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15/03/2017 | FRANCE | N°15-27.550

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-27.550


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° F 15-27.550







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par la société Transports J.C. Finck & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° F 15-27.550







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports J.C. Finck & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Segec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Transports J.C. Finck & fils, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Segec ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports J.C. Finck & fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Segec la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Transports J.C. Finck & fils.

La société Transports Finck fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE la SAS SEGEC ne conteste pas avoir commis une erreur dans la détermination des réductions de charges sociales applicables aux rémunérations versées par la SARL Transports JC FINCK & FILS à ses salariés ; qu'elle conteste en revanche le préjudice allégué et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute susceptible de lui être reprochée ; qu'il convient de constater que les deux "conventions de recherche de régularisation auprès de l'Urssaf" ont été conclues par la SARL Transports JC FINCK & FILS avec la société Lapayetransports.com le 2 novembre 2011 pour les années 2008 à 2010 et le 23 novembre 2011 pour l'année 2011, alors que le contrat la liant à la SAS SEGEC était toujours en cours ; que la SARL Transports JC FINCK & FILS, qui affirme avoir dû mandater un tiers pour effectuer cette vérification en raison de la carence de son expert comptable, n'en rapporte pas la preuve et ne démontre pas avoir préalablement soumis ce problème à la SAS SEGEC ni même lui avoir seulement fait part de ses interrogations quant à la détermination des charges sociales ; qu'il n'est notamment fait aucune référence à cette difficulté ni dans le courrier du 27 décembre 2011, par lequel la SARL Transports JC FINCK & FILS dénonçait la convention la liant à la SAS SEGEC, sans expliciter les motifs de sa décision, ni dans les différents courriels qu'elle a adressés à son expert comptable entre le 28 octobre 2011 et le 24 janvier 2012 pour réclamer différents documents comptables afin de mettre à jour ses archives ; qu'or dans son courrier en date du 23 janvier 2012, la SAS SEGEC prenait acte de la décision de l'intimée de résilier le contrat et lui signalait l'existence d'anomalies dans le calcul des réductions de cotisations, l'informant de ce qu'elle avait entamé une révision globale des éléments de paie des dernières années afin de procéder aux régularisations qui s'imposent ; qu'il n'est pas démontré, comme l'affirme la SARL Transports JC FINCK & FILS, qu'à cette date la SAS SEGEC était dûment informée de l'intervention de la société Lapayetransports.com, ni le courrier du 27 décembre 2011 ni les courriels susvisés ne faisant état de cette intervention ; que c'est donc à bon droit que l'appelante invoque l'absence de lien de causalité entre les erreurs de calcul qu'elle reconnaît et qu'elle se proposait de rectifier en effectuant les régularisations nécessaires auprès de l'Urssaf et la rémunération versée par la SARL Transports JC FINCK & FILS à la société Lapayetransports.com, laquelle procède du seul choix de l'intimé de recourir à un tiers et non de la carence de la SAS SEGEC dans l'exercice de sa mission ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de la SARL Transports JC FINCK & FILS au titre des honoraires versées au cabinet d'audit ; que pour le surplus, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la SARL Transports JC FINCK & FILS du surplus de sa demande, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les cotisations excédentaires versées et les difficultés de trésorerie alléguées ayant conduit l'intimée à contracter un emprunt de 60 000 € auprès de la société générale en juillet 2009 et d'un montant de 33 000 €, le 25 novembre 2011, auprès de la société Transit consult Inter ASSEMBLEE GENERALE ; que les cotisations versées en trop représentent en effet 16 987 € pour l'année 2008, 17 267 € pour 1'année 2009, 19 506 € pour l'année 2010 et 23 470 € pour l'année 2011 pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 870 000 € sur l'ensemble de la période, soit en moyenne 2,2 % du chiffre d'affaires annuel ; qu'or il convient de constater que la SARL Transports JC FINCK & FILS, ne justifie pas plus à hauteur de cour qu'en première instance de sa situation financière et qu'il résulte des courriers versés aux débats, qu'elle enregistrait un résultat déficitaire depuis 2006 et était confrontée depuis 2008 à de graves difficultés financières ayant amené son expert comptable à envisager un dépôt de bilan en 2010 ;

ALORS QUE le créancier d'une obligation inexécutée ne peut se voir imposer une réparation en nature ; qu'en se fondant, pour refuser d'indemniser la société Transports Finck au titre des honoraires qu'elle avait versés à la société Lapayetransport.com afin d'obtenir de l'URSSAF le remboursement de cotisations indument versées à raison des erreurs commises par son comptable, la société Segec, dans la détermination des charges sociales, sur les circonstances inopérantes que la société Segec s'était proposée d'effectuer les régularisations nécessaires et que le recours à un tiers procédait du seul choix de la société Transports Finck, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'indemnisation à raison de ce que la victime avait refusé une réparation en nature, a violé les articles 1142 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.550
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.550 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-27.550, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.550
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