CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° G 16-14.906
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 17 juin 2015 par la juridiction de proximité de Nevers (juge de proximité), dans le litige l'opposant à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [G] , de Me Balat, avocat de Mme [C] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [G].
Il est fait grief au jugement attaqué, après avoir déclaré nulle la reconnaissance de dette signée par M. [G] pendant sa minorité, d'avoir constaté l'existence d'un commencement d'exécution qui établit la réalité de la dette de M. [G] et, en conséquence, d'avoir fixé à la somme de 1 011 euros la créance de Mme [C] et condamné M. [G] à payer à Mme [C] cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. [G] était mineur au moment où il a signé la reconnaissance de dette pour un montant de 2 441 € ; que cette reconnaissance de dette ne peut être considérée comme un acte de la vie courante qu'un mineur peut effectuer seul ; que cette reconnaissance est donc nulle ; que, par contre, passé ses 18 ans, M. [G] a effectué certains remboursements dont un de 1 000 € le 13 mai 2014 ; que ce versement effectué par un adulte majeur constitue effectivement un commencement d'exécution qui établit la réalité de la créance de Mme [C] ;
1°) ALORS QUE l'acte nul pour avoir été souscrit par un incapable ne peut produire d'effet ni pour le passé, ni pour l'avenir ; que le juge de proximité a condamné M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 1 001 € au titre du solde du prêt contracté par celui-ci pendant sa minorité, motif pris que « passé ses 18 ans, Monsieur [G] a effectué certains remboursements dont un de 1 000 € le 13 mai 2014 ; que ce versement effectué par un adulte majeur constitue effectivement un commencement d'exécution qui établit la réalité de la créance de madame [C] » ; qu'en statuant ainsi, quand la nullité de plein droit de la reconnaissance de dette souscrite par M. [G] alors incapable faisait obstacle, même après sa majorité, à l'exécution de l'obligation souscrite en vertu de l'acte annulé, le juge de proximité a violé l'article 1124 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mineur ne peut être condamné à restituer que s'il est établi qu'il a profité de ce qu'il a reçu ; qu'en condamnant M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 1 011 euros au titre du solde de la somme qu'elle lui avait prêtée durant sa minorité, sans constater que ce qui avait été payé au mineur avait tourné à son profit, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1312 du code civil.