La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2017 | FRANCE | N°15-27.537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2017, 15-27.537


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10292 F

Pourvoi n° S 15-27.537





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société JD Salons, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société JD Nation,...

SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10292 F

Pourvoi n° S 15-27.537





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société JD Salons, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société JD Nation,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Massato GM,

2°/ à la société [V]-[N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Kamigata,

3°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Basset, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JD Salons, de Me Bertrand, avocat de Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [V]-[N], ès qualités ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JD Salons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JD Salons et condamne celle-ci à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros, aux sociétés EMJ prise en la personne de M. [A] et SCP [V]-[N], prise en la personne de Mme [V] la somme de 2 000 euros à chacune ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JD Salons

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel de Mme [Y] à l'encontre de la société JD Salons était recevable et rejeté la fin de non recevoir présentée par la société JD Salons, d'AVOIR mis hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés Massato GM et Kamigata ainsi que l'AGS, d'AVOIR dit que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits), est restée l'employeur de Mme [X] [Y], d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société DGM, d'AVOIR condamné la société JD Salons à verser à Mme [Y] les sommes de 9 562,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mars 2009, 4 663,11 euros à titre de rappel de congés payé pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009, 5 963,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,30 euros pour les congés payés afférents, 16 812,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 71 556,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts à compter du jugement de première instance, d'AVOIR dit que la société JD Salons devait remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné a société JD Salons aux dépens de première instance et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de 4 000 euros à Mme [Y], 2 000 euros à la société Massato GM, 2 000 euros à la société Kamigata ;

