refinancement) majoré de 10 points n'est pas applicable, les parties ayant convenu d'un taux différent répondant aux critères de validité exigées par l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'en condamnant néanmoins la société Retraiteausoleil au paiement de pénalités de retard en calculant le taux de ces intérêts sur le fondement du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (taux de refinancement) majoré de 10 points, la cour d'appel a dénaturé les factures et violé l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QUE le débiteur est redevable envers son créancier de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (taux de refinancement) majoré de 10 points, sauf si les parties ont contractuellement prévu un taux différent qui ne peut alors être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal ; qu'en condamnant la société Retraiteausoleil au paiement de pénalités de retard en calculant le taux de ces intérêts sur le fondement du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (taux de refinancement) majoré de 10 points, sans rechercher si les parties avaient prévu un taux d'intérêt différent répondant aux conditions de validité posées par le code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce, alors applicable ;

4/ ALORS QUE les documents contractuels – proposition technique et financière du 20 juillet 2010 et accord du 7 juin 2011 - prévoyaient que le dernier acompte serait dû par la société Retraiteausoleil à la fin des travaux ; qu'en faisant courir les intérêts à compter du 15 septembre 2011, après avoir constaté que les travaux n'avaient été terminés qu'en janvier 2012, la cour d'appel a dénaturé les documents contractuels et violé l'article 1134 du code civil ;

5/ ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour condamner la société Retraiteausoleil au paiement de pénalités de retard calculés sur le fondement du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (taux de refinancement) majoré de 10 points, à énoncer que « la demande en principale et intérêts se trouve justifiée par les pièces produites signalées dans l'assignation, dont les copies de commande du 20/07/2010 validée à Hazebrouck, de factures à la S.C.I. du creulerais ayant même gérant, en dates des 23/12/2010 et 06/05/2011, d'avoir du 27/06/2011 et de constat d'huissier du 11/05/2012 qui montre que l'installation a été réalisée dans le ressort de ce tribunal, même s'il n'est pas justifié d'un procès-verbal de réception des travaux ni d'un certificat de conformité (délivré par l'Association "Consuel") permettant le raccordement au réseau électrique », sans analyser même sommairement les éléments de preuve produits, ni justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de fait de l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.588
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.588 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-16.588, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16.588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award