La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2017 | FRANCE | N°15-20.277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2017, 15-20.277


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° A 15-20.277







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'ap...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° A 15-20.277







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [F] et de Mme [O], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] et Mme [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société HSBC France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [O].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F], d'une part, et Madame [O], d'autre part, de leurs demandes tendant à la condamnation de la société HSBC, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à leur régler des dommages-intérêts pour violation de ses obligations contractuelles ;

aux motifs propre qu'au soutien de leur recours tendant à l'infirmation du jugement déféré, les appelants reprochent, en premier lieu, à HSBC - anciennement CCF - d'avoir gravement manqué aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde auxquelles il était tenu à leur égard, alors qu'ils étaient bénéficiaires de conventions de découvert et d'options de souscriptions d'actions ; qu'ils font ainsi valoir que le CCF, banque habituelle de l'employeur, a été présenté aux salariés du Groupe Flo par la direction comme l'organisme spécifiquement habilité dans le cadre du plan de stock options pour gérer la levée des options et en faciliter le financement avant l'introduction en bourse du groupe, en se prévalant d'un courrier sur l'attribution des options de Monsieur [C], PDG du Groupe Flo qui est ainsi libellé : « (...) elle sera animée par l'organisme financier que nous avons sélectionné à cet effet qui est le CCF » ; Que, selon Mme [O], M. [F] et M. [W], le CCF a été présenté par la direction du Groupe Flo comme chargé de la mise en oeuvre du plan de stockoptions et de sa gestion, et non comme un simple prêteur de deniers et, que, dès lors, concepteur et gestionnaire du plan, le CCF disposait de toutes les informations nécessaires pour conseiller et informer les salariés sur leurs droits pendant toute la durée de celui-ci et que tout a ainsi été mis en place pour que, non seulement les salariés lèvent immédiatement leurs options, après attribution, avant même l'introduction en bourse mais encore pour que le financement soit exclusivement assuré par le CCF ; Que, dès lors, la Banque, qui avait été présentée aux salariés comme l'établissement de crédit susceptible de les aider à lever immédiatement les options, devait, à ce titre, leur proposer un financement particulièrement adéquat, en fonction de ses connaissances du déroulement du plan de stock options et de souscription du Groupe Flo et, par surcroît, en fonction des ressources des salariés emprunteurs et que, dans ces circonstances particulières, le CCF devait informer, conseiller et mettre en garde les salariés concernés sur les risques de l'opération de crédit envisagée en se renseignant sur leurs capacités financières personnelles ; Que les appelants affirment : - que le CCF ne peut prétendre se soustraire à ses obligations contractuelles d'information, de conseil et de mise en garde, en invoquant l'absence de conclusion d'un mandat de gestion avec les demandeurs et l'absence de caractère spéculatif des options de souscription conférées aux salariés du Groupe Flo, en se présentant comme simple teneur de compte et dépositaire des actions, alors que de telles obligations s'imposent à la Banque, quelle que soit la forme du crédit consenti, même en l'absence d'opérations complexes et spéculatives, afin que chaque client puisse apprécier s'il bénéficie d'un crédit opportun et adapté à ses ressources personnelles pour faire face à son endettement ;- que HSBC ne peut se soustraire à ses obligations et prétendre que les demandeurs auraient été pleinement informés des conditions et modalités des plans d'options' et auraient souscrit en toute connaissance de cause les conventions de crédit litigieuses, en invoquant le fait que l'opération aurait été 'encadrée' par le service des ressources humaines du Groupe Flo, dès lors que ce service n'a pas été chargé d'étudier les modalités de financement et, plus généralement, les relations avec le CCF, spécialement choisi par le Groupe Flo' comme « organisme bancaire partenaire » ; qu'ainsi, la direction des ressources humaines n'a fait qu'exécuter les ordres de la direction générale et répercuter les informations qui lui étaient données par la