CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° K 16-12.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [L] [A],
2°/ Mme [Q] [M], épouse [A],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [F],
2°/ à Mme [E] [D], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [R] [W],
4°/ à Mme [U] [X], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [W] ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [A] ; les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme [F] et la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme [W] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame [A] s'agissant de la servitude de passage et d'accès et décidé que l'accès au vide sanitaire était assuré ;
AUX MOTIFS QUE « si les appelants acceptent la décision sur ce point, M. et Mme [F] et M. et Mme [W] doivent être considérés comme appelants incident puisqu'ils soutiennent qu'il s'agit d'une servitude d'accès et non de passage, qu'ils n'ont jamais empêché les époux [A] d'accéder à leur vide sanitaire, et qu'ils s'étonnent du maintien de la demande, M. et Mme [W] ajoutent que l'assiette de la servitude n'est pas déterminée par les titres, qu'ils ont aménagé un chemin d'accès au vide sanitaire et qu'ils n'ont pas plus interdit à leurs voisins d'y accéder ; que l'acte de vente [J]/[A] du 24 juillet 2000 rappelle en page 11 que le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 1], ainsi que ses ayants droit, devront supporter sur leur propriété une "servitude d'accès au vide sanitaire de la maison cadastrée section A n° [Cadastre 2] ; que l'acte de vente Destal/[F] du 18 octobre 2001 et l'acte de vente [F]/[W] du 5 février 2011 contiennent la même clause , qu'il est donc patent qu'il existe sur la parcelle [Cadastre 1], actuelle propriété des époux [W], une servitude afin de permettre aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], qui sont actuellement les époux [A], d'accéder à leur vide sanitaire. Ceci implique nécessairement un passage sur le fonds voisin ; que l'assiette du passage n'est pas délimitée par les titres, mais ce passage ne peut être permanent puisqu'il s'agit uniquement de pouvoir contrôler ou nettoyer le vide sanitaire, que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] ayant le droit de se clore, M. et Mme [A] ne peuvent exiger qu'il soit pratiqué une ouverture entre les deux propriétés, leur permettant un accès permanent au fonds voisin ; que M. et Mme [A] ne justifient ni même n'allèguent avoir demandé à leurs voisins d'accéder au vide sanitaire et avoir essuyé un refus ; que M. et Mme [W] justifient avoir fait réaliser un chemin d'accès et une protection du vide sanitaire, à charge pour les époux [A] de passer par le portail d'entrée après s'être annoncés ; que si les époux [W] ne demeurent pas sur place toute l'année, ils produisent l'attestation de leur voisine Mme [G], qui indique détenir un double des clés de la propriété, et être autorisée à première demande des époux [A], à leur ouvrir le portail pour les laisser accéder au vide sanitaire ; que l'accès au vide sanitaire étant assuré, de telle sorte que la servitude conventionnelle est respectée, et en l'absence d'éléments tendant à accréditer d'un quelconque empêchement à l'exercice de cette servitude, c'est à tort que les premiers juges ont condamné sous astreinte M. et Mme [W] à rétablir le libre accès au vide sanitaire de l'immeuble des époux [A], et la décision sera réformée » ;
ALORS QUE, premièrement, si le titulaire du fonds servant, en cas de servitude de passage et d'accès, est autorisé à se clore, c'est à la seule condition de remettre une clé entre les mains du propriétaire du fonds dominant pour pouvoir user de son droit de passage et d'accès ; que faute de constater que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les articles 686 et 701 du code civil, ensemble l'article 647 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le droit de passage et d'accès devant pouvoir être exercé librement par le propriétaire du fonds dominant, il est exclu que l'on puisse se satisfaire de ce qu'un voisin détienne une clé et puisse être sollicitée par le titulaire du fonds dominant, pour ouvrir l'accès au fonds servant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 686 et 701 du code civil, ensemble l'article 647 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de dommages et intérêts, s'agissant du mur privatif et des dégradations, et donné acte à Monsieur et Madame [W] de ce qu'ils acceptaient de financer les travaux de peinture du mur ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit que le mur était mitoyen ; qu'il s'ensuit que M. et Mme [F] et M. et Mme [W] ne pouvaient appuyer quelque construction ou plantation que ce soit sur ce mur privatif ; qu'il résulte en l'espèce des constats et photographies produits que M. et Mme [F] ont fixé au mur un appareillage électrique, ainsi qu'un treillage. Un peu de lierre recouvrait en outre ce mur ; que même si M. [J], auteur des époux [A], atteste avoir donné son accord verbal