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22/03/2017 | FRANCE | N°16-12999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], engagé le 6 octobre 2003 par la société Général services contrôles en qualité de technico-commercial, a démissionné le 31 octobre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'il a interjeté appel le 30 décembre 2008 d'un jugement du conseil de prud'hommes du 18 janvier 2008 ; que par lettre da

tée du 6 novembre 2009, la cour d'appel lui a adressé une « notification d'ordo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], engagé le 6 octobre 2003 par la société Général services contrôles en qualité de technico-commercial, a démissionné le 31 octobre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'il a interjeté appel le 30 décembre 2008 d'un jugement du conseil de prud'hommes du 18 janvier 2008 ; que par lettre datée du 6 novembre 2009, la cour d'appel lui a adressé une « notification d'ordonnance de radiation » ; que cette ordonnance, datée du 4 novembre 2009, ordonnait la radiation du rôle au motif que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et que l'appelant n'avait pas conclu ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant cachet de la poste du 7 novembre 2011, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire ;

Attendu que pour déclarer l'instance périmée et éteinte, l'arrêt retient que l'appelant objecte que l'acte de notification de l'ordonnance de radiation étant daté du 6 novembre 2009, il n'a pu en prendre connaissance que le 7 novembre 2009 au minimum, de sorte que sa demande de rétablissement de l'instance formée ledit jour doit être déclarée recevable au regard des règles édictées par l'article 669 du code de procédure civile ; que l'article 381, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la radiation de l'instance est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que dès lors les dispositions de l'article 669 du même code propres à la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il suit de là que la demande de rétablissement de l'instance étant postérieure de plus de deux ans à la notification de l'ordonnance de radiation, il convient de constater l'extinction de l'instance par péremption ;

Mais attendu que le délai de péremption de l'instance prud'homale ne court que si l'ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l'une d'entre elles ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ordonnance de radiation du 4 novembre 2009 avait imposé aux parties des diligences particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Général services contrôles SARLU, représentée par son mandataire ad hoc, M. [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Général services contrôles SARLU, représentée par son mandataire ad hoc M. [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles à payer à la SCP Matuchansky Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [B].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'instance périmée et éteinte et d'avoir constaté le dessaisissement de la cour d'appel ;

Aux motifs que « statuant sur le litige opposant M. [B] à la société Général Services Contrôles, son ancien employeur, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 25 novembre 2008, condamné le susnommé à payer à ladite société la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. [B] a régulièrement relevé appel de cette décision le 30 décembre 2008 ; qu'une ordonnance de radiation rendue en application des articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile a été rendue le 4 novembre 2009 et notifiée aux parties en cause le 6 novembre 2009 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2011, M. [B] a sollicité le rétablissement de l'affaire ; que tant la société intimée que la partie intervenante soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance ; que l'appelant objecte que l'acte de notification de l'ordonnance de radiation étant daté du 6 novembre 2009, il n'a pu en prendre connaissance que le 7 novembre 2009 au minimum, de sorte que sa demande de rétablissement de l'instance formée ledit jour doit être déclarée recevable au regard des règles édictées par l'article 669 du code de procédure civile ; que l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'instance est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que dès lors les dispositions de l'article 669 du même code propres à la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il suit de là que la demande de rétablissement de l'instance étant postérieure de plus de deux ans à la notification de l'ordonnance de radiation, il convient de constater l'extinction de l'instance par péremption » (arrêt p. 2 in fine et p. 3, §§ 1 à 3) ;

1°) Alors qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'ordonnance de radiation du rôle rendue le 4 novembre 2009 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire constituait une décision de la juridiction qui avait expressément mis à la charge de M. [B], appelant, ou des parties intimées, des diligences précisément identifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail ;

2°) Alors que, subsidiairement, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'en fixant la notification de l'ordonnance de radiation du rôle à la date du 6 novembre 2009 pour juger que la demande de rétablissement de l'affaire formulée par lettre recommandée avec avis de réception de M. [B] expédiée le 7 novembre 2011 était postérieure de plus de deux ans à cette notification, quand la date du 6 novembre 2009 était celle portée sur la lettre de notification qui n'avait pu être reçue par M. [B], au plus tôt, que le lendemain, 7 novembre 2009, de sorte que sa demande de rétablissement n'avait pas été faite plus de deux ans après la date de notification, qui était à son égard la date de réception de la lettre portant la date du 6 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 668 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, en tout état de cause, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que le principe s'applique tant pour la notification par lettre simple que pour la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile sur la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'avaient pas à s'appliquer dès lors que la radiation de l'instance est notifiée par lettre simple, quand le principe que faisait valoir M. [B] devant la cour d'appel et selon lequel la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre s'applique également pour la lettre simple employée pour la notification en cause, la cour d'appel a violé l'article 668 du code de procédure civile, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12999
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-12999


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12999
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