COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° S 15-16.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Emballages Maleysson, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société GE Capital équipement finance, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Emballages Maleysson, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Capital équipement finance ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Emballages Maleysson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Emballages Maleysson
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Emballages Maleysson de sa demande de constatation de la caducité du contrat du 20 février 2012
AUX MOTIFS QUE l'Eurl Emballages Maleysson est fondée à invoquer l'interdépendance des contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière ; dès lors elle peut opposer à la Sas GE Capital Equipement Finance, cessionnaire du contrat conclu par ses soins le 20/02/12 avec la société Viatelease les moyens de nullité affectant le dit contrat ; et donc le dol ; cependant Ge dernier moyen suppose l'établissement de l'existence de manoeuvres destinées à tromper le contractant ; qu'en l'espèce, il convient de constater que l'Eurl Emballages Maleysson qui n'indique pas au demeurant à qui elle entend imputer les manoeuvres ayant permis de surprendre son consentement de la Sa ASP 64 ou de la Sas Viatelease, ne caractérise pas les manoeuvres en question, se bornant à pointer la non concordance du matériel loué entre le "bon de commande" du 18/11/11 (sa pièce 1), qui est en fait un contrat d'abonnement et de location, le "procès-verbal d'installation nomad" du 13/01/02 (sa pièce 2), et le contrat de location du 20/02/12 (sa pièce 3 bis) ; ce dernier contrat stipule (article I" des conditions générales) qu'il annule et remplace tous accords antérieurs se rapportant aux équipements désignés aux conditions particulières ("nomad", `DOME INT", "DOME EXT"), dont les conditions de financement sont explicitées ; il convient en conséquence de débouter l'Eurl Emballages Maleysson de sa demande de nullité ; l'Eurl Emballages Maleysson entend à titre subsidiaire faire constater la caducité du contrat au motif que la Sas GE Capital Equipement Finance en ne produisant qu'une facture (sa pièce 2) de la Sa Viatelease en date du 13/03/12 portant sur la cession de matériel informatique en un exemplaire unique n'aurait pas satisfait au mandat de financement donné par le locataire à cette dernière société par contrat du 20/02/12 ; Mais qu'il convient d'observer que le mandat donné à la Sa Viatelease ne vise pas à financer le matériel visé au bon de commande, mais à conclure avec un établissement financier un contrat de location longue durée de ce matériel ; en conséquence ce moyen est inégalement inopérant ;
ALORS QUE lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les parties n'avaient pas stipulé qu'un contrat de location de longue durée du matériel fourni, incluant les dômes de sécurité, devait être conclu dans les trois mois du contrat de fourniture, sous peine de caducité de celui-ci et par conséquent de caducité du contrat de financement conclu avec la société GE Capital Equipement Finance, et s'il n'était pas exact qu'un tel contrat de location n'avait pas été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil.