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22/03/2017 | FRANCE | N°16-12930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 octobre 2010, n° 11-21.734), que Mme [D] a conclu avec la société nationale de radiodiffusion Radio France, un contrat de professionnalisation le 24 novembre 2005, devant s'achever le 28 novembre 2007 ; que la société Radio France a conclu avec la société ESJ médias Montpellier une convention de formation le 21 novembre 2005 par laquelle elle a été intégrée dans son centre de

formation ; que le 11 juillet 2006, la société ESJ médias Montpellier a not...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 octobre 2010, n° 11-21.734), que Mme [D] a conclu avec la société nationale de radiodiffusion Radio France, un contrat de professionnalisation le 24 novembre 2005, devant s'achever le 28 novembre 2007 ; que la société Radio France a conclu avec la société ESJ médias Montpellier une convention de formation le 21 novembre 2005 par laquelle elle a été intégrée dans son centre de formation ; que le 11 juillet 2006, la société ESJ médias Montpellier a notifié à l'intéressée son exclusion du centre de formation à compter du 9 août 2006 ; que la société Radio France lui a fait connaître le 1er août 2006, que le contrat de professionnalisation ne pouvait plus être exécuté à compter du 7 août 2006, à raison de cette exclusion ; que la salariée a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de professionnalisation devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son absence de prise en charge par l'Assedic pendant seize mois, alors, selon le moyen, que la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR repoussé la demande de Madame [D] tendant à obtenir la condamnation de la société Radio France à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de prise en charge par les ASSEDIC pendant 16 mois

AUX MOTIFS QUE Madame [D] exposait que ce n'était qu'à la date d'échéance du contrat de professionnalisation que la société Radio France lui avait délivré les documents sociaux et que de ce fait, elle s'était trouvée brutalement privée de tout revenu à compter du mois d'août et n'avait pu percevoir les indemnités chômage ; que pour autant, le préjudice ainsi subi en raison de la perte de son emploi ne se distinguait pas de celui consécutif à la perte de cet emploi, qui entraînait une période d'inactivité ; que pour cette raison, le législateur avait entendu compenser le préjudice découlant de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, par l'octroi d'une indemnité correspondant aux salaires restant à courir ; que le sort de Madame [D] à l'issue de la relation de travail ne pouvait être ainsi imputée à l'employeur, qui ne pouvait être tenu responsable de la situation de chômage de la salariée à l'issue d'un contrat à durée déterminée, même rompu de manière anticipée et à tort ;

ALORS QUE la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12930
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-12930


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12930
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