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15/03/2017 | FRANCE | N°15-25.966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-25.966


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° J 15-25.966








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Plein air vacances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° J 15-25.966








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Plein air vacances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [BA] [VT],

2°/ à M. [AD] [II],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ à M. [CR] [NT], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société Trebel vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Plein air vacances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [VT] et de M. [II], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [NT] et de la société Trebel vacances ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plein air vacances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [VT] et M. [II] la somme globale de 3 000 euros et à M. [NT] et la société Trebel vacances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Plein air vacances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Plein Air Vacances de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre monsieur [NT] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE de façon ambiguë dans ses conclusions, la SARL Plein Air Vacances déclare ne pas solliciter de dommages et intérêts en application de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat d'agent commercial de M. [CR] [NT], tout en l'invoquant néanmoins à l'appui de son action en concurrence déloyale ou parasitisme, pour laquelle elle sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 200.000,00 € ; que la cour relève à cet égard que la SARL Plein Air Vacances a déclaré en première instance, ce qu'a acté dans le dispositif de son jugement le tribunal de grande instance de Montpellier : « qu'elle n'entendait pas solliciter de dommages et intérêts sur le fondement de l'inexécution de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial de M. [CR] [NT] » et qu'il n'est pas sollicité la réformation du jugement de ce chef ; que dès lors, la société P.A.V. ne saurait tirer aucune conséquence de droit de cette clause de non-concurrence quant au comportement concurrentiel de M. [CR] [NT] postérieurement à la rupture de son contrat d'agent commercial, exercée de façon indépendante par le mandataire, ni à son égard ni envers les personnes physiques ou morales avec lesquelles il a pu exercer une activité commerciale, même directement concurrente avec la sienne, conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il en découle que, dès lors que la clause de non-concurrence n'est pas applicable pour M. [CR] [NT], ancien agent commercial démissionnaire, seuls les faits de concurrence déloyale éventuellement commis par celui-ci, seul ou en concours avec d'autres personnes ayant alors connaissance de sa situation professionnelle rendant la concurrence illicite, entre le 31 mars 2009, date de sa démission et le 31 mai 2009, date de fin de son préavis contractuel de deux mois, sont fautifs ; que l'agent commercial reste tenu en effet d'un devoir de loyauté envers son mandant durant son préavis de rupture, même en l'absence d'exclusivité, mais recouvre toute liberté de le concurrencer loyalement à l'issue de ce préavis ; que cependant il est aussi de principe, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 janvier 2014, que l'exercice par un agent commercial d'une activité concurrente avec celle de son mandant, sans l'accord de ce dernier, n'est pas un comportement constitutif de concurrence déloyale, dès lors que l'activité qu'il a développée au profit d'un concurrent de son mandant n'a pas été accompagnée de manoeuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle de ce dernier, à entraîner une confusion dans l'esprit de cette clientèle ou à désorganiser son entreprise ; que dans le cadre de l'action dirigée personnellement contre M. [NT], seuls de tels faits commis par lui ou à son instigation personnelle jusqu'au 31 mai 2009, sont susceptibles d'entraîner sa responsabilité pour concurrence déloyale ; qu'il s'ensuit que la seule création par M. [CR] [NT] d'une SARL Trebel Vacances (nº 512 070 376 du registre du commerce et des sociétés de Montpellier), sous le nom commercial « Label Vacances », dont il était le gérant depuis le 29 avril 2009, et dont l'objet social était en partie similaire avec l'une des activités exercées par la SARL Plein Air Vacances, à savoir la revente de places d'accueil et d'hébergement touristique dans des campings ou résidences de vacances, ne suffit pas à caractériser en elle-même un acte de concurrence déloyale imputable à cet agent commercial indépendant ; que la SARL P.A.V. soutient également, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement déféré, que les campings ou résidences de vacances qui lui proposaient la réservation de périodes de location qu'elle revendait ensuite à des collectivités pour les vacances de leurs adhérents, associés ou salariés, étaient sa clientèle et non des fournisseurs ; que ceci est inexact et résulte notamment de la propre définition donnée par la SARL P.A.V. de sa clientèle dans la clause de non-concurrence alléguée à l'encontre de M. [NT], dans son contrat du 