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15/03/2017 | FRANCE | N°15-27.437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-27.437


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° G 15-27.437







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décis

ion suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [I], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), ...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° G 15-27.437







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [H] [I], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ricard, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La société Ricard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ricard ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que chaque moyen de cassation annexé, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I], demanderesse au pourvoi principal


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ricard à lui verser des rappels de salaire, d'intéressement, de participation ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déficit de cotisations retraite ;

AUX MOTIFS QUE selon l'accord d'entreprise sur le système de gestion des collaborateurs du réseau commercial applicable, l'évaluation du salaire fixe des titulaires est réalisée en prenant en compte l'adéquation du titulaire aux exigences du poste dont la mesure est obtenue à la suite d'un bilan d'appréciation participative annuel réalisé dans le cadre d'un entretien entre le supérieur hiérarchique et le titulaire, ayant lieu au dernier trimestre de l'année et dont les résultats sont pris en compte au 1er janvier de l'année suivante ; que cinq niveaux de critères sont prévus : niveau V, très performant, niveau IV, performant, niveau III, satisfaisant, niveau II, performances à améliorer, niveau I, performances non atteintes ; que les critères retenus sont fonction du plan d'action ou des objectifs et remis en cause chaque année ; que l'entretien ayant eu lieu le 21 octobre 2002 entre M. [H] [I] et son supérieur hiérarchique a donné lieu, pour chacun des critères évalués, à l'appréciation "performant" pour huit d'entre eux et à l'appréciation "très performant" pour les sept autres, ce qui, selon M. [H] [I] justifiait le passage "automatique", ainsi qu'il le soutient dans ses écritures reprises à l'audience, au pas 29 ; que l'accord d'entreprise soumet la progression du salaire fixe à trois éléments : le résultat du bilan annuel d'appréciation participative, sans mention d'un passage automatique, quelles que soient ces appréciations, la position du titulaire dans la grille des salaires fixes des postes de la classe à laquelle appartient son poste, l'ensemble des notes obtenues (répartition par métiers) ; que M. [H] [I] ne démontre pas que la conjugaison de ces trois éléments aurait justifié son passage au pas 29 en 2003 ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE un accord d'entreprise défini le système de gestion des collaborateurs du réseau commercial de la société RICARD, et qu'il est parfaitement clair dans son principe ; qu'à chaque évolution de niveau (ou « pas ») Monsieur [I] a été informé par écrit, soit dix notifications de 1987 à 2002, et qu'il a atteint le niveau maximum, soit le pas 32, le 12 juillet 2005 ; que la grille des salaires applicable au à Monsieur [I] indique une fourchette de salaire compris entre un minima et un maxima ; que la grille de salaire applicable au 1er février 2011 indique pour le pas 32 (niveau de Monsieur [I]) un salaire compris entre 3320,92 euros et 3.502,73 euros et que Monsieur [I] avait un salaire brut en février 2011 de 3413.79 euros, salaire compris dans cette fourchette ; que l'employeur a toute latitude pour fixer les rémunérations individuelles ; que Monsieur [I] évoque un différend qui a pris naissance en 2002, soit neuf ans avant la saisine du présent tribunal et qu'il n'a jamais formulé de reproche à rencontre de son employeur, sauf au moment de son départ en retraite en 2011 ;

1/ ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est à lui de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir démontré que la conjugaison des trois critères conventionnels tenant au résultat du bilan annuel d'appréciation participative, à sa position dans la grille des salaires et aux notes obtenues par ses collègues lui ouvrait droit à l'attribution du pas 29 pour l'année 2003, quand les éléments afférents à ces deux derniers critères étaient seule en la possession de la société Ricard qui avait pourtant pour obligation de les communiquer annuellement aux salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil ;

2/ ALORS QUE, à tout le moins, M. [I] faisait valoir que la société Ricard avait manqué à son obligation d'informer les salariés de la fixation des niveaux de transition ainsi que la mise en place éventuelle des mesures de rééquilibrage telle que prévue par l'accord collectif d'entreprise du 16 janvier 1997 dont dépendait la démonstration de ses droits conventionnels à augmentation individuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; en retenant que l'employeur avait toute latitude pour fixer les rémunérations individuelles de ses salariés, quand celles-ci étaient soumises aux conditions posées par l'accord collectif d'entreprise du 16 janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4/ ALORS QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en reprochant à M. [I] de n'avoir jamais formulé de contestation sur le montant de sa rémunération durant neuf ans avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ricard, demanderesse au pourvoi incident


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non prescrites les demandes de rappels de salaires et d'indemnités afférentes à la période postérieure au 31 janvier 2008 formulées par M. [I] ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription
Attendu que M. [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2013 Que ses demandes portent sur des rappels de salaires, d'intéressement, de participation, calculés, selon ses dire, à compter de 2007, sans plus de précision ;
Qu'en toute hypothèse la prescription ne concerne que les rappels antérieurs au 31 janvier 2008, que pour les rappels relatifs à la période postérieure, les demandes sont recevables » ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, l'entretien d'appréciation participative sur lequel le salarié fondait sa demande de rappels de salaires, ayant eu lieu le 21 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappels de salaires ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2013, celle-ci était donc prescrite ; que le salarié lui-même admettait aux termes de ses écritures que sa créance salariale était fondée sur un élément « intervenu dans la période « prescrite » » (conclusions adverses p. 4 dernier §) ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en rappels de salaires pour la période postérieure au 31 janvier 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.437
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-27.437 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-27.437, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.437
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