AUX MOTIFS QUE « Vu l'appel régulièrement interjeté par Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MASSATO GM, à l'encontre d'un jugement prononcé le 2 août 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à Mme [X] [Y] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui
- a condamné la société MASSATO GM à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jour du jugement pour les créances à caractère indemnitaire :
- 11 053,27 € à titre de rappel de salaires (1er février au 5 juin 2009),
- 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009),
- 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,
- 15 579 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 33 480 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes à la décision,
- a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et les parties défenderesses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis les dépens à la charge de la société MASSATO GM.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MASSATO GM, appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour
- à titre principal :
- de juger que la rupture du contrat de travail ne saurait être imputable qu'à la société DGM (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JD SALONS) et que la prise d'acte dirigée contre la société MASSATO GM doit produire les effets d'une démission,
- de le mettre hors de cause, ainsi que Me [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MASSATO GM,
- de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, ès qualités,
- à titre subsidiaire :
- de juger que la prise d'acte dirigée contre la société MASSATO GM doit produire les effets d'une démission,
- de le mettre hors de cause, ainsi que Me [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MASSATO GM,
- de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, ès qualités,
- à titre infiniment subsidiaire : de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
- 15 192,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,
- 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009),
- en tout état de cause : de condamner Mme [Y] à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KAMIGATA, intimée, demande
- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes non dirigées à son encontre,
- que Mme [Y] soit déboutée de ses demandes dirigées à son encontre,
- que la partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [Y], intimée, demande à la cour
- à titre principal : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de constater que la société DGM est restée son employeur et de condamner la société JD SALONS, venant aux droits de cette dernière, à lui payer les sommes suivantes :
- 9 562,51 € à titre de rappel de salaire (1er février au 20 mai 2009),
- 4 663,11 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 20 mai 2009),
- 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,
- 16 812,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société MASSATO GM mais de l'infirmer sur le montant des sommes allouées en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société MASSATO GM sa créance pour les sommes suivantes, l'AGS devant sa garantie dans la limite du plafond 6 :
- 11 053,27 € à titre de rappel de salaire (1er février au 5 juin 2009),
- 4 764,69 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009),
- 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,
-16 895, 28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre très subsidiaire : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société KAMIGATA sa créance pour les sommes suivantes, l'AGS devant sa garantie dans la limite du plafond 6 :
- 11 053,27 € à titre de rappel de salaire (1er février au 5 juin 2009),
- 4 764,69 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009),
- 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,
-16 895, 28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause : de condamner la partie qui succombera à lui remettre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la décision et à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'assortir la décision des intérêts légaux.
La société JD SALONS, venant aux droits de la société JD NATION, venant elle-même aux droits de la société DGM, intimée, sollicite :
- à titre principal : sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire : la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de Mme [Y] de ses demandes dirigées contre elle,
- sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, demande à la cour :
- à titre principal : de constater que le contrat de travail de Mme [Y] n'a été transféré ni à la société KAMIGATA ni à la société MASSATO GM et de prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire : de limiter sa garantie pour toute fixation au passif de la procédure collective de la société KAMIGATA de créances de nature salariale à un mois et demi de travail à compter de la date du redressement judiciaire (19 juillet 2007).
L'AGS rappelle, en outre, les limites de sa garantie au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée du 19 septembre 2000, Mme [Y] a été engagée par la société DGM en qualité de coiffeuse pour travailler au sein du salon de coiffure [M] [C] situé au 4ème étage de l'immeuble du Printemps Haussmann, avec reprise d'ancienneté à compter du 8 septembre 1988.
Lors de l'embauche de Mme [Y], la société DGM, locataire gérant du fonds de salon de coiffure du 4ème étage, exploitait également en location gérance un autre salon de coiffure sous l'enseigne Camille Albane situé au 2ème étage de l'immeuble du Printemps Haussmann.
Par courrier remis en main propre à Mme [Y] le 24 septembre 2008, la société JD OPERA, entité appartenant au groupe [C], confirmait la proposition faite oralement à Mme [Y] de l'embaucher, à compter du 1er mars 2009 au plus tard, aux mêmes conditions d'ancienneté, de statut et de rémunération que précédemment, pour travailler au sein d'un salon de coiffure sis [Adresse 6].
Par courrier du 2 octobre 2008, Mme [Y] demandait à la société JD OPERA que cette proposition soit officialisée par un contrat de travail.
Par courrier du 17 octobre 2008, la société DGM estimait que Mme [Y] avait refusé l'offre d'embauche présentée par le courrier du 24 septembre 2008.
Par courrier du 22 octobre 2008, Mme [Y] indiquait n'avoir 'jamais refusé de souscrire à votre [cette] offre'.
Par courrier du 23 décembre 2008, la société DGM informait Mme [Y] de ce que, en raison de la cessation d'activité du salon Camille Albane situé au sein du magasin Printemps Haussmann, son contrat de travail était transféré à la société MASSATO GM, nouveau locataire-gérant du fonds.
Par courrier du 19 janvier 2009, le conseil de Mme [Y] contestait la teneur de ce courrier et demandait à la société DGM de lui préciser quel serait le lieu d'exécution du contrat de travail de sa cliente à compter du 1er février 2009.