1er octobre 2007, qu'en son article 9 le contrat d'agent commercial signé entre les parties le 1er octobre 2007 stipulait notamment que l'agent s'interdisait de prospecter la clientèle du mandant, dont la liste était annexée au mandat, sous forme d'un tableau exhaustif ; que ce tableau ne recensait que des comités d'entreprises et des collectivités, à l'exclusion de tout camping ou établissement hôtelier constituant une résidence de vacances (pièce nº 9) ; qu'il s'ensuit que le démarchage des campings ou établissements hôteliers effectué par la SARL Trebel Vacances, dont il était le gérant à compter du 29 avril 2009 ou par toute personne agissant dans l'intérêt de la société Trebel Vacances, qui est allégué, était un démarchage de fournisseurs et non de clients de la SARL P.A.V. ; que celle-ci en effet achetait des linéaires (nuitées) à ces établissements d'hébergement, qu'elle revendait ensuite à des organismes collectifs (comités d'entreprise, associations, etc.) ; que ceci caractérise l'activité commerciale d'intermédiation de la SARL P.A.V. d'achat auprès de fournisseurs, de biens ou services, revendus ensuite auprès de ses clients, des associations ou comités d'entreprise, avec une marge bénéficiaire pour elle ; qu'il est aussi reproché à M. [CR] [NT] (page 10 des conclusions) d'avoir démarché le comité d'entreprise ADAS INRA pour la saison printemps-été 2010, un client de son mandant, en pratiquant des tarifs de location inférieurs à ceux, qu'il connaissait, de son ancien mandant, la SARL P.A.V ; que le document produit à l'appui de cette assertion (pièce nº 11) est une lettre en date du 23 septembre 2009, émanant de la SARL Trebel Vacances, sous son nom commercial Label Vacances, proposant des prix de location pour des campings au [Localité 3] ([Établissement 2]) et à [Localité 5], sous la signature de M. [CR] [NT], directeur commercial, gérant et associé minoritaire de la société (40 % des parts sociales selon les statuts produits) ; qu'il n'est pas soutenu que ces faits soient détachables de sa fonction de représentant légal, gérant, de la SARL Trebel Vacances, auteur de la lettre et seule concernée par le contrat commercial concerné ; qu'à cette date, M. [CR] [NT] n'était plus agent commercial de la SARL P.A.V. depuis déjà plusieurs mois et pouvait donc librement, au nom de la SARL Trebel Vacances dont il était le gérant, démarcher tous clients susceptibles d'être intéressés par ses propositions de locations, comme l'ADAS INRA ; que d'autre part, les tarifs de location aux clients des places réservées en camping et résidences de vacances pratiqués par la SARL P.A.V. n'étaient nullement confidentiels puisqu'ils étaient rendus publics dans le luxueux catalogue détaillé de 106 pages qu'elle éditait pour la saison printemps-été 2010 (pièce nº20) et sur son site internet www.pleinairvacances.com.; que seul le montant de la marge commerciale de P.A.V. n'était pas public mais était facile à connaître, les propriétaires de campings fournisseurs faisant naturellement jouer la concurrence entre les opérateurs en se targuant, le cas échéant, des prix offerts par la société P.A.V. pour discuter de conditions plus avantageuses pour eux, ainsi qu'il résulte de la teneur des correspondances commerciales versées aux débats ; qu'en conséquence le fait de proposer des tarifs inférieurs, pour des prestations similaires voire identiques, à ceux pratiqués par la SARL P.A.V., ne caractérise aucun acte de concurrence déloyale imputable à M. [CR] [NT] ni même à la SARL Trebel Vacances, à la date du 23 septembre 2009. Il résulte par ailleurs de l'extrait de la correspondance par mail entre la SARL P.A.V. et l'ADAS INRA, indiquant rejeter la proposition commerciale de cette société entre le 22 septembre et le 5 octobre 2009, qu'il n'y avait pour ce client aucune confusion entre la SARL Plein Air Vacances et la société exerçant sous le nom de Label Vacances, dont M. [CR] [NT] était le directeur commercial (pièce nº11), qui avait fait des propositions de prix concurrentes avec la SARL P.A.V., son fournisseur habituel ; qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter la SARL Plein Air Vacances de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ou parasitaire dirigées contre M. [CR] [NT] (arrêt attaqué, pp. 9-12 – jugement, p. 9) ;

ALORS QUE l'exercice par un agent commercial d'une activité concurrente avec celle de son mandant, sans l'accord de ce dernier, est un comportement constitutif de concurrence déloyale lorsque l'activité qu'il a développée au profit d'un concurrent de son mandant s'accompagne de manoeuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle de ce dernier, à entraîner une confusion dans l'esprit de cette clientèle ou à désorganiser son entreprise ; qu'en déboutant la Sarl PAV de ses demandes dirigées contre monsieur [NT] pour concurrence déloyale, tout en constatant que ce dernier avait créé dès le 29 avril 2009 une société dont l'objet social était en partie similaire avec celui de la Sarl PAV, qu'il avait démarché les mêmes fournisseurs et les mêmes clients que ceux de son mandant, cela à des tarifs inférieurs aux siens, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 1382 du code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Plein Air Vacances de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre madame [VT] ;

