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22/03/2017 | FRANCE | N°15-10.796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2017, 15-10.796


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° V 15-10.796







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° V 15-10.796







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque Nuger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [O], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Nuger ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Nuger la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] à payer à la Société Banque Nuger la somme de 21.187,51 € au titre du prêt et celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit que la somme de 19.673,45 € produira intérêts au taux contractuel et celle de 1.514,06 € intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010 ; condamnant en outre solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le manquement de la Sa Banque NUGER à son devoir de mise en garde : les époux [O] soutiennent que la banque les a incités à souscrire un prêt personnel pour remédier au déficit de trésorerie de la société TROIS MENUISERIE DIFFUSION ; qu'ils s'appuient sur l'étude d'un "conseil en trésorerie", la Sarl Ctreso (leur pièce 1) mandaté par leurs soins ; que pour autant, une telle manoeuvre de l'établissement bancaire n'est établie par aucun document ; que l'allégation selon laquelle il aurait d'office transféré des liquidités pour 15.000 € de leur compte courant à celui de la société ne résiste pas à la production par l'intimée d'un ordre de virement signé par Mr [O] le 16/09/09 (pièce 6 de la banque) ; que par ailleurs, l'examen de la fiche de renseignements (pièce 11 de la banque) révèle que les époux [O] déclaraient des revenus mensuels de 3.220 €, un patrimoine immobilier de 310 000 €, sur lequel existait un encours de crédit de 86.000 €, des charges d'emprunt de 780 € par mois, lesquelles, jointes à la mensualité du prêt litigieux, portaient leur endettement à 35,80 %, et non à 83,50 % comme l'évalue le conseil susvisé ; que le taux d'endettement certes significatif de 35,80 % était à relativiser au regard d'un patrimoine immobilier non négligeable ; que le montant du prêt – 22.000 € à rembourser sur 6 ans – n'apparaît en aucun cas disproportionné par rapport aux capacités du couple ; que l'inscription des époux [O] au FICP géré par la Banque de France ne constitue pas en soi un obstacle légal à l'octroi d'un prêt ; qu'il s'agit seulement d'un élément à prendre en compte dans l'appréciation par le prêteur de deniers du risque ; que le moyen des appelants apparaissant dépourvu de pertinence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [O] à exécuter leurs obligations au titre du prêt ; Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement: que dans ses motifs le premier juge a indiqué que les intérêts au taux contractuel de 5,50 % étaient dus à compter de l'envoi de la mise en demeure le 18/11/10 et uniquement sur la somme de 19.673,45 €, la somme de 1.514,06 € correspondant à l'indemnité de résiliation ne produisant que des intérêts au taux légal à compter du 18/11/10 ; que le dispositif du jugement mentionne comme date d'effet des intérêts (contractuels et au taux légal) le 18/11/11 ; que la date de réception de la mise en demeure (pièce 4 de la banque) est le 18/11/11, et que la sommation enjoint au débiteur de s'acquitter sous huitaine, ce qui porte le point de départ des intérêts au 26/11/10 ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point précis et de statuer à nouveau »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « 1- sur la créance de la BANQUE NUGER : les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir réglé les échéances du prêt depuis le mois de septembre 2010 ; que compte tenu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement du prêt et du décompté établi par la BANQUE NUGER, la créance de celle-ci est la suivante : - échéances impayées de septembre et octobre 2010 : 745,94 €, - capital restant dû au 10 octobre 2010 : 18.925,70€, - intérêts de retard :1,71 €, -indemnité de résiliation de 8 % :1.514,06 € ; TOTAL :21 187,41 € ; que les époux [O] doivent en conséquence payer à la BANQUE NUGER la somme de 21.187,51 € au titre du contrat de prêt du 10 septembre 2009 (…) ; 2- sur la responsabilité de la banque : que le banquier est tenu, à l'égard de ses clients emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde consistant à vérifier les capacités financières de ses clients avant de leur accorder son concours ; qu'il ressort de la fiche de renseignements établie et signée par les époux [O] le 10 septembre 2009 que les ressources des emprunteurs s'élevaient à 3.220 euros par mois et que leurs charges de crédits étaient de 1.152,97 euros par mois en ce compris le crédit objet du présent litige ; que ces charges de crédit représentaient ainsi entre 35 et 36 % de leurs revenus ; que toutefois, le crédit pour la voiture de 150 euros par mois prenait fin en 2010 ce qui ramenait le taux d'endettement du couple à 32 % ; que les époux [O] n'ont manifestement pas donné les mêmes informations à Monsieur [Z] [H], consultant CTRESO, qui a ainsi conclu, dans un rapport du 6 mai 2011, à un taux d'endettement de 83,50 % en ne prenant comme revenus mensuels des époux que la somme de 990 €. Mais que dès lors que les époux [O] ont certifié l'exactitude des renseignements donnés à la BANQUE NUGER sur leur situation financière et patrimoniale, ce sont ces éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier la solvabilité des défendeurs ; que par ailleurs, les époux [O] ont indiqué à la banque être propriétaire de leur résidence principale d'une valeur de 180.000 € ainsi que de deux autres biens immobiliers d'une valeur de 80.000 et 50.000 € constituant un investissement locatif ; que même si leur résidence principale faisait l'objet d'un crédit remboursable jusqu'en 2030, les époux [O] disposaient d'un patrimoine immobilier de placement accroissant leur solvabilité ; que le prêt consenti par la BANQUE NUGER était manifestement destiné à restructurer les dettes des époux [O] ; qu'en effet, ceux-ci faisaient l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France notamment pour des incidents relatifs au remboursement de leur crédit immobilier ; que le compte courant d'[Q] [O] à la BANQUE NUGER était également débiteur à hauteur de 4.366,08 € au 3 juillet 2009 et celui de la SARL TROIS S MENUISERIE DIFFUSION était débiteur de 28.736 € au 31 août 2009 ; que le prêt de 22.000 € a d'ailleurs servi à alimenter le compte courant de la SARL de 15.000 € et celui de Madame [O] de 4.000 € ; que certes la BANQUE NUGER ne pouvait ignorer les difficultés financières des époux [O] et de la SARL TROIS S MENUISERIE DIFFUSION puisque leurs comptes étaient ouverts auprès d'elle ; qu'elle avait même un intérêt à permettre aux époux [O] d'étaler leurs dettes par l'octroi d'un nouveau prêt. Mais les défendeurs y ont également trouvé un intérêt puisqu'ils ont ainsi pu apurer leurs dettes immédiates. S'agissant de la SARL TROIS S MENUISERIE DIFFUSION, les époux [O] ne donnent curieusement aucune indication sur leur implication dans cette société, ni sur ce qu'elle est devenue. Mais soit ils étaient associés dans cette entreprise et en assuraient la gérance, soit ils en étaient caution. Dans le premier cas, ils ne peuvent être considérés comme profanes en qualité de dirigeants d'entreprise, dans le second cas, ils avaient un intérêt direct à apurer une partie du découvert en compte courant de cette société ; quoiqu'il en soit, c'est en toute connaissance de cause que les époux [O], parfaitement au courant de leurs difficultés et de leur capacité de remboursement, ont demandé un prêt à la BANQUE NUGER pour restructurer leur endettement ; qu'une telle opération leur permettait de payer leurs dettes tout en préservant leur patrimoine immobilier ; que s'ils n'avaient pas obtenu de prêt, leurs créanciers, dont la BANQUE NUGER, n'auraient pas manqué de se retourner contre eux, les obligeant à vendre leurs immeubles ; qu'ainsi, non seulement la preuve d'une absence de mise en garde de la BANQUE NUGER n'est pas établie mais l'existence d'un préjudice lié à l'octroi du prêt de 22.000 € n'est nullement démontrée ; que les époux [O] seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de la BANQUE NUGER »