A compter du 1er février 2009, il était mis fin à la location gérance concernant le salon de coiffure [M] [C] situé au 4ème étage du Printemps et le salon de coiffure Camille Albane exploité par la société DGM, situé au 2ème étage du même magasin , était repris en location-gérance par la société MASSATO GM.
Quatre propositions de contrat de travail étaient proposées à Mme [Y], datées du 1er février 2009, l'une émanant de la société MASSATO GM, les trois autres de la société KAMIGATA dont le président était M. MASSATO, également gérant de la société MASSATO GM.
Le 13 février 2009, la société DGM adressait à Mme [Y] un bulletin de paie, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, précisant que la délivrance de ces documents n'ouvrait droit à son profit à aucune indemnité versée par la société DGM, dès lors que son contrat de travail était 'poursuivi par le nouvel exploitant du fonds de commerce, la société MASSATO GM'.
Par courrier du 14 avril 2009, le conseil de Mme [Y] indiquait à la société DGM que dans la mesure où il n'y avait pas eu continuité de l'activité du fonds de commerce auquel était affectée Mme [Y], son contrat de travail n'avait pas pu être transféré et que la société DGM était restée l'employeur, que la société DGM avait tenté de tirer profit du fait que le fonds de commerce exploité sous l'enseigne Camille Albane, situé au 2ème étage du Printemps, avait été repris par la société MASSATO GM, pour soutenir que le contrat de travail aurait été transféré à ce nouveau locataire- gérant et qu'en conséquence, il la mettait en demeure de réintégrer sa cliente dans un délai de 8 jours au sein des effectifs de l'entreprise où la plupart de ses collègues avaient été transférés, le salon [M] [C] situé rue Scribe, exploité par la société JD OPERA, société du groupe [C].
Par lettre du 28 avril 2009, la société DGM confirmait que le contrat de travail de Mme [Y] avait été transféré au sein de la société MASSATO GM en application de l'article L 1224-1 du code du travail 'dans le cadre d'une succession de locataires-gérants'.
Par lettre du 20 mai 2009, Mme [Y] prenait acte de la rupture aux torts de la société DGM dénonçant notamment l'absence de fourniture de travail de l'employeur.
Par lettre du 26 mai 2009, la société DGM indiquait que le contrat de travail avait été transféré à la société MASSATO GM.
Par courriers du 5 juin 2009, Mme [Y] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société MASSATO GM et de la société KAMIGATA.
Par courrier du 26 juin 2009, la société KAMIGATA informait Mme [Y] qu'elle tenait à sa disposition les éléments de son solde de tout compte.
Le 18 juin 2009, Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] en ce qu'elles visent la société JD SALONS
La société DGM soutient que les demandes incidentes de Mme [Y] en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, sont irrecevables dès lors qu'elles ont été formulées par voie de conclusions et non par voie d'assignation.
Mais il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que, dans ce dernier cas, l'appel incident ou provoqué ne peut être reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Mme [Y] a formalisé son appel incident par le dépôt de conclusions d'appel visant notamment la société JD NATION venant aux droits de la société DGM pour l'audience du 31 mai 2013. La recevabilité de l'appel principal n'étant pas contestée, l'appel incident de Mme [Y] est également recevable en application des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société DGM » ;
Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que ces conditions sont remplies dès lors, d'une part, qu'aucun transfert d'entité économique n'est intervenu entre la société DGM et la société MASSATO GM, laquelle n'a d'ailleurs pas repris le salon de coiffure à l'enseigne [M] [C] du 4ème étage du magasin le Printemps dans lequel travaillait Mme [Y], mais le salon de coiffure exploité par la société DGM sous l'enseigne Camille Albane situé au 2ème étage du grand magasin qui constituait un fonds de commerce distinct - ainsi que le confirme l'extrait Kbis de la société DGM - dans lequel Mme [Y] n'a jamais travaillé et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu poursuite de l'activité puisque l'activité du salon de coiffure [M] [C] du 4ème étage a pris fin définitivement à la résiliation du contrat de location gérance portant sur ce fonds de commerce.
Dans ses conditions, la société DGM est restée employeur de Mme [Y]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de travail avait été transféré à la société MASSATO GM.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés MASSATO GM et KAMIGATA.
Sur la prise d'acte
Le fait pour la société DGM de tenter d'imposer à sa salariée le transfert de son contrat de travail à une autre entreprise (JD OPERA) constitue une faute contractuelle d'une particulière gravité - d'autant plus avérée que, comme le souligne Mme [Y], la société DGM n'a jamais déféré à ses mises en demeure de la réintégrer -, justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de DGM aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JD SALONS.
Sur les incidences financières
Sur le rappel de salaire (1er février au 20 mai 2009)
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période du 1er février 2009, date à laquelle la société DGM lui a imposé le transfert de son contrat de travail, au 20 mai 2009, date de la prise d'acte de la rupture, soit la somme justifiée et non contestée dans son montant de 9 562,51 €.
Sur le rappel de congés payés (1er juin 2007 au 20 mai 2009)
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 janvier 2009 (3 602,71 €) et de la période dommages et intérêts 1er février au 20 mai 2009 (1 060,40 €), soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 4 663,11€.
Sur l''indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 5 963,04 €, outre les congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement de 16 812,46 €, somme justifiée et non contestée dans son montant.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [Y] au moment de la rupture (plus de 20 ans), de son âge à ce même moment (50 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] la somme demandée de 71 556,48 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la situation de l'AGS
Il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS qui n'a pas vocation à intervenir.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance.
Sur la remise des documents sociaux
Il y a lieu d'ordonner à la société JD SALONS de remettre à Mme [Y] les documents sociaux demandés conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société JD SALONS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société JD SALONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [Y] peut être équitablement fixée à 4 000€.
La somme qui doit être mise à la charge de la société JD SALONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société MASSATO GM et la société KAMIGATA peut être équitablement fixée à 2 000 € pour chacune » ;

