COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° A 15-26.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [E] [U],
2°/ Mme [E] [V], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ Mme [Q] [U], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], également domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [U],
2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Pau, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [U] et de Mme [Q] [U], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [X] ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] et Mme [Q] [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] et Mme [Q] [U]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [U] ;
Aux motifs que, « Il suffit de constater que Monsieur [E] [U], Madame [E] [U] et Mademoiselle [Q] [U] n'argument même pas de l'éventuelle incidence de l'inscription de faux déposée tardivement le 8 septembre 2014 par Monsieur [E] [U] dirigée contre différents textes législatifs et réglementaires (texte législatif du code général des impôts, existence juridique de l'URSSAF, légalité du code de la sécurité sociale en particulier) sur la solution au présent litige; dès lors il n'y a pas lieu à sursis à statuer » ;
Alors que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [E] [U] sollicitait un sursis à statuer en justifiant avoir déposé une demande d'inscription de faux le 8 septembre 2014 devant le Tribunal de commerce de Dax, aux termes de laquelle il se prévalait de l'absence de capacité et de qualité à agir de Maître [S], en raison de l'illégalité de certains textes légaux (conclusions, p. 7 et s.) ; qu'il soutenait ainsi que sa mise en redressement puis en liquidation judiciaire avait été ordonnée sans fondement légal, de sorte que la demande en nullité de la donation de la nue-propriété de l'immeuble litigieux était sans base légale ; qu'en jugeant que Monsieur [E] [U] n'argumente pas de l'éventuelle incidence de l'inscription de faux déposée le 8 septembre 2014, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur [U], en violation de l'article 4 du code de procédure civile.