AUX MOTIFS QUE comme le soutient Mme [BA] [VT], l'action en responsabilité pour concurrence déloyale ou parasitisme exercée par la SARL P.A.V., ne peut être à la fois fondée sur l'inexécution alléguée de ses obligations contractuelles de non-concurrence, relevant des articles 1134 et 1147 du code civil, et sur les dispositions délictuelles de l'article 1382 du code civil, de façon cumulative, alors qu'elles ne sont pas non plus invoquées de façon respectivement principale et subsidiaire ; que les faits reprochés à Mme [VT] ayant été commis pendant des périodes d'application de ses obligations contractuelles de non-concurrence, lesquels sont expressément alléguées par la SARL P.A.V. comme fondement de son action et n'étant pas détachables de ses fonctions résultant de ces conventions signées avec la SARL P.A.V., cette dernière est mal fondée à invoquer, pour les mêmes faits, commis aux même dates, le fondement cumulatif de l'article 1382 du code civil, à l'appui des mêmes prétentions ; qu'il est soutenu que les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [BA] [VT], ancienne associée de la société Sud Vacances Loisirs, dont le fonds de commerce a été cédé le 9 janvier 2007 à la SARL Plein Air Vacances, s'inscrivent dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, pour ne pas avoir respecté loyalement et de bonne foi ses obligations issues du contrat d'assistance et de partenariat conclu avec cette dernière société le 15 octobre 2007, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, ainsi que la clause de non-concurrence souscrite dans l'acte de cession du fonds de commerce de la société Sud Vacances Loisirs, en date du 9 janvier 2007, d'une durée de trois ans ; que la SARL P.A.V. indique que le contrat de partenariat et d'assistance, qui portait en particulier sur la gestion administrative et comptable de la société concernant Mme [VT], a pris fin en juillet 2009, lorsque M. [MC] y a mis fin (page 5 des conclusions) ; qu'il s'ensuit que seuls des faits antérieurs au 1er août 2009, imputables à Mme [BA] [VT] personnellement, commis en violation de ses obligations du contrat de partenariat et d'assistance conclu avec la SARL P.A.V. sont susceptibles de caractériser une concurrence déloyale fautive, de son chef ; que s'agissant de la violation éventuelle de la clause de non-concurrence, seuls des actes de concurrence envers la SARL P.A.V. commis par Mme [BA] [VT] avant le 10 janvier 2010, terme fixé à cette obligation, sont fautifs ; que les termes de cette clause sont notamment les suivants : « Mme [BA] [VT] et M. [AD] [II], agissant en qualité d'associés, ..s'interdisent formellement le droit de créer ou exploiter, soit pour leur compte, soit pour le compte de tiers, pendant un délai de trois années à compter du jour de l'entrée en jouissance, un fonds de commerce de la nature de celui objet de la présente vente, comme aussi de s'intéresser directement ou indirectement, même à titre d'associés, commanditaire, bailleurs de fonds, gérant, employé ou directeur de société dans l'exploitation d'un semblable fonds, le tout sur l'ensemble du territoire français.. » ; qu'il n'est pas contesté que Mme [BA] [VT] n'a eu avant le 10 janvier 2010 aucune relation de droit directe ou indirecte avec la SARL Trebel Vacances, concurrente de la SARL P.A.V., dans laquelle elle n'était pas associée ni salariée, notamment et il n'est pas non plus justifié qu'elle avait un intérêt personnel quelconque, direct ou indirect, dans l'exploitation du fonds de commerce de la SARL Trebel Vacances ; qu'il est par ailleurs reproché à M. [AD] [II] d'avoir prospecté la clientèle de la société P.A.V. pour le compte de la SARL Trebel Vacances mais ce reproche ne concerne par Mme [BA] [VT] personnellement, ni dans les conclusions ni dans les attestations versées aux débats ; que par ailleurs il est reproché à Mme [BA] [VT] d'avoir manqué à ses obligations contractuelles résultant d'une nouvelle convention de non-concurrence souscrite en commun avec son compagnon, M. [AD] [II] par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2010, ainsi rédigé notamment : « Mme [BA] [VT] et Monsieur [AD] [II] s'interdisent chacun de s'engager directement ou indirectement en prenant une participation en capital, en créant une société ou en exploitant à quelque titre que ce soit un quelconque établissement, ou en s'intéressant en qualité de salarié, d'agent ou de consultant ou mandataire social dans une activité concurrente de celle exploitée par la société Plein Air Vacances et cependant une durée de 40 mois rétroactivement à compter du 1er août 2009. L'obligation de non-concurrence ci-dessus sera valable sur le territoire de l'Union Européenne. Elle concerne les clients et les fournisseurs de la société Plein Air Vacances listés en annexe des présentes, que Mme [BA] [VT] et M. [AD] [II] s'interdisent expressément de démarcher ». (pièce nº17) ; qu'à cet acte était annexée une liste de clients (collectivités et comités d'entreprise) et de fournisseurs, ainsi définis à nouveau par la SARL P.A.V., constituée uniquement de campings ; qu'il est allégué que Mme [BA] [VT] travaillait pour la SARL Trebel Vacances, sur la base : - d'une audition datée du 28 mars 2013 jointe au rapport du détective privé Hélios, d'une ancienne employée commerciale, de mars à mai 2010, de la société Label Vacances, Mme [RN] [WY] (pièce nº26), qui déclare notamment avoir « toujours vu au sein de