ALORS QUE l'appel provoqué d'un intimé contre un tiers doit être formé par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, la société JD Salons faisait valoir que la déclaration d'appel principal faite par la société Massato ne visait que Mme [Y], de sorte que la société DGM (aux droits de laquelle vient l'exposante) était initialement tiers à l'instance devant la cour d'appel (conclusions d'appel de l'exposante p. 3 et 4) et ne pouvait être attraite par la salariée que par voie d'assignation ; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme [Y] avait formulé son appel visant notamment la société JD Salons, par voie de conclusions (arrêt p. 5 dernier §) ; qu'en jugeant recevable l'appel de Mme [Y] à l'encontre de la société JD Salons, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société JD Salons n'était pas tiers à l'instance d'appel et ne pouvait donc être attraite par la salariée que par voie d'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 68, 550 et 551 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés Massato GM et Kamigata ainsi que l'AGS, d'AVOIR dit que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits) est restée l'employeur de Mme [X] [Y], d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société DGM, d'AVOIR condamné la société JD Salons à verser à Mme [Y] les sommes de 9 562,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mars 2009, 4 663,11 euros à titre de rappel de congés payé pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009, 5 963,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,30 euros pour les congés payés afférents, 16 812,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 71 556,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts à compter du jugement de première instance, d'AVOIR dit que la société JD Salons devait remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné a société JD Salons aux dépens de première instance et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de 4 000 euros à Mme [Y], 2 000 euros à la société Massato GM, 2 000 euros à la société Kamigata ;

