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22/03/2017 | FRANCE | N°15-27.446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2017, 15-27.446


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° T 15-27.446







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° T 15-27.446







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sun Invest 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sun Invest 1,

3°/ à la société [Y], [A] & [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [K] [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sun Invest 1,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Sun Invest 1, MJA, ès qualités, et [Y], [A] & [P], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sun Invest 1, à la société MJA, ès qualités, et à la société [Y], [A] & [P], ès qualités , la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le Crédit Industriel et Commercial de sa demande en relevé de forclusion.

AUX MOTIFS QU'« il appartient au CIC de rapporter la preuve du caractère volontaire de l'omission du débiteur ; que dans sa demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 5 novembre 2013 la société Sun Invest 1 a mentionné des engagements de caution auprès de banques pour un montant de 400.000 euros mais sans préciser les bénéficiaires ; que la demande de précisions adressée immédiatement, selon le jugement entrepris et non contesté sur ce point, par Maître [B], mandataire judiciaire, à Sun Invest 1 est resté sans réponse ; que la cour relève que Sun Invest 1 n'a été informée de la défaillance du débiteur principal que par le courrier du CIC du 25 novembre 2013, ayant cédé sa participation dans la société Sun Pavillons le 1er juillet 2013 et n'ayant plus de liens avec celle-ci ; qu'ainsi, au moment de l'ouverture de la procédure elle ignorait les difficultés de Sun Pavillons et ses éventuels défauts de paiement des échéances du prêt, n'en ayant été informée que par le courrier du 25 novembre 2013 et ce n'est que le 27 janvier 2014 qu'elle est devenue débitrice au titre de son acte de cautionnement, soit bien après que la liste des créanciers ait été établie ; que l'absence d'information du mandataire judiciaire de ce nouveau passif, qui n'était jusque là que virtuel, n'est pas suffisant à établir, en l'absence d'autres éléments, que l'omission de Sun Invest 1 était volontaire ».

ALORS, D'UNE PART, QU' en cas d'omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, le créancier omis, qui n'a pas à établir que sa défaillance n'est pas imputable à son fait, doit être relevé de la forclusion ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, que le 5 novembre 2013 dans sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la débitrice a mentionné des cautionnements bancaires de 400 000 euros sans indiquer le nom des banques bénéficiaires de ces garanties et, d'autre part, qu'elle s'est abstenue de fournir à l'administrateur, qui lui en avait fait la demande, des précisions sur l'identité des banques concernées ; qu'en niant toutefois la volonté délibérée de la société Sun Invest 1 de dissimuler sa dette ainsi que le nom du CIC, pour refuser de relever celui-ci de la forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L 622-26 du code de commerce.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de couverture de la caution qui garantit le remboursement d'une dette présente naît au jour de la souscription de son engagement ; que pour refuser de relever le CIC de la forclusion, l'arrêt retient que « ce n'est que le 27 janvier 2014 que la société Sun Invest 1 est devenue débitrice de son cautionnement » (de sorte) que « l'absence d'information de mandataire judicaire de ce nouveau passif qui n'était jusque là que virtuel n'est pas suffisante à établir que l'omission de Sun Invest 1 était volontaire » ; qu'en statuant ainsi quand la dette de la société Sun Invest 1 était née le 3 juillet 2012, date à laquelle celle-ci s'était portée caution du prêt souscrit le même jour par la société Sun Pavillons auprès du CIC, la cour d'appel a violé l'article 2288 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.446
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.446 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-27.446, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.446
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