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22/03/2017 | FRANCE | N°15-26.503

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2017, 15-26.503


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10118 F

Pourvoi n° T 15-26.503







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par M. [G] [N] , domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10118 F

Pourvoi n° T 15-26.503







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [N] , domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Omnicell, anciennement dénommée Mach 4 Westfalia Pharma Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [N], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Omnicell ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Omnicell la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [N], d'avoir fixé le préjudice subi par la société Mach 4 Westfalia Pharma Systems à la somme de 30.000 euros et condamné M. [N] à lui payer la dite somme et d'avoir condamné la société Mach 4 Westfalia Pharma Systems à restituer à M. [N] le surplus de l'acompte encaissé par elle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : par acte sous-seing privé du 27 décembre 2006, la SAS Mach4 Westfalia Pharma Systems a vendu à M. [G] [N], exploitant une officine de pharmacie, un robot automatique de rangement et de distribution de médicaments, au prix de 137 000 € hors-taxes, prévoyant un versement de 30 % à la commande, encaissable, trois mois avant la livraison ; se fondant sur la répétition de l'indu, et sur l'absence de cause du versement l'appelant réclame le remboursement du montant d'un chèque de 41.100 €, encaissé au mois de décembre 2007, ainsi que des dommages et intérêts ; si la convention mentionne en sa dernière page l'existence d'un chèque de caution, il apparait de l'économie générale du contrat que celui-ci, représentant exactement 30% du prix, parfaitement déterminé, constitue un acompte sur celui-ci ; en application de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation de huit jours à compter de la date de l'émission ; il ne peut ainsi être reproché au fournisseur de l 'avoir encaissé un an après la commande alors que l'exécution du contrat a toujours été repoussée par le client, sans motif valable ; le dysfonctionnement d'un logiciel informatique totalement distinct du robot vendu ne pouvait en effet justifier le report de la livraison ; le paiement contesté ne pouvait donc être dépourvu de cause ; M. [G] [N] expose que la convention stipule que le contrat sera nul si l'acheteur n'obtient pas les autorisations nécessaires aux travaux, précisant que dans ce cas, le vendeur s'engage à restituer le chèque de caution à ce dernier ; mais il incombe à celui qui invoque une condition suspensive de démontrer qu'il a oeuvré pour l'obtenir et qu'il n'est pas à l'origine de sa non réalisation ; l'acquéreur ne fournit aucun courrier adressé à son bailleur, pour réclamer une autorisation de réaliser des travaux liée à l'installation du robot destiné à sa pharmacie, ni aucune pièce par laquelle ce dernier aurait refusé de la donner ; M. [G] [N] ne produit pas l'assignation devant le juge des référés de la société Immochan, à laquelle il prétend avoir réclamé la mise à disposition d'un local supplémentaire ; il ne prouve par aucun élément technique la nécessité de disposer d'une surface complémentaire pour l'installation du robot, alors que le contrat ne mentionne que des autorisations de travaux et que son local bénéficie d'une surface de 145 m² ; le plan annexé à l'acte de vente ne permet pas d'établir que le matériel devait être implanté dans une annexe supplémentaire devant faire l'objet d'un autre bail commercial ; les décisions rendues en référé, tant en première instance qu'en appel, ne concernent pas des autorisations de travaux et révèlent que le bailleur lui avait remis les clés du local contigu ; aux termes de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement ; le protocole d'accord conclu avec le bailleur révèle que M. [G] [N] a refusé de signer le bail proposé pour un local adjacent car il prévoyait le paiement d'un pas de porte comme cela est d'usage en la matière et précise que ce dernier avait l'intention de céder son fonds dès l'année 2006 ; dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de la somme de 41.100 €, formée par M. [G] [N] ; il n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts de ce chef ; dans la mesure ou la résiliation du contrat est intervenue par la faute de l'acquéreur, le fournisseur est en droit de lui réclamer des dommages et intérêts ; les documents comptables produits par la SAS Mach 4 Westfalia Pharma Systems ne permettent d'évaluer le montant de son préjudice directement lié à la résolution de la vente litigieuse ; le bon de commande versé aux débats et les correspondances internes à l'entreprise communiqués dans le cadre de la procédure ne démontrent pas que le robot sur mesures a été mis en production par le fournisseur ; par courrier du 4 décembre 2007, le directeur général de la société défenderesse estimait son préjudice à la somme de 23.300 € hors-taxes, compte tenu des frais de déplacement, .de la commission de l'intermédiaire local et de l'indemnité de report ; le premier juge a ainsi justement évalué son préjudice total à la somme de 30 000 €, comprenant les frais d'étude et de préparation du dossier ;

AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : M. [N] a été propriétaire d'une officine de pharmacie dans l'enceinte du centre commercial Auchan à la Trinité ; par acte sous-seing privé du 27 décembre 2006, les parties ont conclu un contrat de vente d'un robot automatique Medimat de rangement et distribution de médicaments pour un prix de 137.000 € hors-taxes ; l'article 7.1 du contrat stipulait un règlement de 30 % à la commande encaissable trois mois avant la livraison, 60 % par chèque à la livraison et 10 % par chèque à la signature du procès-verbal de réception ; en dernière page du contrat il était en outre stipulé la nullité de l'accord si M. [N] n'obtenait pas les autorisations nécessaires aux travaux ; dans ce cas, la société Mach4 Westfalia Pharma Systems s'engageait à restituer le chèque de caution à M. [N] ; à la signature du contrat, M. [N] a remis un chèque à la venderesse d'un montant de 41.100 € ; indépendamment de toute autre argumentation, M. [N] soutient que ce chèque d'une part représenterait une caution et d'autre part ne devait pas être encaissé par le vendeur ; mais ce chèque est d'un montant représentant exactement 30 % du prix de vente hors taxes tel qu'il était stipulé payable à la commande ; par ailleurs le bordereau du chèque produit au débat par M. [N] porte comme mention le terme « acompte robot » ; il résulte ainsi de ces éléments que nonobstant les termes « chèque de caution » utilisé en dernière page du contrat, ledit chèque représentait un acompte sur le contrat de vente conclu ; par la suite, M. [N] a invoqué, par courrier de son conseil du 6 septembre 2007, l'existence d'un cas de force majeure l'empêchant de donner suite au contrat, qui serait lié à un dysfonctionnement d'un logiciel intitulé Leo, lequel avait été acquis par lui d'une entreprise tierce, la société Isipharm ; ce moyen a été invoqué dans une procédure de référé initiée par M. [N] pour avoir restitution du chèque de règlement ; il en a été débouté par ordonnance de référé du 15 mai 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 février 2010 ; par la suite, ce moyen a été abandonné, M. [N] n'ayant au demeurant jamais justifié des problèmes liés à ce logiciel tiers et de leur incidence sur le contrat conclu avec la défenderesse ; aujourd'hui, M. [N] invoque le fait qu'il n'aurait pas obtenu les autorisations nécessaires et sollicite l'application de la clause figurant en page 15 du contrat qui stipule que celui-ci sera nul si M. [N] n'obtient pas les autorisations nécessaires aux travaux ; que dans ce cas la société Mach4 Westfalia Pharma Systems s'engage à restituer le chèque de caution à M. [N] ; pour justifier cette impossibilité d'obtention des autorisations, M. [N] verse au débat des éléments d'une procédure l'ayant opposé à la SAS Immochan ; mais les éléments de procédure susvisés établissent que ce litige a pour origine des travaux d'extension du centre commercial réalisés par la bailleresse dont M. [N] estimait qu'ils avaient entraîné pour lui un préjudice commercial du fait de la modification des entrées de la galerie et de la perte de la totalité de ses vitrines et d'une ouverture donnant sur l'extérieur, outre un litige relatif à des problèmes d'inondations ; à aucun moment il n'est allégué au cours de cette procédure un quelconque préjudice qui serait lié à un refus d'autorisation qui aurait été préalablement demandée par le locataire pour pouvoir installer le robot acquis de la défenderesse ; il apparaît ainsi que le moyen tiré de la nullité ou de la résolution du contrat pour impossibilité d'obtenir les autorisations n'a aucune consistance ; la procédure de M. [N] à l'encontre de la société Immochan s'est terminée par un protocole d'accord transactionnel dont la lecture révèle que dès 2006, M. [N] envisageait de céder son fonds de pharmacie mais qu'il n'a pu y parvenir pendant plusieurs années pour des raisons totalement indépendantes du contrat litigieux le liant à la défenderesse et a décidé unilatéralement de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ; il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de M. [N] ; cette renonciation unilatérale a entraîné un préjudice pour la défenderesse, résultant notamment de toutes les études préalables et des nombreux rendez-vous et déplacements organisés par elle, outre un préjudice commercial ; il convient de chiffrer l'ensemble à la somme de 30 000 € et de condamner M. [N] à lui payer ladite somme ; la défenderesse ayant perçu une somme de 41 100 €, il convient d'ordonner la restitution du surplus à M. [N] ;