AUX MOTIFS QUE « Par contrat écrit à durée indéterminée du 19 septembre 2000, Mme [Y] a été engagée par la société DGM en qualité de coiffeuse pour travailler au sein du salon de coiffure [M] [C] situé au 4ème étage de l'immeuble du Printemps Haussmann, avec reprise d'ancienneté à compter du 8 septembre 1988.
Lors de l'embauche de Mme [Y], la société DGM, locataire gérant du fonds de salon de coiffure du 4ème étage, exploitait également en location gérance un autre salon de coiffure sous l'enseigne Camille Albane situé au 2ème étage de l'immeuble du Printemps Haussmann.
Par courrier remis en main propre à Mme [Y] le 24 septembre 2008, la société JD OPERA, entité appartenant au groupe [C], confirmait la proposition faite oralement à Mme [Y] de l'embaucher, à compter du 1er mars 2009 au plus tard, aux mêmes conditions d'ancienneté, de statut et de rémunération que précédemment, pour travailler au sein d'un salon de coiffure sis [Adresse 6].
Par courrier du 2 octobre 2008, Mme [Y] demandait à la société JD OPERA que cette proposition soit officialisée par un contrat de travail.
Par courrier du 17 octobre 2008, la société DGM estimait que Mme [Y] avait refusé l'offre d'embauche présentée par le courrier du 24 septembre 2008.
Par courrier du 22 octobre 2008, Mme [Y] indiquait n'avoir 'jamais refusé de souscrire à votre [cette] offre'.
Par courrier du 23 décembre 2008, la société DGM informait Mme [Y] de ce que, en raison de la cessation d'activité du salon Camille Albane situé au sein du magasin Printemps Haussmann, son contrat de travail était transféré à la société MASSATO GM, nouveau locataire-gérant du fonds.
Par courrier du 19 janvier 2009, le conseil de Mme [Y] contestait la teneur de ce courrier et demandait à la société DGM de lui préciser quel serait le lieu d'exécution du contrat de travail de sa cliente à compter du 1er février 2009.
A compter du 1er février 2009, il était mis fin à la location gérance concernant le salon de coiffure [M] [C] situé au 4ème étage du Printemps et le salon de coiffure Camille Albane exploité par la société DGM, situé au 2ème étage du même magasin , était repris en location-gérance par la société MASSATO GM.
Quatre propositions de contrat de travail étaient proposées à Mme [Y], datées du 1er février 2009, l'une émanant de la société MASSATO GM, les trois autres de la société KAMIGATA dont le président était M. MASSATO, également gérant de la société MASSATO GM.
Le 13 février 2009, la société DGM adressait à Mme [Y] un bulletin de paie, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, précisant que la délivrance de ces documents n'ouvrait droit à son profit à aucune indemnité versée par la société DGM, dès lors que son contrat de travail était 'poursuivi par le nouvel exploitant du fonds de commerce, la société MASSATO GM'.
Par courrier du 14 avril 2009, le conseil de Mme [Y] indiquait à la société DGM que dans la mesure où il n'y avait pas eu continuité de l'activité du fonds de commerce auquel était affectée Mme [Y], son contrat de travail n'avait pas pu être transféré et que la société DGM était restée l'employeur, que la société DGM avait tenté de tirer profit du fait que le fonds de commerce exploité sous l'enseigne Camille Albane, situé au 2ème étage du Printemps, avait été repris par la société MASSATO GM, pour soutenir que le contrat de travail aurait été transféré à ce nouveau locataire- gérant et qu'en conséquence, il la mettait en demeure de réintégrer sa cliente dans un délai de 8 jours au sein des effectifs de l'entreprise où la plupart de ses collègues avaient été transférés, le salon [M] [C] situé rue Scribe, exploité par la société JD OPERA, société du groupe [C].
Par lettre du 28 avril 2009, la société DGM confirmait que le contrat de travail de Mme [Y] avait été transféré au sein de la société MASSATO GM en application de l'article L 1224-1 du code du travail 'dans le cadre d'une succession de locataires-gérants'.
Par lettre du 20 mai 2009, Mme [Y] prenait acte de la rupture aux torts de la société DGM dénonçant notamment l'absence de fourniture de travail de l'employeur.
Par lettre du 26 mai 2009, la société DGM indiquait que le contrat de travail avait été transféré à la société MASSATO GM.
Par courriers du 5 juin 2009, Mme [Y] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société MASSATO GM et de la société KAMIGATA.
Par courrier du 26 juin 2009, la société KAMIGATA informait Mme [Y] qu'elle tenait à sa disposition les éléments de son solde de tout compte.
Le 18 juin 2009, Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.
SUR CE
Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que ces conditions sont remplies dès lors, d'une part, qu'aucun transfert d'entité économique n'est intervenu entre la société DGM et la société MASSATO GM, laquelle n'a d'ailleurs pas repris le salon de coiffure à l'enseigne [M] [C] du 4ème étage du magasin le Printemps dans lequel travaillait Mme [Y], mais le salon de coiffure exploité par la société DGM sous l'enseigne Camille Albane situé au 2ème étage du grand magasin qui constituait un fonds de commerce distinct - ainsi que le confirme l'extrait Kbis de la société DGM - dans lequel Mme [Y] n'a jamais travaillé et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu poursuite de l'activité puisque l'activité du salon de coiffure [M] [C] du 4ème étage a pris fin définitivement à la résiliation du contrat de location gérance portant sur ce fonds de commerce.