direction financière et que, contrairement aux affirmations de la Banque, une seule réunion d'information des salariés a été organisée le 27 avril 1998 au cours de laquelle leur a été remis un guide pratique à l'usage des bénéficiaires du plan d'options élaboré par le CCF qui, s'il précise, à une seule reprise, qu'il n'y a pas d'obligation à lever les options de souscription, ne fait nullement état du règlement du plan de souscription lui-même ; qu'alors qu' à l'occasion de cette réunion ou peu de temps après, le CCF a fait souscrire aux salariés du Groupe Flo des conventions de découvert qui leur ont permis de lever immédiatement leurs options, la communication des documents préparés par le CCF, tel le « guide pratique à l'usage des bénéficiaires du plan d'options du 3 avril 1998 », ne permettait pas de leur procurer une information précise et personnalisée sur les avantages et inconvénients du crédit proposé par la Banque et, en particulier, sur les risques d'endettement excessif provenant de l'octroi du crédit par rapport à leurs capacités financières et au regard de l'opération boursière considérée; qu'à tout le moins, la communication par l'intermédiaire du guide ne pouvait être assimilée à une véritable mise en garde, alors que la notion de risque boursier n'a jamais été abordée dans les documents remis aux salariés, et que le traitement des plus-values était analysé ; - que la mise en garde du CCF était d'autant plus nécessaire que les salariés, emprunteurs non avertis, et dépourvus d'expérience boursière, devaient être mis en mesure de comprendre et apprécier l'équilibre financier de l'opération de crédit, assortie de surcroît du nantissement des actions du Groupe Flo remis en garantie au CCF ; que, lors de la réunion d'information des salariés dans le cadre de la présentation du plan de stock-options, il a été proposé aux salariés de lever immédiatement leurs options, avant l'entrée en bourse du Groupe Flo, et de bénéficier de propositions de financement du CCF ; qu'ainsi, en accordant un crédit à l'occasion de cette levée des options accordées aux salariés, le CCF était tenu, non seulement, de leur apporter des informations objectives sur la valeur des actions souscrites, mais encore, après s'être renseigné sur leurs ressources financières personnelles, de les informer, de les conseiller et de les mettre en garde de manière appropriée et individualisée sur les risques du montage financier proposé à chacun ; que les informations communiquées aux salariés, qui n'avaient pas d'expérience en matière boursière, ne leur permettaient pas d'être suffisamment avertis pour apprécier par eux-mêmes les avantages et les inconvénients de l'opération de crédit qui leur était proposée par le CCF ; qu'enfin, les salariés n'ont pas bénéficié du délai de rétractation habituel de 7 jours ; que les appelants reprochent, en second lieu, à la Banque, divers manquements aux obligations de conseil et de mise en garde contre des crédits inadaptés à leurs ressources financières ; Qu'ils font ainsi grief au CCF d'avoir mis en place et reconduit un ' montage financier inadapté et dangereux 'pour les salariés, sans attirer leur attention sur les risques d'endettement excessif ou d'aggravation de leur endettement par rapport à leurs ressources personnelles, alors qu'il fallait éviter aux emprunteurs de souscrire des crédits inadaptés par rapport à leurs ressources personnelles ; Que ces obligations d'information, de conseil et de mise en garde des salariés emprunteurs pesant sur la Banque, quelle que soit la forme du crédit consenti, s'imposaient d'autant plus que le CCF connaissait et maîtrisait parfaitement les conditions de réalisation du plan de stockoption, au montage duquel il était associé et alors qu'il ne pouvait ignorer la situation financière du Groupe Flo, dont il était en même temps le banquier habituel ; Que, selon les appelants, les conseils et les mises en garde du CCF visà-