la société Label Vacances, M. [AD] [II], Mme [BA] [VT] et Mademoiselle [AR] [II] (leur fille commune) ; que ces personnes bien que présentes n'avaient pas de bureaux propres mais étaient très souvent là. J'ai eu l'occasion de faire une visite commerciale en Corse, M. [II], Mme [VT], Mlle [II] m'accompagnaient (camping [Établissement 1]). Outre M. [CR] [NT], j'ai eu l'impression que M. [II] et sa famille exerçaient une activité réelle au sein de la société sans la définir vraiment. » ; - d'un rapport d'enquête privé de la société Helios Investigations, commandé et payé par la SARL P.A.V. et réalisé de façon non contradictoire avec les autres parties à ce litige, ce qui ne le rend toutefois pas irrecevable comme moyen de preuve dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et ainsi soumis au débat contradictoire entre les parties ; l'enquêteur considérait en synthèse de ses opérations, que M. [AD] [II] aurait détourné la clientèle d'un fonds de commerce cédé auparavant à un tiers, au bénéfice d'une structure concurrente gérée officiellement ou officieusement par M. [AD] [II] et sa compagne Mme [BA] [VT] et qu'il aurait procédé ainsi par le passé au détriment d'un autre acquéreur de son ancien fonds de commerce, lequel a cependant refusé d'attester de ces faits par écrit ; que toutefois au vu de ces éléments, il apparaît qu'il est seulement établi à l'égard de Mme [BA] [VT], qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises dans les bureaux de la SARL Trebel Vacances, durant la période de mars à mai 2010, donnant à Mme [WY] « l'impression » qu'elle y exerçait une activité réelle, « sans la définir vraiment » ; que rien ne vient corroborer, à l'égard de Mme [BA] [VT], l'accusation de gestion de fait de la SARL Trebel Vacances, dont le gérant de droit était M. [CR] [NT], société dans laquelle il est constant que Mme [VT] n'était pas associée, même indirectement, ni salariée, notamment ; qu'enfin il convient de constater que la seule visite commerciale à laquelle aurait participé Mme [BA] [VT], avec M. [AD] [II], leur fille [AR] [II] et Mme [RN] [WY], supposée avoir eu lieu, sans autres précisions, entre mars et mai 2010, concernait un camping dénommé « [Établissement 1] », à [Localité 1], lequel figure dans la liste des fournisseurs qu'elle s'interdisait de contacter dans l'engagement de non concurrence du 27 janvier 2010, seul applicable à cette période ; que toutefois le témoin déclare seulement avoir été accompagnée notamment par Mme [BA] [VT], et son rôle exact n'est nullement indiqué à cet égard ; que notamment il n'est pas justifié qu'elle ait alors agi dans le cadre d'une des activités professionnelles prohibées dans l'engagement contractuel du 27 janvier 2010 en démarchant elle-même ce fournisseur, même indirectement et pour le compte d'un tiers ; que le rapport de l'enquêteur privé en date du 8 avril 2013 (pièce nº8), outre la reprise des propos de Mme [WY], relève seulement, pour le mois de novembre 2009, que Mme [BA] [VT] accompagnait régulièrement, mais selon une fréquence faible (4 occurrences en un mois : le mardi 10 novembre, le jeudi 19 novembre, le vendredi 20 novembre et le lundi 23 novembre 2009, pendant quelques heures), M. [AD] [II] dans l'immeuble du [Adresse 3] ; que dans cet immeuble se trouve le siège social et les bureaux de la SARL Trebel Vacances, mais aussi ceux de la SARL Atelier des graphistes, imprimeur fournisseur des catalogues publicitaires de la SARL Plein Air Vacances, dont le dirigeant était un ami de M. [AD] [II] et Mme [BA] [VT] ; que ces deux entreprises partageaient la même boîte aux lettres ; que Mme [VT] soutient que nombre de ses venues dans cet immeuble étaient destinés à rendre visite à leur ami, M. [LQ] [GF], lequel en atteste ; que les mentions du rapport d'enquête relatives à un prétendu témoignage de M. [RZ] [AX], que celui-ci a refusé de confirmer par écrit, qui portait sur des faits antérieurs à la cession du fonds de commerce de la SARL P.A.V. en 2007, apparaissent en tout état de cause étrangers au présent litige et ne visent qu'à discréditer M. [AD] [II] ; qu'il n'y a pas lieu de les retenir comme pertinents quant à la preuve de la concurrence déloyale ou parasitaire reprochés à M. [II] ou à la SARL Trebel Vacances ; qu'en toute hypothèse il ne résulte pas des éléments d'information recueillis dans ce rapport, la preuve d'une violation particulière des obligations contractuelles souscrites de façon rétroactive par Mme [BA] [VT] le 27 janvier 2010, par l'exercice d'une des activités prohibées dans cet engagement ; qu'une telle violation n'est en effet pas établie du seul fait de sa présence occasionnelle dans les locaux de la SARL Trebel Vacances, à quatre reprises durant quelques heures, en novembre 2009, accompagnant son compagnon, M. [AD] [II], parfois avec leur fille, Mlle [AR] [II], sans qu'il soit reproché à cette dernière d'avoir commis un acte de concurrence déloyale envers la société P.A.V. ; qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de débouter la SARL P.A.V. de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme [BA] [VT], pour concurrence déloyale ou parasitisme économique, injustifiées (arrêt attaqué, pp. 12-16) ;

