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23/03/2017 | FRANCE | N°16-12.304

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mars 2017, 16-12.304


CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° E 16-12.304






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r :

1°/ M. [B] [F],

2°/ Mme [L] [P], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° E 16-12.304






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [B] [F],

2°/ Mme [L] [P], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Les Acacias, société civile immobilière, ayant élu domicile société [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Acacias ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Les Acacias ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F].

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [F] de leur demande tendant à la rectification des statuts de la SCI Les Acacias, modifiés le 29 juin 2010 et d'avoir en conséquence condamné Mme [P] à payer à la SCI Les Acacias la somme de 132 345, 01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013 ;

Aux motifs que « par acte authentique du 7 mai 1999, Monsieur [W] [U] a vendu les 900 parts qu'il possédait au sein de la SCI Les Acacias à Monsieur [B] [F] qui détenait déjà 150 parts et Madame [L] [P] ;
que cette cession a été annulée par arrêt rendu le 9 décembre 2008 par la cour d'appel d'Aix en Provence ; que le pourvoi formée à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de Cassation le 27 mai 2010 ;
que la SCI Les Acacias réclame la condamnation de Monsieur [B] [F] et de Madame [L] [P] à lui payer la somme de 149 695,36 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2013, au titre du remboursement de son compte courant d'associé, et subsidiairement la somme de 132 145,01 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2013;
que Monsieur [B] [F] et Madame [L] [P] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à l'égard de Madame [P], contestant sa qualité d'associée de la société civile immobilière litigieuse ;
mais qu'elle est mentionnée comme cessionnaire, avec son mari, dans l'acte authentique de vente de parts dressé le 7 mai 1999 par Maître [L], notaire à [Localité 1] ;
que les appelants invoquent l'article 10 des statuts initiaux de la société civile immobilière les Acacias stipulant que la qualité d'associée reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts et où acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la société son intention d'être personnellement associé, précisant que si la notification a été effectuée lors de l'apport de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux et ajoutant que si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription des parts, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
mais que cette clause n'est pas applicable en l'espèce, les parts de la société civile immobilière ayant été expressément acquises conjointement par les deux époux et non par le mari seul ;
que les conditions du financement de cet accord n'ont pas d'incidence sur la qualité d'associée de Madame [P] ;

que l'absence de mention de Madame [L] [P] dans les statuts modifiés à la suite des cessions de parts sociales intervenues le 15 mai 1999 mentionnant que les 1350 parts sont réparties de la manière suivante : Monsieur [B] [F] 1050 parts et 300 parts pour la société d'exploitation des établissements [U], ne peut, à elle seule, exclure celle-ci de la propriété des 900 parts acquises par l'acte authentique susvisé ;
que le tableau figurant en page 3 bis de la refonte des statuts issue de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière du 12 février 2010 mentionne Madame [L] [P], conjointement avec Monsieur [B] [F], comme propriétaire de 150 parts ;
que Monsieur [B] [F] a signé la feuille de présence établie par le mandataire provisoire de l'assemblée générale tenue 29 juin 2010, dans la case correspondant à son épouse qui lui avait délivré un pouvoir à cet effet en sa qualité de propriétaire de 150 parts de la société civile immobilière, donc d'associée ;
que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2011 signé paraphé par Monsieur [B] [F] mentionne Madame [L] [P] comme propriétaire de 150 parts sociales, précisant qu'elle est représentée par ce dernier ;
qu'au vu des ces éléments, il apparaît qu'elle est bien associée de la SCI Les Acacias et qu'elle peut, ainsi disposer au sein de la société, d'un compte courant à ce titre ;
que les demandes en paiement formées de ce chef à son encontre sont donc recevables » (arrêt pages 3 et 4) ;