vis des demandeurs étaient d'autant plus nécessaires, qu'en leur qualité de salariés, emprunteurs non avertis, ils n'étaient pas en situation d'apprécier les avantages et les inconvénients du montage financier qui leur était proposé par la seule lecture du guide concernant le plan de stock -options et la souscription des actions ; qu'alors que, comme tout bénéficiaire de stock-options, les salariés ne pouvaient envisager que des opérations boursières non risquées dont la rentabilité ne devait pas entraîner un endettement excessif par rapport à leurs ressources personnelles, tel n'a pas été le cas des découverts accordés par le CCF ; Que les appelants soutiennent qu'en raison des manquements de la Banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde en violation de l'article 1147 du code civil, manquements qui se sont poursuivis à l'occasion du renouvellement des conventions de crédit, les crédits consentis aux emprunteurs à l'occasion de la levée des options d'actions proposées aux salariés du groupe Flo sont inadaptés ; qu'ils font spécialement valoir : - qu'alors que la souscription de conventions de découvert bancaires a été présentée par le CCF comme une opération totalement neutre et sans risque, dès lors que le montant des dividendes des actions devait permettre de couvrir largement les agios afférents à ces découverts bancaires, ces conventions ne mentionnaient pas leur objet, constitué par le financement de la levée des options et prévoyaient une durée initiale d'un an, largement inférieure à la durée d'incessibilité des actions fixée au 3 avril 2000 ; que le CCF a sciemment occulté le fait que tant le montant des dividendes que leur versement dépendaient uniquement de la distribution des résultats bénéficiaires du Groupe Flo et de leur affectation arrêtée en assemblée générales des actionnaires, système particulièrement aléatoire puisqu'il était subordonné en définitive aux résultats du Groupe Flo et au bon vouloir de la majorité des actionnaires du Groupe Flo ; que le CCF n'a pas hésité à entretenir sciemment la confusion, en prétendant que le crédit octroyé aux salariés concernés et afférent à la levée de leurs options «'devait être remboursé par la vente de titres acquis'», en occultant ainsi totalement la possibilité pour les intéressés d'obtenir une plus - value d'acquisition, le seul gain espéré correspondant à la cession des actions et donc intimement lié à un risque boursier ; - qu'alors que le guide élaboré par la Banque précise une période d'indisponibilité des actions en vue de leur cession de 24 mois minimum, le CCF n'est pas fondé à prétendre que les demandeurs auraient dû procéder au remboursement de leur autorisation de découvert par la vente de leurs actions puisque, dans cette hypothèse, d'une part, les agios ne pouvaient être couverts par les dividendes de l'exercice antérieur et, surtout que, d'autre part, selon le plan d'options, les actions résultant de la levée d'option étaient indisponibles pendant 24 mois, ce qui excluait toute possibilité de remboursement à l'échéance initiale du découvert grâce à la vente des actions qu'ainsi, ce crédit à court terme était inadapté et ne pouvait manifestement pas être remboursé à l'échéance convenue par la cession des actions alors indisponibles ; que les crédits consentis étaient particulièrement inadaptés, puisqu'en l'absence de dividende ou de cession des actions obtenus par la levée des options, les salariés emprunteurs allaient devoir payer les intérêts bancaires et rembourser les échéances en principal du crédit, faute de rentabilité immédiate de l'opération boursière et, qu'en 1999, aucun dividende n'a permis de couvrir les agios afférents aux conventions de découvert bancaires que le CCF avait fait souscrire aux salariés intéressés qui ont dû lui verser des intérêts conséquents ; qu'au mois d'août 1999,le CCF a confirmé aux salariés que le montant des dividendes afférents à leurs actions ne correspondait pas au montant des agios facturés et leur a imposé ensuite de nouvelles conventions de découvert : il était ainsi proposé, pour ceux qui ne pouvaient pas régler immédiatement le montant des agios et intérêts, de capitaliser ces derniers dans les nouvelles autorisations de découvert, ce qui a augmenté considérant leur dette et les a conduits à souscrire des offres préalables d'ouverture de crédit ; qu'alors que la période d'incessibilité des actions était expirée le 3 avril 2000, la Banque n'a, cependant, malgré la capitalisation importante des intérêts de leurs emprunts, nullement conseillé aux salariés de vendre leurs actions aux fins de réaliser à tout le moins une plus-value d'acquisition et, qu'en réalité, seuls quelques dirigeants ont vendu leurs actions afin de réaliser une telle plus - value ; que si le guide élaboré par la Banque insistait sur le fait qu'il convenait de garder les actions pendant 5 ans pour ne pas subir d'inconvénient au plan fiscal, la Banque a délibérément choisi de leur faire souscrire de nouvelles conventions en violation de leurs intérêts et sans leur présenter les avantages et les inconvénients de ces financements ainsi que leur incidence sur leur capacité financière de remboursement ; qu'en 2000, la Banque a fait souscrire aux salariés de nouvelles conventions d'ouverture de crédit qui ont contribué à