La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2017 | FRANCE | N°15-12.547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2017, 15-12.547


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° Y 15-12.547







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 201...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° Y 15-12.547







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [O] ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul l'engagement de caution de Madame [O] et a en conséquence débouté la société YVES ROCHER de ses demandes dirigées contre Madame [O] sur le fondement de cet engagement ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la nature des relations contractuelles entre l'appelante et le débiteur principal, il apparaît, au vu des éléments aux débats, que, sur l'action engagée devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS par Madame [N] [I], gérante de la SARL [I], aux fins de voir requalifier sa relation avec la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER en contrat de travail avec toutes conséquences de droit, la Cour d'appel de PARIS, statuant sur le contredit formé par cette dernière société à l'encontre du jugement rendu le 25 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes qui a rejeté l'exception d'incompétence par elle soulevée et renvoyé les parties sur le fond devant le bureau de jugement, a, par arrêt en date du 19 novembre 2009, rejeté le contredit et renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS. Aux termes de cet arrêt, définitif, le pourvoi formé à son encontre par la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER ayant été déclaré non admis par arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mai 2011, la Cour d'appel a considéré que Madame [N] [I] remplissait les conditions requises par l'article L 7321-1 du code du travail et que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'analyser les moyens tirés de l'article L 1221-1 du code du travail et de rechercher l'existence d'un lien de subordination, c'était à juste titre que les premiers juges avaient retenu la compétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître du litige. Ainsi, étant rappelé que les dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail sont relatifs aux gérants de succursales, a-t-il été retenu par la Cour d'appel de PARIS que Madame [N] [I] devait, dans ses relations avec la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, être qualifiée comme telle. Dès lors, peu important la dénomination donnée à leurs relations par les parties, en l'occurrence celle de gérance libre, il convient de constater leur requalification qui implique un lien direct entre l'employeur, la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, et la personne physique à laquelle il a confié une mission, en l'espèce Madame [N] [I], la personne morale, la SARL [I], n'ayant pas d'existence économique réelle en dehors de l'activité personnelle de son gérant. En effet, la bénéficiaire de l'article L 7321-2 du code du travail, lequel définit le gérant de succursale, doit être une personne physique, le statut social de gérant salarié ne pouvant s'appliquer à une personne morale. Ainsi, il doit être constaté que la relation contractuelle en cause, qui relève de l'application des articles suscités du code du travail, lequel régime des articles L 7321-1 et suivants n'était pas subordonné à la preuve du caractère fictif de la société, la SARL [I] ayant d'ailleurs fait l'objet en l'espèce d'une procédure de liquidation judiciaire, est celle qui lie la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à Madame [N] [I] exclusivement. Sur les conséquences quant au contrat accessoire qu'est le cautionnement souscrit par l'intimée, il apparaît que celle-ci, qui pensait garantir les obligations nées d'une relation commerciale entre la SARL [I], laquelle aux termes du contrat de gérance libre devait avoir « la pleine et entière liberté de la direction et de l'exploitation du fonds, sous sa seule responsabilité... », et la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, se retrouve, par l'effet des manoeuvres dénuées de bonne foi de cette dernière, qui sous couvert de ce rapport commercial a dissimulé une relation, la liant à la gérante de la SARL, soumise aux dispositions du droit du travail, en situation de garantir des obligations qui, dans ce dernier cadre contractuel, ne sont d'ailleurs pas susceptibles de l'être. Aussi, eu égard aux réticences dolosives de l'appelante qui, induisant Madame [P] [O] en erreur, l'ont déterminée, à s'engager, aux côtés de la SARL dont sa fille était la gérante, envers la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, le contrat de cautionnement souscrit par l'intimée le 12 décembre 2003, accessoirement à ce qu'elle croyait être une convention de gérance libre, doit être déclaré nul. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par Madame [P] [O], le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER déboutée de toutes ses demandes, et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à l'intimée une somme supplémentaire de 2000 € » ;

ALORS D'UNE PART QUE le dol n'est caractérisé que lorsqu'ont été dissimulées à un contractant des informations dont il ne disposait pas ; qu'en se bornant, pour annuler pour dol le cautionnement donné par Madame [O] à la société YVES ROCHER, à relever que le contrat de gérance libre conclu par la société YVES ROCHER avec la société [I] dissimulait une relation soumise aux dispositions du Code du travail entre la société YVES ROCHER et Madame [I], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (conclusions, p. 6) si Madame [O], qui avait signé le contrat de gérance libre, avait pu ignorer la réalité des relations entre les sociétés YVES ROCHER et [I], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le dol n'est caractérisé que s'il est établi qu'a été dissimulée à un contractant une information qui, si elle avait été portée à sa connaissance, l'aurait conduit à ne pas contracter ; qu'au cas d'espèce, l'engagement de caution souscrit par Madame [O] garantissait « le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou qui pourront être dues à la société YVES ROCHER par la SARL [I] pour quelque cause que ce soit, qu'elle soit contractuelle ou même délictuelle », ce dont il se déduisait que Madame [O] n'avait pas fait de la cause de la dette garantie une condition de son cautionnement ; qu'en affirmant, pour annuler pour dol le cautionnement donné par Madame [O] à la société YVES ROCHER, que Madame [O], qui pensait garantir les obligations nées d'une relation commerciale entre les sociétés [I] et YVES ROCHER, se trouvait en situation de garantir des obligations nées d'une relation entre la société YVES ROCHER et Madame [I] régie par le Code du travail, sans constater que Madame [O] avait fait de la nature de la relation à l'origine de la dette garantie un élément déterminant de son consentement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'en se bornant, pour annuler pour dol le cautionnement donné par Madame [O] à la société YVES ROCHER, à énoncer qu'en raison de l'application du droit du travail à Madame [I], Madame [O] se trouvait « en situation de garantir des obligations qui ne sont pas susceptibles de l'être », sans préciser à quelles obligations elle faisait ainsi référence, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.547
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-12.547 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-12.547, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12.547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award