ALORS QU'aux termes de la clause de non-concurrence, il était interdit à madame [VT], notamment « de s'intéresser directement ou indirectement, même à titre d'associés, commanditaire, bailleurs de fonds, gérant, employé ou directeur de société dans l'exploitation d'un fonds (de commerce de la nature de celui objet de la présente vente » ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que madame [VT] avait un intérêt personnel quelconque, direct ou indirect, dans l'exploitation du fonds de commerce de la Sarl Trebel Vacances, cependant que l'aide active qu'elle apportait, de même que monsieur [II], au développement de l'activité de la Sarl Trebel Vacances, qui ressortait des constatations de l'arrêt attaqué, suffisait à la faire regarder comme étant « intéressée directement ou indirectement » à l'exploitation de ce fonds concurrent à la Sarl Plein Air Vacances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 et 1147 du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Plein Air Vacances de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre monsieur [II] ;

AUX MOTIFS QUE monsieur [AD] [II] s'est engagé contractuellement à apporter son assistance à madame [BA] [VT], sa compagne, sans toutefois avoir signé de contrat de prestation d'assistance et de partenariat avec la société PAV le 15 octobre 2007, contrairement à elle et sans être personnellement rémunéré ; qu'en effet, Mme [VT] s'était uniquement portée fort d'obtenir son assistance pour accomplir sa propre mission, ce qui n'équivaut nullement, comme le soutient aussi la Sarl PAV, à un consentement à l'ensemble des clauses du contrat du 15 octobre 2007 donné par M. [AD] [II] lui-même, notamment quant à la clause particulière de loyauté entre les parties ; que M. [II] a ensuite effectivement assisté Mme [VT] dans sa mission, notamment en démarchant pour l compte de la Sarl PAV divers campings en Corse, fournisseurs, mais il était alors libre d'agir aussi pour le compte d'une autre entreprise, sauf à respecter toutefois l'engagement de non-concurrence souscrit le 9 janvier 2007 pendant 3 ans, par ailleurs ; que, comme le soutient M. [AD] [II], l'action en responsabilité pour concurrence déloyale ou parasitisme exercée par la Sarl PAV ne peut être à la fois fondée sur l'inexécution alléguée de ses obligations contractuelles de non-concurrence, relevant des articles 1134 et 1147 du code civil, et sur les dispositions délictuelles de l'article 1382 du code civil, de façon cumulative, alors qu'elles ne sont pas non plus invoquées de façon respectivement principale et subsidiaire ; que les faits reprochés à M. [II] ayant été commis pendant des périodes d'application de ses obligations contractuelles de non-concurrence, lesquels sont expressément alléguée par la Sarl PAV comme fondement de son action et n'étant pas détachables de ses fonctions résultant de ces conventions signées avec la Sarl PAV, cette dernière est mal fondée à invoquer, pour les mêmes faits, commis aux mêmes dates, le fondement cumulatif de l'article 1382 du code civil, à l'appui des mêmes prétentions ; que s'agissant de la violation éventuelle de la clause de non-concurrence du 9 janvier 2007, seuls des actes de concurrence envers la Sarl PAV commis par M. [AD] [II] avant le 10 janvier 2010, terme fixé à cette obligation, sont éventuellement fautifs ; que les termes de cette clause sont notamment les suivants : « Mme [BA] [VT] et M. [AD] [II], agissant en qualité d'associés… s'interdisent formellement le droit de créer ou exploiter, soit pour leur compte, soit pour le compte de tiers, pendant un délai de trois années à compter du jour de l'entrée en jouissance, un fonds de commerce de la nature de celui objet de la présente vente, comme aussi de s'intéresser directement ou indirectement, même à titre d'associé, commanditaire, bailleur de fonds, gérant, employé ou directeur de société dans l'exploitation d'un semblable fonds, le tout sur l'ensemble du territoire français… » ; qu'il était aussi tenu de respecter notamment l'engagement de non-concurrence rétroactivement souscrit le 27 janvier 2010, à effet au 1er août 2009, au bénéfice de la Sarl Plein Air Vacances, jusqu'au 27 janvier 2012, dont les termes sont rappelés ci-dessus ; que ses obligations contractuelles s'articulaient donc comme suit : - jusqu'au 10 janvier 2010, il était tenu de respecter la clause de non-concurrence de l'acte de cession de parts sociales du 9 janvier 2007, - à compter du 1er août 2009 et jusqu'au 27 janvier 2012, il était tenu de respecter l'engagement de non-concurrence souscrit de façon rétroactive le 27 janvier 2010 ; * que sur les faits antérieurs au 1er août 2009 : que Mme M. [KL] [PW], exploitante du camping [Établissement 5] à [Localité 4] a déclaré le 21 janvier 2010 dans un mail adressé à P.A.V., qui s'étonnait de ne pouvoir disposer que de 8 chalets à louer au lieu de 10 en 2009 : « Je me permets de vous rappeler que en mai 2009 j'ai renouvelé ma confiance à Plein Air Vacances puisque, en toute bonne foi, j'ai concédé à M. [II] la location de 13 chalets, c'est à dire 3 de plus qu'en 2009 ; j'ignorais que je signais un contrat pour une société concurrente. A aucun moment M. [II] ne m'a laissé entendre que « Label Vacances » était une société concurrente de Plein Air Vacances ; il ne m'a pas dit non plus qu'il ne faisait plus partie de la société et qu'il démarchait pour son compte personnel. D'ailleurs si je l'avais su vous pensez bien que je n'aurais jamais signé de contrat avec une société qui n'avait que quelques jours d'existence et sur laquelle je n'avais