augmenter leur dette et qu'une fois de plus, la Banque a manqué ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde en renouvelant les conventions de crédit initiales alors que leur inadaptation par rapport aux aléas du risque boursier et à la situation financière personnelle de chaque demandeur était avérée ; que, loin d'être neutres, ces crédits risquaient, dès l'origine, d'affecter leur situation financière personnelle et d'aggraver leur endettement par rapport à leurs ressources personnelles sans répondre pour autant aux attentes des salariés bénéficiaires du plan de stock options ; considérant que c'est dans ces conditions que les appelants font valoir que les fautes commises par le CCF sont directement à l'origine de leur préjudice découlant de la dénonciation brutale de la convention de découvert les liant au CCF, qui a exigé immédiatement le règlement de leurs soldes débiteurs, alors même que la valeur des actions avait chuté et qu'ils ne pouvaient pas faire face à leur endettement qui était devenu excessif par rapport à leurs ressources financières ; qu'ils sollicitent en conséquence la condamnation du HSBC au paiement : - à Mme [O], de la somme de 10.367euros en principal ; à Monsieur [W], de la somme de 19.278,60euros ; à Monsieur [F], de la somme de 134.238,72euros ; Considérant, cependant, qu'il est constant que, ainsi l'ont exactement rappelé les premiers juges, le président directeur général de la société du Groupe Flo a informé les salariés concernés de son groupe, dont Mme [O], M. [W] et M. [F], de la mise en place d'un plan de souscription d'actions et leur a attribué, chacun, un certain nombre d'options de souscription en leur précisant qu'une réunion collective d'information pédagogique animée par un représentant du CCF aurait lieu le 27 avril 1998, afin de leur donner « les explications et compléments d'information nécessaires sur les seules modalités de mise en oeuvre de cette opération ainsi que sur l'optimisation fiscale de cette offre » ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, HSBC anciennement CCF n'était débitrice d'aucune obligation d'information ou de conseil à l'égard des demandeurs, dès lors que, concernant en premier lieu l'octroi du prêt, il appartenait exclusivement aux salariés bénéficiaires du plan, et non à la Banque, d'apprécier l'opportunité de recourir à ce prêt, qui leur permettait de participer à une opération organisée par le Groupe Flo dans l'intérêt de certains de ses salariés ; Considérant, au surplus, que l'aléa inhérent à toute opération boursière ne donne pas lieu à une mise en garde particulière et relève de la responsabilité exclusive du donneur d'ordre, alors par surcroît, que les appelants exerçaient des fonctions de cadres voire de dirigeants dans le groupe Flo, ainsi que cela sera précisé dans les développements qui vont suivre ; Considérant que HSBC, simple teneur des comptes des actionnaires de Flo, à qui de ce fait, n'était conféré aucun mandat de gestion, n'était pas non plus débitrice d'une obligation d'information et de conseil en ce qui concerne l'opportunité de revendre ou non, à telle ou telle date, les actions acquises par les salariés et que, simplement tenue d'exécuter les ordres des actionnaires, il ne lui était pas loisible de s'immiscer dans leurs décisions de gestion ; Considérant qu'au delà de ce constat, les appelants ne démontrent pas en quoi HSBC aurait mis en place « un montage financier inadapté » ; Qu'à l'opposé, il ressort des explications données par l'intimée, qu'alors que la levée immédiate des options attribuées aux salariés du groupe Flo constituait une opération avantageuse leur permettant d'acquérir des actions à un tarif préférentiel, ils ont choisi eux-mêmes de les conserver, sans démontrer une quelconque intervention de HSBC à ce sujet ; que la durée de la convention de découvert d'un an, alors que la durée d'incessibilité des actions était de 24 mois, ne permet pas d'imputer une quelconque faute à HSBC en ce qui concerne l'inadaptation des crédits, dès lors que la convention a été renouvelée a plusieurs reprises, jusqu'en 2003, et que le remboursement des crédits pouvait être assuré par la revente des actions, laquelle était possible dès le mois d'avril 2000 ; que les appelants sont d'autant moins fondés à invoquer un montage inadapté qu'à l'issue de la réunion précitée, le CCF a élaboré un guide pratique remis aux salariés concernés, qui comporte toutes les explications et les informations utiles : sur la levée d'options (point 2), ainsi que sur les délais de levée d'options et l'absence d'obligation de lever les options ; sur les