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16/03/2017 | FRANCE | N°17-60.084

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mars 2017, 17-60.084


CIV. 2 / ELECT

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2017




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10264 F

Pourvoi n° K 17-60.084







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVIL

E, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [B] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

contre la décision rendue le 30 janvier 2017 par le tribunal de prem...

CIV. 2 / ELECT

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2017




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10264 F

Pourvoi n° K 17-60.084







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [B] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

contre la décision rendue le 30 janvier 2017 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles R. 15-2, alinéa 2, et R. 219 du code électoral ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-60.084
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-60.084 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mar. 2017, pourvoi n°17-60.084, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.60.084
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