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16/03/2017 | FRANCE | N°16-13.786

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mars 2017, 16-13.786


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10206 F

Pourvoi n° R 16-13.786







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la déc

ision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e c...

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10206 F

Pourvoi n° R 16-13.786







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Valdoie,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté tous les moyens tirés d'une nullité de la procédure subséquente au jugement du 2 février 2012, constaté qu'en tout état de cause le commandement de payer a été valablement prorogé, rejeté l'intégralité des demandes tendant à l'annulation des poursuites, constaté en l'état la régularité de la subrogation de plein droit de la Caisses de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny, accueilli au surplus la demande conservatoire de subrogation expresse de la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny au visa des entraves procédurales systématiquement mises en oeuvre par la débitrice, subrogé de ce chef la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny au visa d'une publication tardive du jugement du 17 juillet 2008 mentionnée le 3 juillet 2012 en marge du commandement immobilier publié le 10 novembre 2004 et prorogé depuis cette date, d'avoir renvoyé la procédure à l'audience de la mise en état du 20 février 2014 pour fixation de la vente sur audience d'adjudication et sur subrogation à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny et d'avoir débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs que [N] [D] qui a un avocat constitué et multiplie les incidents et voies de recours n'est pas fondée à prétendre n'être pas tenue informée des dates successives de la procédure ; que le jugement de conversion en vente volontaire du 17 juillet 2008 qui a notamment pour effet de placer la partie saisie dans la position de partie poursuivante n'avait pas prononcé la subrogation de plein droit du créancier en cas d'inaction du saisi ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que le défaut de publication du jugement de conversion dans les huit jours de son prononcé, diligence qui incombait au poursuivant aux termes de l'article 748 du code de procédure civile ancien, aurait pour effet de périmer le jugement après trois ans ; que seul le commandement est susceptible de se trouver périmé aux termes de ce délai de trois ans conformément aux dispositions de l'article 694 du code de procédure civile ; mais que l'article 748 a) édicte que l'article 694 paragraphe dernier du code de procédure civile qui prévoit la prorogation des effets du commandement est applicable en cas de conversion ; que le premier juge a exactement constaté que le commandement avait été successivement prorogé en raison des multiples avatars procéduraux générés par les incidents successifs élevés par la partie saisie et le recours intentés par elle jusqu'en cassation, sans que la péremption en soit jamais encourue ; que par conséquent, il incombait au créancier de procéder conformément aux dispositions de l'article 722 du code de procédure civile ancien afin de se faire subroger, ce qu'il a fait le 30 septembre 2013 en délivrant sommation à [N] [D] d'avoir à continuer les poursuites ; qu'il s'ensuit que par ces motifs pour partie substitués, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté que le commandement prorogé n'était pas périmé, a subrogé le créancier dans les poursuites au regard de la carence de la partie saisie et des incessants incidents et recours qu'elle engage depuis 10 ans ; que l'appelante n'est pas recevable à critiquer les décisions antérieures devenues irrévocables pour l'occasion desquels elle ne s'était pas prévalue du jugement de conversion en vente volontaire qu'elle avait sollicité et auquel elle n'avait jamais donné aucune suite ; qu'il suit du sens de la décision que la demande de dommages et intérêts formée par [N] [D] n'a pas de fondement ;

1°- Alors que la cassation du jugement du 19 juin 2014 prorogeant les effets du commandement entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°- Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement déféré qui avait constaté la régularité d'une subrogation de plein droit de la Caisse de Crédit Mutuel, après avoir relevé que le jugement de conversion en vente volontaire du 17 juillet 2008 qui a notamment pour effet de placer la partie saisie dans la position de partie poursuivante n'avait pas prononcé la subrogation de plein droit du créancier en cas d'inaction du saisi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- Alors que dès lors que la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire résulte d'un jugement passé en force de chose jugée, en cas de carence du débiteur, celui-ci n'ayant pas réalisé la vente dans le délai imparti, le créancier qui ne bénéficie pas d'une subrogation de plein droit en vertu du jugement de conversion et n'a plus la qualité de créancier poursuivant, ne peut solliciter la prorogation des effets du commandement, qu'après avoir préalablement obtenu un jugement de subrogation dûment publié ; qu'en énonçant que le commandement publié en 2004 aurait été valablement prorogé par le Crédit Mutuel dont elle admet qu'il ne bénéficiait d'aucune subrogation de plein droit et qu'il n'a sollicité cette subrogation que le 30 septembre 2013, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement de conversion du 17 juillet 2008 en violation de l'article 1351 du code civil ;

4°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même répondre aux conclusions de Mme [D] qui invoquait la nullité des poursuites depuis le jugement de conversion en date du 17 juillet 2008, faute pour le créancier de s'être fait régulièrement subroger, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°- Alors que le commandement cesse de produire effet si dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication conformément à l'article 716 paragraphe 2 ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication, et mentionné en marge de cette publication ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Mme [D] qui faisait valoir que le Crédit Mutuel ne justifiait pas de la publication des décisions de prorogation du commandement précédemment intervenues, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° Alors que dès lors que la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire résulte d'un jugement passé en force de chose jugée, en cas de carence du débiteur, celui-ci n'ayant pas réalisé la vente dans le délai imparti, le créancier ne saurait reprendre les poursuites de saisie immobilière sur ses derniers errements, il lui appartient seulement de se faire subroger dans les poursuites et ce en vue d'accomplir les diligences nécessaires pour parvenir à la vente volontaire ; qu' en renvoyant la procédure à une audience de mise en état pour fixation de la vente sur audience d'adjudication, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 juillet 2008 prononçant la conversion des poursuites de saisie en vente volontaire, en violation de l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.786
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°16-13.786 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-13.786, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13.786
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