1°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les élément de la cause ; que la convention du 27 décembre 2006 prévoyait le règlement de « 30 % (du prix de vente du robot) à la commande par chèque encaissable trois mois avant la livraison » et qu'au cas où la condition suspensive d'obtention par M. [N] des autorisations de travaux nécessaires à l'installation du robot ne se réaliserait pas, « la société Mach 4 Westfalia Pharma Systems s'engage à restituer le chèque de caution à Monsieur [N] » ; qu'en considérant que le chèque de 41.100 euros «représentant exactement 30% du prix, parfaitement déterminé, constitue un acompte sur celui-ci », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 27 décembre 2006, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE le bénéficiaire d'un chèque remis à titre de garantie qui le porte à l'encaissement doit en restituer le montant si le paiement reçu était indu ; qu'en considérant qu'il ne pourrait être fait droit à la demande de remboursement de la somme de 41.100 euros de M. [N], quand il résulte de ses propres constatations que le chèque de 41.100 euros remis par M. [N] à la société Mach 4 lors de la conclusion du contrat n'aurait dû être encaissé que trois mois avant la livraison du robot, laquelle n'est jamais intervenue, mais que la société Mach avait porté le chèque litigieux à l'encaissement en décembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1376 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en estimant qu'il ne pourrait être fait droit à la demande de M. [N] de remboursement de la somme de 41.100 euros, quand il résulte de ses propres constatations que la convention du 27 décembre 2006 prévoyait que cette somme devait être restituée à M. [N] si celui-ci n'obtenait pas de sa bailleresse les autorisations de travaux nécessaires à l'installation du robot litigieux et que M. [N] n'avait pas obtenu ces autorisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QU'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ; qu'en considérant que la résiliation du contrat serait intervenue par la faute de M. [N], de sorte que la société Mach 4 aurait été en droit de lui réclamer des dommages-intérêts, après avoir constaté que les dysfonctionnements du logiciel de gestion de M. [N] étaient totalement distincts du robot vendu, ce dont il résultait que ces dysfonctionnements constituaient un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1148 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'obligation devant être prouvée par celui qui en réclame l'exécution, et l'obligation contractée sous condition suspensive n'existant qu'en cas de réalisation de celle-ci, c'est au créancier de rapporter la preuve que le débiteur en a empêché l'accomplissement ; qu'en considérant qu'il incomberait à celui qui invoque une condition suspensive de démontrer qu'il a oeuvré pour l'obtenir et n'est pas à l'origine de sa non réalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la défaillance d'une condition suspensive emporte caducité du contrat ; qu' en considérant que le moyen tiré de la nullité ou de la résolution du contrat pour impossibilité d'obtenir les autorisations, dont l'obtention conditionnait la convention litigieuse, n'aurait aucune consistance et que la résiliation du contrat serait intervenue par la faute de M. [N], quand il résulte de ses propres constatations qu'un litige opposait ce dernier à sa bailleresse la société Immochan, faisant obstacle à l'obtention des autorisations nécessaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1181 et 1184 du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.503
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-26.503 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-26.503, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.503
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