aucun renseignement. Il était impossible que je mette en doute le bien-fondé de ces contrats puisque Monsieur [II] m'a proposé un prix de location de 6.300 euros si je lui accordais la location de 13 chalets, et non pas 10 comme en 2009. Je ne pouvais pas deviner que dans ce stock de 13 il vous enlevait 2 à son profit. » ; que ces propos ont ensuite été repris et confirmés dans une attestation ultérieure par Mme [PW], versée aux débats ; qu'il ressort du catalogue printemps- été 2010 des destinations de vacances publié, pour la première fois, par la SARL Trebel Vacances, sous son nom commercial Label Vacances (pièce nº 20), que cette société proposait des séjours au camping [Établissement 5] à [Localité 4] (page 12) et ne justifie pas avoir conclu ce contrat autrement que par l'intermédiaire de M. [AD] [II], même si ce dernier n'a pas signé personnellement le contrat ; que toutefois son action s'analyse, au vu des pièces versées aux débats, en un mandat à titre gratuit, ou un acte de gestion d'affaire, accompli sans contrepartie connue au profit de la SARL Trebel Vacances, laquelle dénie avoir donné un quelconque mandat à M. [II] ; qu'il n'est donc pas justifié au vu de ces éléments, que M. [AD] [II] se soit alors « intéressé directement ou indirectement » à l'exploitation de ce fond concurrent, c'est à dire qu'il en ait retiré un intérêt quelconque pour lui-même ou l'un de ses proches et encore moins qu'il en ait été gérant de fait, comme l'affirmait le détective privé dans son rapport d'enquête ; que les mêmes faits que pour le camping [Établissement 5] sont relatés dans une lettre en date du 25 février 2013 rédigée par M. [CL] [ZB] (pièce nº23), exploitant du camping [Établissement 4] à [Localité 4] qui indique, que M. [AD] [II], accompagné de Mme [BA] [VT], lui a proposé en 2009 de signer deux contrats, l'un pour la société P.A.V., l'autre au nom de Label Vacances, sans l'avoir informé qu'il s'agissait de deux sociétés différentes ni que c'était M. [MC] qui était le nouveau gérant ; qu'il soutient aussi que les contrats qu'il avait signés avaient ensuite été modifiés par raturage de certaines mentions, telles la tacite reconduction annuelle au profit de la société P.A.V. et les rétrocessions, sans son accord ; mais que diverses anomalies sur les pièces produites (nº 24) conduisent à ne pas retenir ce témoignage comme totalement pertinent et sincère : - le contrat de partenariat pour la saison printemps été 2010 signé entre la SARL P.A.V. et le camping [Établissement 4], en date du 12 mai 2009 mentionne que le signataire, représenté certes, était M. [TE] [JZ], alors que M. [ZB] prétend dans son témoignage qu'il avait été tenu dans l'ignorance de la reprise par ce dernier de la société P.A.V., laquelle avait pourtant eu lieu à la fin de l'année 2007, et alors que le nom de M. [JZ] figurait aussi sur le précédent contrat, conclu le 10 juin 2008, dans des conditions de régularité incontestées, - la SARL P.A.V. a obtenu, le 12 mai 2009, ce qu'elle avait demandé à M. [II] de lui procurer, à savoir une réservation pour 10 chalets 5 places climatisés et 5 mobile homes 4/6 places climatisés, ce qui était comparable avec ce qu'elle avait obtenu pour la saison 2009, soit 14 chalets 5 places climatisés et 3 mobile homes 4/6 places climatisés, - M. [ZB] prétend que des ratures auraient été portées sans son accord sur l'exemplaire du contrat remis par M. [II], en 2009, à la SARL P.A.V. mais il n'est pas produit son propre exemplaire de ce contrat permettant de les comparer sur ce point, - dans le contrat du 10 juin 2008, à une époque où aucun fait de concurrence déloyale n'est reproché à M. [II] ou Mme [VT], les mêmes mentions relatives à la rétrocession et à la tacite reconduction annuelle étaient déjà barrées et, surtout, la rature de la durée dans l'article VIII, exigeant un contrat signé chaque année portait en marge la signature de M. [ZB], traduisant son accord exprès pour cette modification, contrairement à ce qu'il prétend dans son témoignage au titre du contrat de l'année 2010 signé le 12 mai 2009, -paradoxalement également, après avoir prétendu avoir été victime d'une confusion entre les deux sociétés P.A.V. et Label Vacances, du fait de M. [AD] [II] et Mme [VT], M. [ZB] finit son témoignage écrit en indiquant qu'il ne travaillait plus désormais avec la SARL P.A.V. mais uniquement avec M. [NT], gérant de la SARL Label Vacances, sans en fournir d'explication ; qu'il ressort de ces éléments que M. [AD] [II], s'il a bien contribué à faire obtenir des réservations de locaux touristiques pour la saison printemps-été 2010 à la SARL Trebel Vacances dans ces deux campings, ne l'a pas fait au détriment de la SARL P.A.V., à qui il fournissait une assistance non rémunérée, pour ce qui le concernait ; que cette dernière obtenant en effet toujours des réservations correspondant à peu de choses près à ce qu'elle avait obtenu l'année précédente, sans qu'il soit possible, au vu des pièces produites, de connaître avec certitude l'étendue du mandat confié par M. [JZ] à M. [II] à cet égard. Il n'y a donc pas eu d'éviction auprès des fournisseurs de la SARL P.A.V. par le fait de M. [II] ni de désorganisation de son entreprise par le seul fait qu'il ait aussi contribué à faire obtenir à une société concurrence, la SARL Trebel Vacances, des locaux d'accueil dans certains campings ; qu'il ne peut donc être tiré