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15/03/2017 | FRANCE | N°15-27.338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-27.338


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10109 F

Pourvoi n° A 15-27.338






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
> Vu le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dan...

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10109 F

Pourvoi n° A 15-27.338






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Expertise comptable et conseil en entreprises (ECCE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [C], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz Iard ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [R] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 185.640 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE selon les explications de M. [R], les relations contractuelles qu'il entretenait avec son expert-comptable étaient le complément des missions confiées à celui-ci par la SARL [R] ; que M. [R] ne peut prétendre avoir été le client de M. [C], puisque la SARL [R] n'entretenait aucune relation avec celui-ci ; que d'autre part, M. [R] prétend qu'il était le client à titre personnel de la société ECCE ; que selon. M. [C] « les seuls services qu'il a pu rendre sous couvert d'ECCE étaient des accessoires de la mission d'ECCE pour la SARL [R] » ; qu'il apparaît en effet que la Société ECCE a renseigné les déclarations d'IRPP de M. [R] à partir des résultats de la société portant son nom, qu'elle a préparé un projet de réponse à l'administration fiscale pour sa déclaration d'impôt sur la fortune ; que la Société ECCE a préparé le projet d'acte de prêt à l'origine du présent litige ; que M. [R] fait donc valoir à juste titre que des relations contractuelles, qui doivent être qualifiées de louage d'ouvrage, se sont ainsi établies entre la Société ECCE et lui-même ; qu'il y a donc lieu d'infirmer les dispositions du jugement qui ont mis hors de cause la Société ECCE ;

ALORS QUE lorsqu'un expert-comptable exerce sa profession en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable membre de l'ordre, la responsabilité propre de celle-ci laisse subsister la responsabilité personnelle de l'expert-comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de cette société ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [R] ne pouvait prétendre avoir été le client de Monsieur [C], puisque la Société [R] n'entretenait aucune relation avec celuici, mais avec la Société ECCE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN ENTREPRISES, dont Monsieur [C] était le gérant, bien que la responsabilité propre de la Société ECCE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN ENTREPRISES ait laissé subsister la responsabilité personnelle de Monsieur [C] à raison des travaux qu'il avait lui-même effectués pour le compte de cette société et de Monsieur [R] la Cour d'appel a violé l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, ensemble l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [R] de son action tendant à voir condamner la Société ECCE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN ENTREPRISES à lui payer la somme de 185.640 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. [R] prétend qu'il était le client à titre personnel de la Société ECCE ; que selon M. [C], « les seuls services qu'il a pu rendre sous couvert d'ECCE étaient des accessoires de la mission d'ECCE pour la SARL [R] » ; qu'il apparaît en effet que la Société ECCE a renseigné les déclarations d'IRPP de M. [R] à partir des résultats de la société portant son nom, qu'elle a préparé un projet de réponse à l'administration fiscale pour sa déclaration d'impôt sur la fortune ; que la Société ECCE a préparé le projet d'acte de prêt à l'origine du présent litige ; que M. [R] fait donc valoir à juste titre que des relations contractuelles, qui doivent être qualifiées de louage d'ouvrage, se sont ainsi établies entre la Société ECCE et lui-même ; qu'il y a donc lieu d'infirmer les dispositions du jugement qui ont mis hors de cause la Société ECCE ; qu'il est par ailleurs établi que ces relations avaient un caractère bénévole à défaut de toute facturation des prestations correspondantes, autres que celles adressées à la SARL [R] pour les missions confiées par celle-ci ; qu'en toute hypothèse, l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens ; que la Société ECCE expose sans être contredite qu'elle a seulement préparé le projet d'acte qui a été complété et signé hors sa présence, de sorte qu'elle n'a pu exercer pleinement son devoir de conseil et d'information ; que par ailleurs, le caractère bénévole de l'intervention conduit à apprécier ce devoir de manière moins sévère que si elle avait été rémunérée ; que d'autre part, les premiers juges ont retenu de façon pertinente que l'acte préparé par la Société ECCE portait certaines garanties pour le prêteur ; que M. [R] n'ignorait pas que ces garanties étaient très imparfaites à l'époque du prêt, puisqu'en effet, l'assiette du gage était inexistante dès lors que la société n'avait encore pu acquérir les matériels qui devaient en constituer l'assiette ; que M. [R] ne pouvait ignorer le caractère très risqué du prêt qu'il consentait à une société qui venait de se constituer et qui ne disposait d'aucun autre patrimoine que la somme qu'il venait de lui prêter, qu'il en résulte que la Société ECCE n'avait pas de devoir particulier de mise en garde ;

1°) ALORS QU' en se bornant, pour décider que la Société ECCE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN ENTREPRISES n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur [R], à énoncer que son obligation devait être appréciée moins sévèrement du fait du caractère bénévole de la prestation réalisée, en l'absence de toute facturation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prestation s'inscrivait dans le cadre de la mission générale confiée par Monsieur [R] à la Société ECCE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN ENTREPRISES, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été effectuée à titre bénévole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'expert-comptable, rédacteur d'acte, est tenu à une obligation de conseil absolu, même lorsque la prestation est exécutée en vertu d'un contrat à titre gratuit ; qu'en décidant que le devoir de conseil de la Société ECCE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN ENTREPRISES à l'égard de Monsieur [R] devait être apprécié moins sévèrement du fait du caractère bénévole de son intervention, la Cour d'appel a violé les articles 1105 et 1147 du Code civil et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

3°) ALORS QUE la circonstance que l'acte rédigé par l'expert-comptable soit complété et signé en son absence n'est pas de nature à le dispenser de son obligation de conseil ; qu'en décidant que la Société ECCE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN ENTREPRISES n'avait pu exercer pleinement son devoir de conseil et d'information, motif pris qu'elle n'avait préparé qu'un projet d'acte complété et signé hors de sa présence, la Cour d'appel a violé les articles 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et 1147 du Code civil;

4°) ALORS QUE l'expert-comptable, qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte de prêt pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, et doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il confectionne, et notamment l'efficacité des garanties affectées au remboursement du prêt ; qu'il n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte qu'il dresse ou la présence à ses côtés d'un conseiller personnel; qu'en décidant que la Société ECCE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL EN ENTREPRISES n'était pas tenue à un devoir particulier de mise en garde, motif pris que Monsieur [R] ne pouvait ignorer le caractère risqué du prêt à une société dépourvue de patrimoine propre et le caractère imparfait de la garantie affectée au remboursement de ce prêt, sans rechercher si Monsieur [R] avait eu pleine conscience des risques et avait décidé de s'engager en toute connaissance de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.338
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.338 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-27.338, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.338
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