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15/03/2017 | FRANCE | N°15-26.493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-26.493


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° H 15-26.493







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Immobilier@domicile, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° H 15-26.493







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Immobilier@domicile, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Immobilier@domicile, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilier@domicile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Immobilier@domicile

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société mmobilier@domicile à payer à M. [L] les sommes de 75 210 € à titre d'indemnité de rupture, 1 000 € en réparation de son préjudice moral et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la société Immobilier @ domicile soutient que M. [L] a employé des sous-agents dont Mme [S] ;

QUE la société Immobilier @ domicile a produit les pièces suivantes :

- une attestation de Mme [S] qui indique que M. [L] lui a proposé un partenariat qui était le suivant : prospection, RDV clients, visite du bien, prise de mandat, négoce du bien le tout en son nom », activité qu'elle indique avoir exercée pendant toute l'année 2010 et les six premiers mois 2011 et pour laquelle elle avait été rémunérée en espèces ;

- une lettre en date du 12 juillet 2011 adressée par M. [G] aux dirigeants de la société qui fait état d'un accord passé avec M. [L] au terme duquel celui-ci avait accepté de faire des visites pour son compte avec des clients acquéreurs sans pour autant apporter de précision ajoutant seulement avoir obtenu des informations de Mme [S] dont il résultait qu'il aurait été écarté d'une vente ;

- la copie d'un courrier en date du 4 juin 2010 de M. [V] qui relate avoir souscrit le 22 mars 2010 un mandat de vente concernant un appartement situé à [Localité 1] et qui indique qu'il va prendre contact avec «votre commercial afin qu'elle nous remette les clés » ;

QUE si M. [L] a reçu le 8 juin 2010 un avertissement de son mandant qui a fait référence au courrier de M. [V], lui indiquant « tu n'as pas la possibilité de salarier ou contractualiser d'autres agents mandataires agissant pour ton propre compte », il n'a pas contesté auprès de son mandant être en relations avec la dénommée [F], lui indiquant par une réponse du 11 juin 2010 qu'il s'agissait de Mme [S] et qu'il avait fait une demande d'agrément pour celle-ci le 17 mars 2010 ; qu'il précisait la situation particulière de celle-ci à savoir qu'elle était en situation d'invalidité mais sur le point d'avoir 60 ans le 8 juillet ce qui lui permettait dès le versement du premier trimestre de sa retraite de cumuler avec un emploi, ajoutant qu'il était d'accord pour régulariser sa situation « avec la demande d'agrément conseillé en octobre ou novembre 2010 afin qu'elle puisse voler de ses propres ailes et éviter toute ambiguïté » ;

QUE dans ce courrier il indiquait que M. [G] était son filleul, qu'il débutait dans l'immobilier, qu'il avait besoin de son soutien écrivant « Je pensais bien faire en formant des personnes qui deviendront filleuls à leur tour et apporter mes compétences professionnelles au service de Immobilier @ domicile » ; qu'il ne conteste pas que celuici ait rédigé des mandats en sa présence dans le but de se former, lui-même les ayant tous signés ;

QUE M. [L] affirme qu'il n'employait pas Mme [S] et faisait observer que tous les mandats de vente avaient été signés par lui seul ; que le 14 juin, la société Immobilier@domicile lui a écrit « respectons la réglementation en vigueur » et précisant « Je te demande de ne pas exposer [F] ou une autre personne à une activité de démarchage immobilier tant qu'elle ne sera pas reconnue comme « homologuée » ou « apte dans notre système », ce à quoi M. [L] a répondu « J'ai bien note de ta réponse. Je te confirme que je suis d'accord avec toi afin de respecter la déontologie que vous avez mise en place. Pour [F] elle ne sera plus exposée nous en reparlerons lorsque son statut personnel lui permettra de rejoindre Immobilier @ domicile » ;

QUE la société Immobilier@domicile a poursuivi ses relations avec M. [L] après les explications de celui-ci démontrant ainsi qu'elle s'en était satisfaite ; qu'elle ne démontre pas que M. [L] aurait poursuivi des relations avec Mme [S], ni avec M. [G] et qu'il les aurait employés comme sous-agents ; que si Mme [S] le prétend, elle ne fournit aucune précision permettant à la Cour de le vérifier alors même que tous les mandats produits par le mandant comportent la seule signature de M. [L] ;

QUE si la société Immobilier@domicile a fait des reproches à M. [L] au sujet des activités de Mme [S] et de M. [G], elle ne démontre pas qu'il s'agissait d'une activité de sous-agent pour le compte de celui-ci ; qu'au demeurant, après avoir averti son mandataire, elle a poursuivi ses relations avec lui, ne lui notifiant une rupture que plusieurs mois après ; qu'elle ne pouvait retenir une faute grave à l'encontre de son agent pour les faits allégués ;

1) ALORS QUE l'indemnité réparatrice prévue par l'article L. 134-13 du code de commerce n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent ; que les juges qui écartent la faute grave doivent expliquer en quoi les manquements aux obligations contractuelles de l'agent dont ils admettent l'existence ne peuvent être constitutifs d'une faute grave ; qu'en relevant que la société Immobilier@domicile avait rappelé à M. [L] l'interdiction d'employer des sousagents, que l'utilisation comme sous-agent de Mme [S] avait été attestée par plusieurs personnes dont l'intéressée elle-même, laquelle avait pris soin de détailler les diverses actions : prospection, RDV clients, visite du bien, prise de mandat, négoce du bien, toutes constitutives d'une activité de sous-agent, auxquelles elle s'était livrée, que M. [L] lui-même avait reconnu les interventions de Mme [S] même s'il avait tenté de leur apporter des justifications, pour en déduire ensuite que la société immobilier@domicile ne démontrait pas que l'activité de Mme [S] était une activité de sous-agent pour le compte de M. [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L.134-14 du code de commerce ;

2) ALORS QUE si les juges apprécient souverainement la portée des éléments de preuve, c'est à la condition de ne pas les dénaturer ; que l'attestation de Mme [S] indiquait : « M. [L] m'a proposé un partenariat qui était le suivant : c, le tout en son nom. Pendant l'année 2010 et les 6 premiers mois de 2011, j'ai effectué ces différentes tâches qui m'ont permis de réaliser des ventes et par conséquent de percevoir une rémunération payée en espèces par M. F. [L] » ; qu'en considérant que si Mme [S] prétendait avoir été employée comme sous-agent, elle ne fournissait aucune précision permettant à la cour de le vérifier, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe au mandant qui doit l'invoquer sans tarder ; que le mandant ne peut donc agir que lorsqu'il est en possession de ladite preuve ; qu'en retenant que la société Immobilier@domicile avait poursuivi ses relations avec M. [L] pendant plusieurs mois après lui avoir délivré un avertissement sans rechercher si la preuve décisive de l'utilisation de sous-agents n'avait pas été fournie par l'attestation de Mme [S] datée du 12 septembre 2011, la rupture étant du 4 octobre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-14 du code de commerce ;

4) ALORS QUE l'indemnité réparatrice prévue par l'article L.134-13 du code de commerce n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent ; que, pour exclure comme pour caractériser la faute grave, les juges doivent tirer les conséquences de leur constatations ; qu'en retenant d'une part, que suite à l'avertissement qu'il avait reçu, M. [L] s'était engagé à ne plus utiliser les services de Mme [S], ce qui devait supprimer la faute, et d'autre part, qu'après avoir averti son mandataire, la société Immobilier@domicile avait poursuivi ses relations avec lui au lieu de lui notifier immédiatement une rupture, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.134-14 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.493
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-26.493 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-26.493, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.493
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