modalités de versement du prix de la souscription, avec, en outre, la mention suivante : « Si vous souhaitez bénéficier d'un financement pour tout ou partie de la souscription, le Crédit foncier de France est à votre disposition pour vous proposer un découvert à due concurrence, à un taux privilégié (TMP + 0,90 %) . En garantie de ce concours éventuel, les titres feront l'objet d'un nantissement » ; sur les modalités d'exercice des options ; que les premiers juges ont procédé à une exacte analyse de ce document, qui n'énonce à aucun moment que l'opération en cause était dépourvue de risque, en concluant: que les trois salariés étaient ainsi clairement informés, d'une part, qu'ils n'étaient pas obligés de lever les options et, d'autre part, qu'il pouvaient le faire, sans rien débourser, en procédant simultanément à la levée et à la revente, ce qui était possible à compter du 3 avril 2003; qu'il ne résulte de ce document, seulement explicatif, aucune incitation à exercer immédiatement les options ; que ce n'est qu'au surplus que la cour relève que HSBC est en droit d'opposer spécialement à M. [F] qui, à l'époque des faits, exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines, qu'il a lui même fait réaliser le guide en question, ce que ce document mentionne expressément (« Votre DRH a fait réaliser ce guide à votre attention à partir des dispositions juridiques et fiscales actuellement en vigueur ») ; Que, directement impliqué dans la mise en place des plans d'options de souscription d'actions, il n'est pas fondé à opposer à HSBC, venant aux droits du CCF, d'avoir manqué à une obligation de conseil et d'information ou d'avoir mis en place un crédit inadapté ; Que tel est également le cas de Mme [O], sa collaboratrice, qui, non seulement a participé le 21 mars 1998 avec M. [F] à une réunion au cours de laquelle le CCF a présenté l'opération aux différents directeurs de division du groupe Flo, mais encore a assisté aux séances d'information qui ont été organisées pour tous les salariés bénéficiaires ; qu'à tout le moins, le CCF n'a donné aucune assurance aux salariés sur l'absence de risque de l'opération et qu'il n'est pas plus démontré que la Banque aurait garanti que les dividendes devaient permettre de rembourser chaque année les intérêts de l'emprunt, dès lors que c'est le groupe Flo qui décidait, seul, sa politique de distribution des dividendes en fonction des résultats de la société ; Qu'à l'opposé, la cour relève que HSBC est fondée à se prévaloir d'un courrier du 9 août 1999 dans lequel le CCF, qui avait constaté que le montant des dividendes ne couvrait pas les agios facturés, proposait aux intéressés, soit de lui régler le montant des intérêts dus, soit de les capitaliser dans l'autorisation de découvert ; que ce n'est qu'au surplus que la cour relève qu'HSBC est fondée à faire valoir qu'en avril 2000, puis pendant les mois qui ont suivi, le cours de l'action Flo, était très supérieur au prix de souscription dont les salariés avaient bénéficié, ce qui explique que la majorité des salariés a décidé de lever immédiatement les options et de céder les actions en 2000 ou 2001, en bénéficiant ainsi d'une plusvalue significative, à la différence des appelants, qui ont conservé leurs titres au delà du délai de deux ans ; que dès lors, les appelants ne sont pas en droit d'imputer à HSBC des manquements qui seraient à l'origine d'un préjudice financier constitué par le montant des emprunts contractés dans les conditions qui viennent d'être rappelées et qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, le préjudice invoqué par Mme [O] ainsi que par M. [F] et M. [W] résulte, en réalité, de la baisse du cours du titre du Groupe Flo, dont HSBC ne peut être tenue pour responsable ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] ainsi que M. [F] et M. [W] de leur demande de dommages et intérêts ; que sur la demande en paiement de HSBC à l'égard de M. [F] : que M. [F] ne remettant en cause, ni le principe, ni le quantum de la créance de HSBC en principal et intérêts, la cour confirmera purement et simplement le jugement déféré sur ce point ; que le tribunal avait débouté HSBC de sa demande concernant des frais d'hypothèque au motif qu'elle n'était pas justifiée ; que cependant, devant la cour, HSBC a produit un état des frais (pièce n° 4) tel qu'il résulte des bordereaux d'inscriptions d'hypothèque, dont il ressort que ces frais s'élèvent à 847 euros ; que, dès lors, il y a lieu de réformer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner M. [F] à payer également à la Banque la somme de 847 euros (arrêt, pages 3 à 8) ;