ALORS QUE 1°) le banquier est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur au moment de la souscription d'un crédit ; qu'il doit pour satisfaire à ses obligations appréhender la situation financière globale de l'emprunteur au moment de l'octroi du financement sollicité ; qu'il est constant qu'au moment de la conclusion du crédit litigieux les époux [O] étaient titulaires d'un compte bancaire ouvert pour chacun d'eux et également d'un compte ouvert au nom de la société Trois S Menuiserie (jugement entrepris, p. 3, dernier alinéa) ; que les époux [O] ont indiqué que le compte de cette société présentait un solde débiteur de plus de 28.000 € au moment du prêt et que le crédit accordé le 10 septembre 2009 n'avait eu que pour but de renflouer la trésorerie obérée de cette société (v. conclusions d'appel, pp. 3 et 4) ; qu'il appartenait en tout état de cause à la société Banque Nuger d'appréhender au moment de l'octroi du prêt litigieux la totalité de la situation financière des époux [O], soit en ce compris celle de la société Trois S Menuiserie dont le compte bancaire avait été ouvert par les époux [O] dans les livres de la banque ; qu'en considérant qu'il était suffisant pour la banque de se référer au moment du prêt à la fiche de renseignements établie par les époux [O] faisant état d'un revenu mensuel de 3.220 € et d'un taux d'endettement des emprunteurs de 35,80%, soit sans qu'il soit tenu compte de la situation financière de la société Trois S Menuiserie qui se trouvait pourtant être rattachée à la situation financière globale des emprunteurs au moment du prêt, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 et l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) le banquier est tenu d'un devoir de vigilance au moment de la souscription d'un crédit ; qu'il ne peut se contenter de se référer à la fiche de renseignements des emprunteurs, établie à sa demande, quand il détient par ailleurs des éléments objectifs faisant apparaître une situation financière obérée des emprunteurs au moment de l'octroi du financement sollicité ; qu'en se contentant de dire que la société Banque Nuger avait pu valablement se référer à la fiche de renseignements établie par les époux [O] faisant état d'un revenu mensuel de 3.220 € et d'un taux d'endettement des emprunteurs de 35,80%, sans rechercher comme il était demandé si la banque n'avait pas failli à son devoir de vigilance au moment de la conclusion du prêt le 10 septembre 2009 quand il était établi que (v. conclusions d'appel, p. 4) : les époux [O] étaient depuis plusieurs années inscrits au fichier national des incidents de remboursement de crédits de la Banque de France, la banque Crédit Agricole avait effectué une nouvelle déclaration le 2 juillet 2009 et la Banque Nuger avait informé le 3 juillet 2009 les époux [O] du transfert de leur dossier au service de recouvrement amiable, ensemble d'élément en possession de la banque au moment de l'octroi du crédit litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble de l'article 1134 et de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.796
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.796 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-10.796, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10.796
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