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22/03/2017 | FRANCE | N°15-18.918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2017, 15-18.918


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° Y 15-18.918

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mars 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le p...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° Y 15-18.918

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mars 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [A] [J], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [J], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [J].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'action de la SA HSBC France à son encontre et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à cette banque la somme en principal de 86 033,70 € outre intérêts légaux et anatocisme et diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre [A] [J] :

qu'il ressort de l'acte du 24 août 2012 que l'assignation est dirigée contre [A] [J] à titre personnel ;

que par ailleurs, le billet à ordre mentionne « bon pour aval de la somme de 97 000 € » avec la signature non contestée de [A] [J] et sans autre mention de la qualité pour laquelle il agit comme avaliste ; que contrairement à son affirmation, il n'est pas mentionné qu'il agissait pour a société SAS 2BZ, unique associé de la société SEC, et aucun tampon de société ne figure sur la partie réservée à l'avaliste ;

qu'enfin, le fait que l'avaliste soit poursuivi devant le tribunal de commerce ne corrobore pas la thèse qu'il agissait pour le compte d'une société dès lors que [A] [J], en qualité de président de la SAS 2BZ, associé unique de la société SEC, avait un intérêt personnel à garantir cette dette ;

que la demande dirigée contre [A] [J] à titre personnel est donc recevable ;

Sur le fond :

que le montant de l'aval et celui de la somme exigée par la SA HSBC France n'étant pas contestés par l'appelant, il convient de confirmer les motifs précis et pertinents du jugement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées au débat notamment le billet à ordre, objet de la présente espèce ainsi que des explications des parties lors de l'audience publique des plaidoiries que la société Européenne de Confection a émis le 3 août 2011 un billet à ordre pour un montant de 97 000 € à échéance du 8 septembre 2011 ;

qu'il apparaît sur cet effet de commerce que M. [A] [J] s'est porté aval ès qualités de représentant légal de l'associé unique de la société SEC ;

que la société SEC a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 octobre 2011 ;

qu'il a été procédé régulièrement par la société HSBC France à la déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 85 850 € puis la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire ;

que la société HSBC s'est donc obligée vers M. [A] [J] en sa qualité d'aval afin d'obtenir le paiement de la somme indiquée sur le billet à ordre ;

qu'il échet de souligner que M. [A] [J] dans un courrier adressé à la société MCS et Associés en date du 29 mars 2012 ne conteste pas le principe, ni le montant réclamé mais propose un échéancier qui ne sera jamais fourni ;

que la société HSBC France a donc été contrainte d'assigner M. [J] devant le tribunal de commerce de céans ;

que dans la présente instance, M. [J] demande au tribunal de déclarer la demande de HSBC irrecevable prétendant ayant donné son aval qu'au nom et pour le compte de la SAS 2BZ ;

que cependant, le billet à ordre ne comporte aucun tampon de la SAS 2BZ à l'emplacement de l'aval ;

que le tampon de la société SEC apparaît bien sur l'effet de commerce concerné et ce, en qualité de souscripteur de celui-ci ;

qu'en l'espèce, il convient de faire application des dispositions de l'article 721.4 du code de commerce indiquant que le tribunal de commerce peut être compétent pour connaître des billets à ordre comportant des signatures de commerçants et de non commerçants ;

qu'au visa de cet article, le tribunal de commerce doit renvoyer devant le Tribunal de Grande Instance s'il en est requis par le défendeur lorsque le billet à ordre ne porte que des signatures de non commerçants et non pas pour occasion des opérations de commerce, banque ou courtage, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

que de plus, en sa qualité de dirigeant social de la SAS 2BZ, il est incontestable que M. [A] [J] avait un intérêt personnel et patrimonial à donner son aval sur le billet à ordre ;

que la partie demanderesse a bien précisé dans son exploit introductif d'instance la qualité de M. [A] [J], défendeur à l'instance ;

qu'il en ressort que M. [A] [J] s'est incontestablement engagé à titre personnel à l'égard de la société HSBC France aucun tampon de la SAS 2BZ n'étant mentionné sur le billet à ordre ;

qu'il ressort clairement des mentions inscrites sur le billet à ordre que M. [J] s'est engagé lui-même pour avaliser celui-ci ;

qu'il ressort de ces explications qu'il ne peut donc qu'être condamné à régler à la société HSBC France la somme principale de 86 033,70 € augmentée des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2012 jusqu'au parfait paiement assortie d'une capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [J] avait fait valoir que la société HSBC avait soutenu dans son assignation devant le tribunal de commerce d'ALBI que « Monsieur [A] [J], es-qualité (sic) de représentant légal de l'associé unique de la société SEC (la société 2BZ), a donné son aval sur ledit billet à ordre à hauteur de la somme de 97 000 €) (concl. M. [J] p. 3 al. 2 et s.) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, invoquant la reconnaissance expresse par la société HSBC dans son assignation de ce que M. [J] avait signé l'aval ès qualités de représentant légal de la société 2BZ et non à titre personnel, ce qui constituait un aveu judiciaire, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial dans l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée, il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ; que dans son assignation devant le tribunal de commerce d'Albi, la société HSBC a expressément reconnu en fait que M. [J] avait signé l'aval sur l'effet litigieux « ès qualités de représentant légal de l'associé unique de la société SEC (la société 2BZ) » ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. [J] avait agi ès qualités de représentant légal de la société 2BZ et que la demande dirigée à son encontre à titre personnel était donc recevable, la Cour d'Appel a violé l'article 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.918
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.918 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-18.918, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18.918
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