Dans ses conditions, la société DGM est restée employeur de Mme [Y]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de travail avait été transféré à la société MASSATO GM.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés MASSATO GM et KAMIGATA.
Sur la prise d'acte
Le fait pour la société DGM de tenter d'imposer à sa salariée le transfert de son contrat de travail à une autre entreprise (JD OPERA) constitue une faute contractuelle d'une particulière gravité - d'autant plus avérée que, comme le souligne Mme [Y], la société DGM n'a jamais déféré à ses mises en demeure de la réintégrer -, justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de DGM aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JD SALONS.
Sur les incidences financières
Sur le rappel de salaire (1er février au 20 mai 2009)
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période du 1er février 2009, date à laquelle la société DGM lui a imposé le transfert de son contrat de travail, au 20 mai 2009, date de la prise d'acte de la rupture, soit la somme justifiée et non contestée dans son montant de 9 562,51 €.
Sur le rappel de congés payés (1er juin 2007 au 20 mai 2009)
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 janvier 2009 (3 602,71 €) et de la période dommages et intérêts 1er février au 20 mai 2009 (1 060,40 €), soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 4 663,11€.
Sur l''indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 5 963,04 €, outre les congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement de 16 812,46 €, somme justifiée et non contestée dans son montant.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [Y] au moment de la rupture (plus de 20 ans), de son âge à ce même moment (50 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] la somme demandée de 71 556,48 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la situation de l'AGS
Il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS qui n'a pas vocation à intervenir.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance.
Sur la remise des documents sociaux
Il y a lieu d'ordonner à la société JD SALONS de remettre à Mme [Y] les documents sociaux demandés conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société JD SALONS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société JD SALONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [Y] peut être équitablement fixée à 4 000€.
La somme qui doit être mise à la charge de la société JD SALONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société MASSATO GM et la société KAMIGATA peut être équitablement fixée à 2 000 € pour chacune » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la fin de non-recevoir présentée par la société JD Salons, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant jugé que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits) était restée l'employeur de la salariée jusqu'à sa prise d'acte le 20 mai 2009, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'existence d'un fonds de commerce doit être appréciée aux regard des conditions réelles d'exploitation des éléments corporels et incorporels ; qu'en l'espèce, la société JD Salons faisait valoir que l'espace à enseigne « [M] [C] » du 4ème étage du magasin Printemps et celui à enseigne « Camille Albane » du 2ème étage qui lui avaient été confiés à l'exploitation par la société France Printemps constituaient un seul et unique fonds de commerce « salon de coiffure » exploité sur deux niveaux et bénéficiant d'une seule et même clientèle, i.e la clientèle du Printemps Hausmann (v. concl. p. 22 § 2) ; qu'à ce titre l'exposante produisait notamment aux débats le contrat de location gérance qu'elle avait conclu le 30 juillet 1999 aux termes duquel était expressément indiqué que « la société France-Printemps donne en location gérance l'exploitation du salon de coiffure sont elle est propriétaire situé au deuxième étage et au quatrième étage du Grand Magasin Printemps Haussmann » et que « l'emplacement du salon de coiffure pourra être modifié ou déplacé par le Bailleur à ses frais au sein du Printemps Haussmann » ainsi que le contrat de location gérance conclu entre la société France Printemps et la société Massato qui prévoyait que « le fonds de commerce sera exploité sur une surface d'environ 112 m2 située au sein du magasin Printemps de la mode fixée au jour de la signature des présentes au deuxième étage. Toutefois, (…) l'emplacement du fonds pourra être déplacé (…) au sein du Magasin » ; que, pour dire que la société DGM, aux droits de laquelle vient la société JD Salons, était restée l'employeur de Mme [Y], la cour d'appel s'est bornée à relever que l'extrait KBIS de la société confirmait que les locaux du 2ème étage et du 4ème étage constituaient des fonds de commerce distincts ; qu'en se référant aux seules mentions de l'extrait KBIS sans constater que, dans les faits, les éléments corporels et incorporels des deux salons étaient distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 144-1 et suivants, L. 144-9 et L. 142-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ;