des faits tels que relatés dans cette lettre la preuve d'un manquement de M. [AD] [II] à ses obligations contractuelles de non-concurrence telles que résultant de la clause du 9 janvier 2007, même s'il est constant que la SARL Trebel Vacances a bien offert des locations de chalets au camping [Établissement 4] en 2010 à sa clientèle, et qu'elle soutient n'avoir pas donné de mandat pour ce faire à M. [AD] [II] ni lui avoir consenti une contrepartie quelconque à cet égard ; qu'il est reproché à M. [II] des faits identiques de modification unilatérale et occulte du contrat de réservation conclu avec le camping [Établissement 3] à [Localité 2] (pièces nº13 et 14), conclu le 12 mai 2009 ; mais que comme il est produit un seul exemplaire en original de ce contrat, aucune comparaison n'est possible pour déterminer s'il a été modifié après sa signature par le représentant du camping, sans l'accord de celui-ci, M. [GR], lequel ne l'a pas attesté ; que le contrat prétendument modifié produit (pièce nº14) comporte aussi des différences qui n'apparaissent pas pouvoir être imputées à M. [AD] [II], telle la présence d'une signature de M. [GR] au bas, à droite, du tarif annexé à ce contrat, qui ne figure pas sur la photocopie de l'exemplaire attribué au camping [Établissement 3] ; que ces documents apparaissent plutôt avoir été rédigés à la suite l'un de l'autre, répondant à une négociation commerciale en cours entre les parties, et avoir été conservés ainsi à la suite d'une confusion ; qu'il n'en résulte pas, en toute hypothèse, la preuve d'un manquement par M. [AD] [II] à ses obligations contractuelles de non-concurrence ; que la SARL P.A.V. reproche également à M. [II], qui agissait alors dans le cadre de l'assistance commerciale apportée à Mme [BA] [VT] au sein de la société, d'avoir dénigré M. [MC], le gérant, auprès d'une salariée de la société, Mme [EO] [C], qui en a attesté par écrit de façon irrégulière en la forme, l'attestation n'étant pas datée ; que celle-ci déclare avoir côtoyé M. [II] de janvier à juillet 2009 et avoir subi de sa part des réflexions désobligeantes la concernant, ce qui ne relève manifestement pas d'acte de concurrence déloyale ou parasitaire ; qu'elle lui reproche d'avoir mis fin à son contrat de travail à durée déterminée en la traitant d'incompétente, ce qui ne garantit pas l'objectivité de ce témoignage à son encontre ; qu'elle relate que dès son arrivée, en janvier 2009, M. [II] dénigrait la compétence du gérant, M. [MC], aurait insulté des salariés ou les prestataires corses ; mais que ces faits, imprécis et non datés ne caractérisent aucun acte de concurrence déloyale, ni ne concernent les clients de la société contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions ; qu'il y a lieu de relever aussi que la société Trebel Vacances, au profit de qui il est allégué que ces actes auraient été accomplis, n'a commencé son activité commerciale qu'en mai 2009, soit bien après ces faits ; que la SARL P.A.V. retient également dans ce qu'elle considère caractériser des actes de concurrence déloyale ou parasitaire imputables à M [AD] [II], un échange de mails (pièce nº6) avec sa cliente, la société Atlantique Pellerin Vacances, dont elle indique qu'à la suite de ce contentieux, elle ne travaille plus avec elle ; que là encore il s'agit toutefois de faits ayant eu lieu en 2008, soit bien antérieurement à la création de la SARL Trebel Vacances, au profit de qui il est allégué que ces actes auraient été accomplis par M. [AD] [II] ; que des faits sont évoqués concernant le camping [Établissement 2] au [Localité 3] mais sans précisions suffisantes pour qu'il soit compréhensible qu'un acte précis, commis à une date particulière, serait reproché à M. [AD] [II] ; qu'il résulte seulement des conclusions (page 8) que le directeur de ce camping était associé avec M. [II] et Mme [VT] dans leur ancienne société Sud Vacances à hauteur de 50 % et aurait « transféré » 20 hébergements dans des conditions et à une date non précisée et sans en informer M. [MC], ce qui n'apparaît pas caractériser une faute quelconque imputable à M. [AD] [II], en relation avec ses engagements contractuels de non-concurrence ; que la SARL P.A.V. reproche aussi à M. [II] d'avoir « bradé » des locations de chalets au profit de la société Palmiers Océan, ce qui ressort d'une lettre en réponse de Mme [PK] [AG], représentant cette dernière société, en date du 3 octobre 2008 (pièce nº7) ; que là encore il s'agit donc de faits antérieurs de plusieurs mois à la création de la SARL Trebel Vacances, au profit de qui il est allégué que ces actes auraient été accomplis ; qu'en outre cette société Palmiers Océan n'était pas un comité d'entreprise mais une société intermédiaire se proposant de revendre les locations à des comités d'entreprise, ce qui explique le prix de cession proposé par M. [II], permettant à l'intermédiaire de percevoir sa marge commerciale sur cette opération ; qu'il ne résulte donc pas de l'ensemble de ces éléments la preuve d'un manquement caractérisé par M. [AD] [II], avant le 1er août 2009, à ses obligations contractuelles de non-concurrence issues de la clause du 9 janvier 2007 et aucun démarchage de sa clientèle au profit d'un concurrent, aucun dénigrement de la SARL P.A.V. auprès de sa clientèle ou de ses fournisseurs, ni tentative de désorganisation de l'entreprise P.A.V. en faveur de la SARL Trebel Vacances ;

