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22/03/2017 | FRANCE | N°16-13899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-13899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 463 et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 octobre 2012, la société Métaux spéciaux MSSA a été condamnée à payer à M. [J] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de rappel d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il avait subi ;

Attend

u que pour rejeter la requête du salarié en omission de statuer sur sa demande présentée au titr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 463 et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 octobre 2012, la société Métaux spéciaux MSSA a été condamnée à payer à M. [J] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de rappel d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il avait subi ;

Attendu que pour rejeter la requête du salarié en omission de statuer sur sa demande présentée au titre des repos compensateur, l'arrêt retient que la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande au titre des RTT et qu'il en résulte que la cour a entendu le débouter de sa demande de repos compensateurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs de l'arrêt relatifs à la demande d'indemnisation des RTT ne peuvent s'appliquer à la demande formulée au titre des repos compensateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Métaux spéciaux MSSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métaux spéciaux MSSA à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [J]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'omission de statuer de M. [J], aucune omission n'affectant le dispositif de la décision du 31 octobre 2012 ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ; que dans la décision la cour a statué sur la demande au titre des heures supplémentaires et repos compensatoires ; qu'elle a jugé que la convention de forfait en jours est privée d'effet et que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires effectuées ; que la cour a trouvé dans le dossier des éléments suffisants pour faire droit à cette demande d'heures supplémentaires à hauteur de 12.000 euros outre les congés payés afférents de 1.200 euros ; qu'elle a précisé qu'il résulte des bulletins de salaire du 31 décembre 2005 au 30 avril 2006 que [P] [J] a été indemnité de ses RTT ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ; qu'il en résulte qu'elle a entendu débouter M. [J] de sa demande de repos compensateurs ; qu'il n'y a donc pas lieu de compléter l'arrêt en cause ; qu'il convient de condamner M. [J] aux dépens ;

Alors 1°) que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; qu'il résulte des termes de l'arrêt du 31 octobre 2012 que la cour d'appel a statué dans son dispositif sur le montant des salaires dus à M. [J] au titre des heures supplémentaires effectuées, des congés payés afférents, de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; que, comme il le rappelait dans sa requête en omission de statuer, l'exposant avait en outre réclamé l'indemnisation des repos compensateurs non pris à hauteur d'une somme de 10.168,42 euros ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 31 octobre 2012, cependant qu'elle n'avait pas statué sur la prétention de M. [J] au titre des repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'il résulte de l'article L. 3121-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que « dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent » ; que les droits à repos compensateurs sont calculés au vu du nombre d'heures supplémentaires effectuées et sont indépendants d'autres droits à repos acquis par le salarié, sur le fondement d'autres dispositions ; qu'en jugeant que dans son précédent arrêt du 31 octobre 2012 elle avait entendu débouter M. [J] de sa demande de repos compensateurs aux motifs énoncés que « M. [J] a été indemnisé de ses RTT ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre », quand les droits à repos « RTT » qui s'appliquaient dans le cadre de la convention de forfait qui avait été imposée à M. [J], n'avaient pas le même objet que les droits à repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires effectuées en application de l'article L. 3121-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de procédure civile, L. 3121-26, L. 3121-44 à L. 3121-50 du code du travail.

Alors 3°), en tout état de cause, que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'à supposer même que la cour d'appel se soit prononcée, dans ses motifs, sur la demande de M. [J] au titre des repos compensateurs non pris, l'absence de tout chef de dispositif dans son arrêt du 31 octobre 2012 relatif aux droits à repos compensateurs constituait une omission de statuer que la cour devait réparer ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel de Grenoble a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13899
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-13899


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13899
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