3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour dire que la société DGM, aux droits de laquelle vient la société JD Salons, était restée l'employeur de Mme [Y], la cour d'appel a relevé que les locaux du 2ème étage et du 4ème étage constituaient des fonds de commerce distincts, comme cela était « confirmé » par l'extrait KBIS de la société DGM ; qu'en s'abstenant de préciser quels éléments de preuve l'extrait KBIS venait « confirmer », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés Massato GM et Kamigata ainsi que l'AGS, d'AVOIR dit que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits) est restée l'employeur de Mme [X] [Y], d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société DGM, d'AVOIR condamné la société JD Salons à verser à Mme [Y] les sommes de 9 562,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mars 2009, 4 663,11 euros à titre de rappel de congés payé pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009, 5 963,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,30 euros pour les congés payés afférents, 16 812,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 71 556,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts à compter du jugement de première instance, d'AVOIR dit que la société JD Salons devait remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné a société JD Salons aux dépens de première instance et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de 4 000 euros à Mme [Y], 2 000 euros à la société Massato GM, 2 000 euros à la société Kamigata ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte
Le fait pour la société DGM de tenter d'imposer à sa salariée le transfert de son contrat de travail à une autre entreprise (JD OPERA) constitue une faute contractuelle d'une particulière gravité - d'autant plus avérée que, comme le souligne Mme [Y], la société DGM n'a jamais déféré à ses mises en demeure de la réintégrer -, justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de DGM aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JD SALONS.
Sur les incidences financières
Sur le rappel de salaire (1er février au 20 mai 2009)
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période du 1er février 2009, date à laquelle la société DGM lui a imposé le transfert de son contrat de travail, au 20 mai 2009, date de la prise d'acte de la rupture, soit la somme justifiée et non contestée dans son montant de 9 562,51 €.
Sur le rappel de congés payés (1er juin 2007 au 20 mai 2009)
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 janvier 2009 (3 602,71 €) et de la période dommages et intérêts 1er février au 20 mai 2009 (1 060,40 €), soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 4 663,11€.
Sur l''indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 5 963,04 €, outre les congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement de 16 812,46 €, somme justifiée et non contestée dans son montant.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [Y] au moment de la rupture (plus de 20 ans), de son âge à ce même moment (50 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] la somme demandée de 71 556,48 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la situation de l'AGS
Il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS qui n'a pas vocation à intervenir.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance.
Sur la remise des documents sociaux
Il y a lieu d'ordonner à la société JD SALONS de remettre à Mme [Y] les documents sociaux demandés conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société JD SALONS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société JD SALONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [Y] peut être équitablement fixée à 4 000€.
La somme qui doit être mise à la charge de la société JD SALONS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société MASSATO GM et la société KAMIGATA peut être équitablement fixée à 2 000 € pour chacune » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la fin de non-recevoir présentée par la société JD Salons, et/ou sur le deuxième moyen relatif au transfert du contrat de travail de la salariée, entrainera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société JD Salons faisait valoir qu'elle avait proposé à Mme [Y] d'intégrer la société JD Opéra mais que, la salariée ayant refusé, son contrat de travail avait donc été transféré à la société Massato ensuite du transfert du fonds de commerce ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société JD Salons avait tenté d'imposer à Mme [Y] le transfert de son contrat à la société JD Opéra (arrêt p. 6 § 6), sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, expressément contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS plus subsidiairement QUE le transfert du contrat de travail d'un salarié ne peut constituer un manquement justifiant une prise d'acte dès lors que le salarié l'a expressément accepté ; qu'en l'espèce, la société JD Salons faisait valoir que bien qu'automatique, le transfert du contrat de travail de Mme [Y] s'était réalisé avec son accord exprès puisque la salariée avait exercé ses fonctions pour le compte de la société Massato dès le début du mois de février 2009 et qu'elle avait même accepté d'être transférée par la société Massato au sein d'une de ses filiales, la société Kamigata (conclusions d'appel de l'exposante p. 24) ; que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société JD Salons avait « tenté d'imposer » à la salariée le transfert de son contrat de travail dans une autre entreprise (arrêt p. 6 § 6) ; qu'en statuant ainsi sans constater que la salariée avait refusé le transfert de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JD Salons à verser à Mme [Y] les sommes de 9 562,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mai 2009, 4 663,11 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, d'AVOIR dit que la société JD Salons devait remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société JD Salons aux dépens de première instance et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de 4 000 euros à Mme [Y], 2 000 euros à la société Massato GM, 2 000 euros à la société Kamigata ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les incidences financières
Sur le rappel de salaire (1er février au 20 mai 2009)
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période du 1er février 2009, date à laquelle la société DGM lui a imposé le transfert de son contrat de travail, au 20 mai 2009, date de la prise d'acte de la rupture, soit la somme justifiée et non contestée dans son montant de 9 562,51 €.
Sur le rappel de congés payés (1er juin 2007 au 20 mai 2009)
Mme [Y] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 janvier 2009 (3 602,71 €) et de la période dommages et intérêts 1er février au 20 mai 2009 (1 060,40 €), soit la somme globale, justifiée et non contestée dans son montant, de 4 663,11€ » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la fin de non-recevoir présentée par la société JD Salons, et/ou sur le deuxième moyen relatif au transfert du contrat de travail de la salariée et/ou sur le troisième moyen relatif à la prise d'acte de rupture du contrat de travail, entrainera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant condamné la société JD Salons à verser à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre d'une période déterminée s'il n'a fourni aucune prestation de travail pendant cette période et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, il était constant que suite au transfert de son contrat de travail, Mme [Y] avait effectué sa prestation de travail pour le compte d'un autre employeur (conclusions d'appel adverses p. 5 et conclusions d'appel de l'exposante p.30) ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée pouvait prétendre à des rappels de salaires et congés payés pour la période du 1er février 2009 au 20 mai 2009 sans constater que la salariée avait pu fournir une prestation de travail pour la société JD Salons ni même qu'elle s'était tenue à la disposition de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3221-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en allouant à la salariée des rappels de salaires et de congés-payés pour la période du 1er février 2009 au 20 mai 2009, sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir que la salariée était entrée au service de la société Massato puis de la société Kamigata dès le début du mois de février 2009 et qu'elle n'avait plus fourni aucune prestation de travail pour le compte de son ancien employeur à compter de cette même date, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.537
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-27.537 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-27.537, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.537
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award