Que « dans la mesure où la refonte des statuts déposée le 29 juin 2010 ne concerne que la nouvelle répartition des parts issue de l'annulation de la cession intervenue le 9 mai 1999 par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 décembre 2008, l'exigence de l'unanimité prévue par l'article 1836 du Code civil pour toute modification des statuts n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce ;
que le tableau portant répartition du capital social dans les statuts modifiés, à la suite de l'annulation de la cession de parts du 15 mai 1999 mentionne Madame [L] [P], comme titulaire de 150 parts, conjointement avec Monsieur [B] [F] ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les statuts modifiés déposés le 29 juin 2010, ni d'ordonner leur modification en ce sens » (page 5) ;

Alors, de première part, que l'anéantissement de la cession des parts sociales entraine, pour l'acquéreur, la perte de la qualité d'associé afférente à ces titres ; que pour dire Mme [P] associée de la SCI Les Acacias, la cour d'appel a retenu que par acte du 7 mai 2009, Mme [P] s'est portée acquéreur, avec son époux, des 900 parts de la SCI Les Acacias appartenant à M. [U] ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette cession avait été annulée par arrêt du 9 décembre 2008, aujourd'hui définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1834 et suivants du code civil ;

Alors, de deuxième part, que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'acte de cession du 7 mai 1999 précise qu'au jour de la cession, le capital social de la SCI Les Acacias était réparti entre les associés, à concurrence, pour M. [F], de 50 parts, numérotées de 1301 à 1350 (Prod. 2, pages 3 et 4) ; que dès lors, en retenant qu'avant cette cession, M. [F] détenait déjà 150 parts, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 7 mai 1999 et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors, enfin, que le conjoint d'un époux commun en biens qui emploie des biens communs pour faire seul un apport ou acquérir des parts sociales non négociables n'acquiert la qualité d'associé que s'il a notifié à la société son intention d'être personnellement associé ; que pour dire Mme [P] associée de la SCI Les acacias, au titre des 150 parts dont il n'était pas soutenu qu'elles avaient été acquises ensemble par les deux époux, la cour d'appel a retenu que Mme [P] apparaît comme propriétaire de 150 parts conjointement avec son époux sur un tableau figurant en page 3 bis de la refonte des statuts issue de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière du 12 février 2010, que son époux a signé une feuille de présence établie par le mandataire provisoire de l'assemblée générale tenu le 29 juin 2010, dans la case correspondante à son épouse qui lui avait délivré un pouvoir à cet effet en sa qualité de propriétaire de 150 parts de la SCI et qu'enfin, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2011 signé et paraphé par son époux la mentionnait comme propriétaire de 150 parts sociales, précisant qu'elle était représentée par ce dernier ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants à établir que Mme [P] avait, ce qu'elle contestait, notifié à la société son intention d'être personnellement associée pour la moitié des parts souscrites par son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832-2 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [P] à payer à la SCI Les Acacias la somme de 132 345,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013 ;

Aux motifs que « la SCI Les Acacias réclame la condamnation de Monsieur [B] [F] et de Madame [L] [P] à lui payer la somme de 149 695,36 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2013, au titre du remboursement de son compte courant d'associé et subsidiairement la somme de 132 145,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013 » (arrêt p. 3 § 3) ;
que « la reconstitution des comptes effectuée par le nouvel expert comptable de la société immobilière à partir des fichiers informatiques remis par son prédécesseur "Fiducie Audit et conseil" révèle que le compte courant des époux [F] était débiteur, au 31 décembre 2009, de la somme de 132 345,01 € ;
que ce montant est mentionné dans le grand livre général de la SCI les Acacias, ainsi que dans son dernier bilan ;
que lors de l'assemblée générale du 30 juin 2011, tenue en présence de Monsieur [B] [F] la troisième résolution rappelant le montant du débit de son compte courant à cette date et précisant qu'il restait dû à la SCI Les Acacias a été adoptée à la majorité des voix requises ;
que Monsieur [B] [F] ne justifie pas avoir contesté les comptes sociaux pour l'exercice 2009 ;
que Monsieur [B] [F] et Madame [L] [P] doivent donc être condamnés à rembourser le solde débiteur de leur compte courant d'associés, à concurrence de la somme de 132 345,01 €, outre intérêts » (arrêt p. 4, § 7 à 11) ;

Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour condamner Mme [P] à payer à la SCI Les Acacias la somme de 132 345,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013, la cour d'appel a retenu que la reconstitution des comptes effectuée par le nouvel expert comptable de la SCI Les Acacias révèle que le compte courant « des époux [F] » était débiteur, au 31 décembre 2009, de la somme de 132 345, 01 euros ; qu'il ressort cependant du courrier et de l'attestation respectivement établis par ledit expert comptable le 31 mars 2011 et le 19 octobre 2011 (pièces produites en appel par la partie adverse sous le n° 8), que le compte courant était ouvert au seul nom de M. [B] [F] ; qu'en condamnant Mme [P] à payer à la SCI Les Acacias la somme de 132 345, 01 euros, outre intérêts, la cour d'appel a dénaturé ces courrier et attestation et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors, à titre subsidiaire, que la solidarité ne se présume pas, que les codébiteurs d'une dette divisible contractée conjointement ne peuvent être tenus pour le tout ; qu'à supposer que le compte courant d'associé dont le solde était réclamé par la SCI Les Acacias ait été celui des époux [F], chacun d'entre eux ne pouvait être condamné qu'au remboursement de la moitié de la dette ; qu'en condamnant Mme [P] à payer à la SCI Les Acacias le solde du compte courant d'associé à hauteur de 130 345, 01 euros, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1222 du code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [F] à payer à la SCI Les Acacias la somme de 132 345,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013 ;
Aux motifs que « la SCI Les Acacias réclame la condamnation de Monsieur [B] [F] et de Madame [L] [P] à lui payer la somme de 149 695,36 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2013, au titre du remboursement de son compte courant d'associé et subsidiairement la somme de 132 145,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013 » (arrêt p. 3 § 3) ;
que « la reconstitution des comptes effectuée par le nouvel expert comptable de la société immobilière à partir des fichiers informatiques remis par son prédécesseur "Fiducie Audit et conseil" révèle que le compte courant des époux [F] était débiteur, au 31 décembre 2009, de la somme de 132 345,01 € ;
que ce montant est mentionné dans le grand livre général de la SCI les Acacias, ainsi que dans son dernier bilan ;
que lors de l'assemblée générale du 30 juin 2011, tenue en présence de Monsieur [B] [F] la troisième résolution rappelant le montant du débit de son compte courant à cette date et précisant qu'il restait dû à la SCI Les Acacias a été adoptée à la majorité des voix requises ;
que Monsieur [B] [F] ne justifie pas avoir contesté les comptes sociaux pour l'exercice 2009 ;
que Monsieur [B] [F] et Madame [L] [P] doivent donc être condamnés à rembourser le solde débiteur de leur compte courant d'associés, à concurrence de la somme de 132 345,01 €, outre intérêts » (arrêt p. 4, § 7 à 11) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que le solde des comptes courants au 31 décembre de chaque année est indispensable pour que la SCI puisse établir son bilan comptable ; qu'en l'espèce, il résulte du bilan au 31 décembre 2012 et de l'attestation de l'expert comptable [Z] [Z] du 13 avril 2011 que « le compte courant associé de M. [B] [F] » présente un solde débiteur de 132 345,01 euros et que selon les pièces produites cette situation perdure depuis au moins le 31 décembre 2009 ; que celui-ci ne justifie pas des causes de cette situation et notamment du montant des avances qui lui ont été accordées se contentant de dire, sans en justifier, que depuis de nombreuses années il conteste la gestion de la société civile immobilière « les acacias » (jug. p. 5 & 6) ;

Alors que la solidarité ne se présume pas ; que les codébiteurs d'une dette divisible contractée conjointement ne peuvent être tenus pour le tout ; qu'à supposer que le compte courant d'associé dont le solde était réclamé par la SCI Les Acacias ait été celui des époux [F], chacun d'entre eux ne pouvait être condamné qu'au remboursement de la moitié de la dette ; qu'en condamnant M. [F] à payer à la SCI Les Acacias le solde du compte courant d'associé à hauteur de 130 345,01 euros, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1222 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.304
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°16-12.304 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-12.304, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.304
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