pour que l'appareillage électrique soit fixé dans le mur -ce qui au demeurant tend à accréditer l'idée que les voisins considéraient bien ce mur comme privatif- une telle tolérance n'était pas opposable à ses ayants droit et M. et Mme [A] étaient bien fondés à en exiger la suppression ; que M. et Mme [W] justifient cependant en cause d'appel avoir ôté tous les éléments fixés au mur ainsi que le lierre ; que ces quelques éléments n'ont pu occasionner de dégradations importantes au mur ; que M. et Mme [A] estiment qu'il convient de refaire toute l'étanchéité du mur et produisent un devis pour une somme supérieure à 3000 euros ; qu'il n'en demeure pas moins que l'existence de quelques trous de cheville et les traces de lierre n'ont pu engendrer de graves dommages sur ce mur crépi. M. et Mme [A] ne justifient pas que l'humidité relevée dans le mur, au niveau de leur chambre située à l'étage, est la conséquence des fixations réalisées au bas de ce mur ; que M. et Mme [W] indiquent être prêts à financer une nouvelle peinture du mur et il leur en sera donné acte, ceci apparaissant suffisant à remédier aux dommages ; que la demande des époux [A], tendant à obtenir la prise en charge des travaux d'étanchéité du mur, sera rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, le donné acte n'a pas de caractère décisoire ; qu'il est exclu que le juge statue sur un droit à réparation au travers d'un donné acte ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut imposer une réparation en nature quand la victime, qui est libre de ne pas souhaiter une réparation en nature, sollicite une réparation par équivalent ; que s'agissant des dégradations, Monsieur et Madame [A] sollicitaient une somme d'argent et qu'à supposer que le donné acte puisse être compris comme une réparation en nature, en toute hypothèse, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, ayant constaté que le mur privatif de Monsieur et Madame [A] avait besoin de travaux de peinture notamment, du fait du comportement illicite des voisins, les juges du fond se devaient de condamner Monsieur et Madame [W] soit à une réparation en nature, soit une réparation par équivalence sous forme de dommages-intérêts ; qu'en refusant de ce faire, ils ont violé l'article 1382 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Monsieur et Madame [A] de leur demande de suppression de la vue ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte des articles 676 et 678 du code civil que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à verre dormant. On ne peut avoir des vues droites sur l'héritage de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, sauf constitution d'une servitude de vue. Il n'existe en l'espèce aucune servitude de vue entre les deux fonds. Au vu des constats d'huissier et des photographies produites, il apparaît qu'il existe dans la cage d'escalier de la maison de M. et Mme [W] deux fenêtres opaques. Ces fenêtres donnent sur le fonds voisin, et plus précisément sur le toit terrasse reliant les maisons, auquel on ne peut accéder qu'en installant une échelle. En vis à vis, l'immeuble [A] dispose également de fenêtres similaires, elles aussi opaques, et à châssis fixe. La question est de savoir si les fenêtres de M. et Mme [W] sont fixes ou peuvent s'ouvrir. Dans son constat du 9 février 2010, l'huissier a mentionné que "ces vitres ne s'ouvrent pas". M. et Mme [W] ont fait intervenir un professionnel qui certifie que "le châssis coulissant de la cage d'escalier est condamné fixe et le vitrage est imprimé opaque". L'huissier mandaté par M. et Mme [A] a quant à lui indiqué que la fenêtre en question est "à deux battants coulissants", mais également qu'il existe une "petite baguette sous la vitre de gauche, maintenue par do la pâte d'un côté", de façon à en empêcher l'ouverture. M. et Mme [A] considèrent que cela est insuffisant. Il apparaît cependant que le système mis en place est suffisant pour empêcher toute vue, puisque la seule possibilité d'ouvrir la fenêtre serait de monter sur le toit terrasse, d'enlever par l'extérieur la pâte et la baguette, puis d'ouvrir de l'intérieur la fenêtre située au niveau de la trémie de la cage d'escalier. De plus, même à supposer que la fenêtre soit ouverte, la vue s'exercerait sur le seul toit terrasse et sur le châssis fixe et opaque de l'immeuble [A], ce qui n'est pas susceptible d'engendrer la moindre indiscrétion » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'article 676 du code civil que les fenêtres d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, doivent être à verre dormant. En l'espèce, il ressort du procès-verbal précité de Maître [C] [V] que la fenêtre, des époux [W] donnant sur le logement des époux [A] est "rectangulaire à deux battants coulissant en verre opaque" dont la "présence d'une petite baguette sous la vitre de gauche, maintenue par de la pâte d'un côté" empêche l'ouverture. La fenêtre litigieuse est donc bien à verre dormant et il va lieu de débouter les époux [A] de leur demande de ce chef » ;
