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22/03/2017 | FRANCE | N°15-10.031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mars 2017, 15-10.031


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° P 15-10.031


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :r>
1°/ M. [E] [A],

2°/ Mme [B] [H] épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Mo...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10111 F

Pourvoi n° P 15-10.031


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [E] [A],

2°/ Mme [B] [H] épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Société marseillaise de crédit, dont le siège est chez la société Garrigue-Denamiel-Garrigue, [Adresse 4],

4°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance, dont le siège est chez M. [P] [N], [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement d'orientation du 27 juin 2014 ayant constaté que la créancière poursuivante était titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agissait en vertu d'un titre exécutoire, constaté que la saisie immobilière pratiquée portait sur des droits saisissables, débouté M. et Mme [A] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière, fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel à l'encontre de M. et Mme [A] à la somme totale de 374.321,60 € outre intérêts au taux de 6,66% l'an depuis le 14 février 2014 sur la somme de 309.644,17 €, et ordonné la vente forcée des biens immobiliers concernés sur les mises à prix stipulés au cahier des conditions de la vente, de 130.000 € au titre du premier lot, de 100.000 € au titre du deuxième lot et de 50.000 € au titre du troisième lot ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1273 du code civil que la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que d'autre part, il appartient à la partie qui l'invoque de la démontrer et les juges peuvent rechercher l'intention de nover, ou non, dans les faits de la cause ; qu'il est de principe qu'il ne suffit pas de modifier les modalités de remboursement d'un prêt pour opérer novation ; que de façon générale, ne caractérise pas davantage la novation, un réaménagement de la dette de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, le prêt initial n'ayant pas été remboursé, une prorogation de délai de trois mois a d'abord été accordé par la banque selon courrier du 26 mars 2010 avant qu'un nouvel aménagement intervienne par acte du 8 juillet 2010 pour fixer une nouvelle échéance de remboursement avec modification du taux conventionnel d'intérêts, les deux documents prenant soin de préciser expressément que ces nouvelles modalités n'emportaient en aucun cas, novation de créance, toutes les autres clauses et conditions du prêt objet des avenants conservant leur valeur pleine et entière ; que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a écarté toute volonté de nover et a dit que la banque était fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'acte authentique de prêt du 14 décembre 2009 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la novation ne se présume pas et naît des faits de la cause et de l'incompatibilité des obligations successives ; qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas de modifier les modalités de remboursement du prêt initial pour opérer novation ; qu'a contrario, lorsqu'un nouvel emprunt est conclu, qui ne se borne pas à modifier les modalités de remboursement mais modifie le montant du prêt, ou le taux des intérêts, ou encore la durée de l'emprunt consenti, il y a nécessairement novation ; qu'en excluant l'existence d'une novation, tout en constatant que l'acte du 8 juillet 2010 avait modifié les conditions du prêt consenti par l'acte du 14 décembre 2009, notamment sur le montant des intérêts (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), ce dont résultait nécessairement l'existence d'une novation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 20 août 2014, p. 4, alinéa 2 et p. 3, alinéa 3), M. et Mme [A] faisaient valoir qu'en toute hypothèse, et indépendamment du mécanisme de la novation, le prêt du 14 décembre 2009 avait été remboursé grâce à l'emprunt ultérieurement contracté le 29 mars 2010, de sorte que la banque ne pouvait fonder son action sur le contrat de prêt initial ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de M. et Mme [A], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.031
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.031 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-10.031, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10.031
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