et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre du 17 avril 1998, le président directeur général de la société Groupe Flo a informé les demandeurs de la mise en place du plan de souscription d'actions et leur a attribué un certain nombre d'options de souscription ; il était précisé qu'une réunion collective d'information pédagogique aurait lieu le 27 avril 1998, animé par l'organisme financier sélectionné à cet effet, le CCF, dans le but de leur donner « les explications et compléments d'information nécessaires sur les seules modalités de mise en oeuvre de cette opération ainsi que sur l'optimisation fiscale de cette offre » ; à l'issue de cette réunion, un guide pratique a été remis aux salariés ; il est indiqué au point 2 dudit guide, intitulé « la levée d'options » : « c'est l'instruction que vous transmettez au CCF pour souscrire tout ou partie du plan dont vous bénéficiez. On parle généralement de « levée d'option ou d'exercice d'option. Il n'y a aucune obligation à lever vos options.
Cependant, les options non levées à l'issue des 10 années sont définitivement perdues » ; il est par ailleurs précisé au point 2.2 du même guide : « simultanément à votre levée d'option, vous effectuez le versement du prix de votre souscription. En cas de levée et cession simultanée, nous n'avez pas de règlement à effectuer, le montant de la souscription sera imputé sur celui de la vente et seule la somme correspondant à la plus value vous sera réglée. Si vous souhaitez bénéficier d'un financement pour tout ou partie de la souscription, le Crédit Foncier de France est à votre disposition pour vous proposer un découvert à due concurrence, à un taux privilégié (TMP + 0,90 %). En garantie de ce concours éventuel, les titres feront l'objet d'un nantissement ». Concernant la cession des actions, les différents cas de figure sont explicités au point 3. Il est notamment mentionné : « si vous exercez vos options avant le 5 mai 1998, vous pourrez demander la vente de vos options au bout d'une période de 24 mois courant à compter du jour de votre levée d'option. Si vous exercez vos options après le différé prévu de deux années, soit à partir du 3 avril 2000, la vente des actions ne peut intervenir avant le cinquième anniversaire du plan, soit à compter du 3 avril 2003. Les actions souscrites devront être conservées obligatoirement au CCF jusqu'à leur revente. L'exercice des options et la revente des actions peuvent s'effectuer simultanément à tout moment, entre le 3 avril 2003 et le 2 avril 2008 » ; les demandeurs étaient donc clairement informés, d'une part, qu'ils n'étaient pas obligés de lever les options, d'autre part qu'ils pouvaient le faire, sans rien débourser, en procédant simultanément à la levée et à la revente, ce qui était possible à compter du 3 avril 2003 ; il ne résulte donc de ce document, explicatif, aucune incitation à exercer immédiatement les options, et les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir qu'ils auraient subi des pressions en ce sens de la part de la banque ; en ce qui concerne le recours au crédit, il était présenté dans le guide pratique comme une simple possibilité, et les demandeurs ne justifient pas des pressions qu'ils invoquent ; les demandeurs n'établissent pas que le montage financier était inadapté ou dangereux ; si en effet les autorisations de découvert étaient consenties pour une durée initiale de 12 mois, il s'agissait d'une durée renouvelable, et les autorisations ont été effectivement renouvelées ; elles ont par ailleurs été consenties à un taux attractif (4,27 % à l'origine) ; il n'est enfin pas contesté que si les demandeurs avaient cédé leurs actions à l'issue de la période de 24 mois, ils auraient réalisé une plus-value conséquente, qui leur aurait permis de procéder sans difficulté au remboursement du prêt ; la faute dans l'octroi de celuici n'est donc pas démontrée ; par ailleurs, la banque n'était pas liée aux demandeurs par un mandat de gestion ; l'exercice des options de souscription ne constituant pas une opération spéculative, la banque n'était pas tenue de mettre en garde ses clients contre le risque de variation, à la hausse comme à la baisse, du cours de l'action, risque inhérente au fonctionnement du marché boursier ; elle n'avait pas davantage, eu égard à la nature du contrat, à leur donner des conseils concernant la vente des actions ; le préjudice invoqué par les demandeurs trouve son origine dans la seule chute du cours de l'action, dont la banque ne peut être tenue responsable ; les demandeurs n'établissent dans ces conditions par les fautes qu'ils invoquent et seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ; que sur la demande en paiement à l'égard de M. [F], la société HSBC verse aux débats les conventions de découvert conclues avec M. [F] ; la dernière en date, du 4 avril 2002, d'un montant de 108.000 €, portant intérêts aux taux eonia + 3,90 %, venait à échéance le 12 mai 2003 ; cette convention était, compte tenu de son montant, exclue, en application de l'article L 311-3 du Code de la consommation, du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, et les dispositions de l'article L 311-33 dudit code, invoquées par le demandeur, ne sont pas applicables ; la société HSBC produit également la lettre recommandée adressée à M. [F] le 15 septembre 2003, par laquelle elle a dénoncé la convention, et mis ce dernier en demeure de payer la somme de 118.566,48 € représentant le solde débiteur de son compte à cette date ; M. [F] ne justifie pas avoir, postérieurement, effectué d'autre versement que celui de 108.026,59 € le 22 septembre 2008 ; il restait donc dû, après ce versement, un solde en principal de 10.539,89 € ; à cette somme s'ajoutent les intérêts au taux légal depuis le 5 décembre 2003, date de la délivrance de l'assignation, dont la banque fournit un décompte précis et qui s'élevaient à 15.672,24 € au 4 novembre 2009 ; M. [F] doit donc être condamné au paiement de ces sommes ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur la somme en principal de 10.539,89 € à compter du 4 novembre 2009 (jugement, pages 11 à 13) ;

1°/ alors qu'il appartient à l'établissement de crédit, soumis à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti et tenu de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, de démontrer qu'il a vérifié, d'une part, l'adaptation du prêt, serait-il consenti par un découvert en compte, aux capacités financières de l'emprunteur, d'autre part, l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du crédit ;
Que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, qu'il appartenait exclusivement aux salariés bénéficiaires du plan et non à la banque d'apprécier l'opportunité de recourir à un financement, d'autre part, que l'aléa inhérent à toute opération boursière ne donne pas lieu à une mise en garde particulière, de troisième part et par motif adopté, que le crédit n'était présenté que comme une simple possibilité, enfin, que la convention de découvert en compte a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'en 2003, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'imputer une quelconque faute à la banque en ce qui concerne l'inadaptation des crédits, quand il appartenait aux juges du fond de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités par les conclusions d'appel des exposants, si la banque avait vérifié si ces crédits étaient adaptés aux capacités financières respectives des emprunteurs - notamment à celles de Monsieur [F], d'une part, et à celles de Madame [O], d'autre part - et si elle s'était informée sur les risques d'endettement, pour chacun des intéressés, né de l'octroi de ces crédits, la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé de ce fait sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°/ alors qu'au soutien de leur demande, les exposants ont fait valoir que le crédit à court terme accordé par la banque était manifestement inadapté, dès lors qu'il ne pouvait être remboursé à l'échéance du fait de l'indisponibilité, pendant 24 mois, des actions qui, partant, ne pouvaient entretemps être vendues, ce qui contraignait nécessairement les intéressés à prolonger ce crédit et à supporter pendant au moins une année supplémentaire le coût des intérêts du prêt initialement consenti pour une année (conclusions, page 18) ;

Qu'en se déterminant par la circonstance, inopérante, que la convention de prêt avait été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'en 2003, pour en déduire que le fait de fixer à un an la durée de la convention de découvert, tandis que l'incessibilité des actions était de 24 mois, ne caractérisait pas une faute de la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants, si ceux-ci, du fait de ce montage financier, n'avaient pas été contraints de prolonger l'ouverture de crédit et ainsi d'exposer des débours supplémentaires liés au paiement des intérêts du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.277
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.277 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I7


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-20.277, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20.277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award