ALORS QUE, premièrement, le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur que des jours ou fenêtres à verre dormant, à l'exclusion de vues ; qu'à ce titre, il ne peut pratiquer que des fenêtres dont l'installation garantit de manière pérenne la non-ouverture ; qu'en écartant au cas d'espèce l'existence d'une vue, tout en constatant qu'il suffisait « d'enlever par l'extérieur la pâte et la baguette » pour que la fenêtre installée sur châssis coulissants puisse s'ouvrir, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 676 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, il importe peu de savoir sur quelle partie de l'héritage voisin s'exerce la vue créée au mépris des dispositions de l'article 676 du code civil ; qu'en opposant à Monsieur et Madame [A] que « la vue s'exercerait sur le seul toit terrasse ( ) ce qui n'est pas susceptible d'engendrer la moindre indiscrétion », les juges du fond, qui ont statué au bénéfice d'un motif inopérant et ont violé l'article 676 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par Monsieur et Madame [A] et tiré de ce que l'installation contrevenait aux dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme comme n'ayant pas donné lieu à permis de construire, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté toute demande de dommages et intérêts, formée à l'encontre de Monsieur et Madame [F], s'agissant des conditions dans lesquelles la véranda a été aménagée ;
AUX MOTIFS QUE « comme indiqué ci-dessus, le juge civil peut sanctionner l'illégalité d'une construction au regard des règles d'urbanisme à condition que le tiers demandeur justifie d'un préjudice ou d'un trouble anormal ; En l'espèce, M. et Mme [A] soutiennent que la véranda en question aurait dû faire l'objet d'un permis de construire, alors qu'il est établi qu'elle n'a fait l'objet que d'une déclaration de travaux qui a été approuvée ; que M. et Mme [A] ne sont donc pas dénués d'intérêt à agir, et le premier juge ne pouvait valablement les "débouter" faute d'intérêt à agir ; qu'il leur faut toutefois prouver la faute et le préjudice subi , qu'il n'est en l'espèce nullement justifié que les plans annexés à la déclaration de travaux étaient faux, et que la construction nécessitait un quelconque permis ; que cette véranda, invisible depuis le fonds [A], ne peut de plus causer à ces derniers un quelconque préjudice ou trouble anormal. Même si, comme le soutiennent les époux [A], cette véranda n'était pas mentionnée dans l'acte de vente [F]/[W] (ce qui au demeurant n'est pas le cas), ceci ne serait pas opposable aux tiers, de telle sorte que les époux [A] ne pourraient en déduire que la véranda "n'a pas d'existence légale" ; qu'il est certes curieux que les époux [F], dans la déclaration de travaux en vue de la construction de cette véranda, aient indiqué que celle-ci serait édifiée sur la parcelle [Cadastre 2], alors qu'ils étaient propriétaires de la seule parcelle [Cadastre 1], la parcelle [Cadastre 2] étant celle des époux [A] ; qu'on ne peut toutefois totalement exclure une erreur de la part du professionnel qui a réalisé les plans en vue de la déclaration de travaux, au regard de l'exacte similitude entre les parcelles sur le cadastre , qu'il est certes possible que, du fait de cette déclaration erronée, l'administration considère que l'adjonction de la véranda se situe sur le fonds des époux [A], et que ceux-ci subissent une augmentation injustifiée des taxes locales d'urbanisme ; que force est toutefois de constater que M. et Mme [A], qui ne se sont jamais plaints d'une telle augmentation alors que la véranda a été édifiée en 2006, n'en justifient nullement ; qu'à supposer que M. et Mme [A] supportent de façon injustifiée des taxes afférentes à la propriété voisine ;qu'il leur est loisible de former une réclamation afin que l'administration rectifie la situation ; qu'en aucun cas cette erreur n'est de nature à justifier la démolition de la véranda ; qu'elle n'est pas plus de nature à justifier une indemnisation forfaitaire de 10 000 euros que M. et Mme [A] sollicitent sans donner d'explication ; que dès lors qu'il n'est nullement établi que M. et Mme [A] ont été privé de toute possibilité d'accès à leur vide sanitaire et ont subi un préjudice on raison des éléments fixés sur leur mur, leur demande indemnitaire ne peut pas plus prospérer sur ces fondements ; que le fait que, lors de la vente aux époux [W], M. et Mme [F] n'aient pas fait état de la procédure en cours, ne peut être à l'origine d'un quelconque préjudice subi par les époux [A] » ;
ALORS QUE, faute d'avoir recherché si, lors de la déclaration de travaux, Monsieur et Madame [F] n'avait pas commis une faute pour avoir mentionné que les travaux seraient réalisés sur la parcelle A[Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [A] et de s'être expliqués sur le point de savoir si cette façon de procéder réalisant une appropriation de la parcelle voisine ne causait pas en soi un préjudice à Monsieur et Madame [A], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.