* que sur les faits postérieurs au 1er août 2009 : il est allégué aussi le témoignage (pièce nº15), dans un mail du 30 juin 2011, de M. [OF] [RB], qui déclare, sur questionnement de M. [MC], que lors de la dernière visite de M. [AD] [II], celui-ci lui avait parlé d'un copain qui avait une agence dénommée Label Vacances, qui était intéressée pour travailler avec eux, ce qui a conduit par la suite à la signature d'un contrat d'intention avec elle pour la saison prochaine, ceci lors de la dernière visite de M. [II] ; que les faits ne sont pas datés mais peuvent être situés après le 1er août 2009, puisqu'il est fait état de contrat d'intention pour la saison prochaine, soit printemps-été 2012, au-delà donc également de la fin de la clause de non-concurrence du 9 janvier 2007, d'une durée de 3 ans ; que la SARL P.A.V. ne précise pas pour quel organisme travaillait M. [RB], dont l'adresse mail professionnelle comporte la mention « vilanova.park » ; que son tampon commercial est écrit en espagnol (Director General) avec un numéro de téléphone avec préfixe 34 ; qu'à défaut d'autres précisions des parties, il convient de retenir que l'organisme collectif dont relevait M. [RB] concernait une entreprise exploitant un parc sous le nom de Vilanova, en Espagne ; que cette entreprise ne figure pas dans la liste des clients, dont aucun n'était en Espagne, que s'interdisait de démarcher M. [AD] [II], en annexe de l'engagement de non-concurrence du 27 janvier 2010 ; qu'aucun manquement ne peut donc lui être reproché de ce chef ; qu'il est enfin invoqué, sans plus de précisions, la lettre adressée le 20 juin 2011 par Mme [RN] [VH], gestionnaire des séjours au comité d'entreprise de la MAIF, à Niort (pièce nº16), la SARL P.A.V. demandant à la cour de s'y reporter pour y rechercher un éventuel manquement commis par M. [AD] [II] à ses obligations de non-concurrence ; que la cour s'y est reportée mais n'a pas trouvé matière à retenir cette accusation ; que le témoin, qui ne respecte pas la forme requise pour une attestation en justice, confond manifestement les périodes, prétendant que M. [AD] [II] avec qui il était en contact commercial, lors de la vente de la SARL P.A.V. en 2007/2008, l'aurait prévenu que son acheteur n'était pas sérieux et qu'il reprenait la société Label Vacances qui existait déjà, ceci alors qu'il est établi que la SARL Trebel Vacances, utilisant le nom commercial Label Vacances n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'a commencé à fonctionner que le 29 avril 2009 ; que Mme [VH] prétend dans cette lettre avoir été trompée mais déclare néanmoins continuer à travailler en 2011 tant avec P.A.V. (7 sites) qu'avec Label Vacances (2 sites) sans s'expliquer sur les raisons de ce choix ; que pour sa part M. [AD] [II] dément avoir un quelconque contact avec Mme [VH] (page 15 de ses conclusions) ; que d'autre part, le fait que M. [AD] [II] ait été vu dans les bureaux de la SARL Trebel Vacances en novembre 2009, par l'enquêteur privé engagé par la SARL P.A.V. et en 2010 par Mme [RN] [WY], ne permet pas d'en conclure qu'il aurait manqué à ses obligations contractuelles souscrites le 9 janvier 2007, faute d'intérêt direct ou indirect avéré, ni à celles souscrites le 27 janvier 2010, de façon rétroactive au 1er août 2009, qui sont spécifiées à l'égard d'une liste exhaustive de fournisseurs ou de clients ; que l'allégation de Mme [WY] selon laquelle « à l'issue d'une transaction commerciale le paiement de ma commission m'a été interdit par M. [II], qui s'est ainsi substitué à M. [NT] », son employeur à la SARL Trebel Vacances, est particulièrement imprécise, faute d'indication de date (entre mars et mai 2010 selon l'ensemble du témoignage), de lieu ou des circonstances des faits allégués ; que ceux-ci sont formellement déniés tant par M. [II] que par la SARL Trebel Vacances et M. [NT], qui arguent de sa partialité, s'agissant d'une employée dont le contrat n'a pas été renouvelé et qui avait une dette envers M. [AD] [II], payée avec retard après une relance du créancier ; qu'il est enfin produit la copie d'un mail adressé le 25 juillet 2011 par M. [UV] [EC] [TQ], responsable de la société Mistercamp, cliente de la SARL P.A.V., à cette société (pièce nº19) ; que dans ce mail M. [TQ] déclare avoir été contacté par M. [II] fin 2009, qu'il connaissait comme responsable de la structure P.A.V. et que celui-ci lui a tenu des propos très négatifs envers M. [JZ] et de sa société, puis essayé délibérément de lui vendre des linéaires directement en dénigrant les activités de P.A.V. et de lui-même ; que toutefois ces propos n'ont pas été repris dans une attestation régulièrement en la forme. ; qu'ils sont formellement contestés par M. [AD] [II] et sont trop imprécis pour être retenus, faute de toute indication des termes dénigrants qui auraient été employés, ou de la date des faits, M. [II] alléguant de son absence en France à la fin de l'année 2009, en voyage au Mexique ; qu'il ne ressort donc pas des pièces produites ci-dessus examinées, versées aux débats, la preuve que M. [AD] [II] a méconnu ses engagements contractuels de non-concurrence vis-à- vis de la SARL Plein Air Vacances, prenant effet après le 1er août 2009 et jusqu'au 27 janvier 2012 ; qu'il convient donc de débouter la SARL P.A.V. de ses demandes de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement déféré de ce chef (arrêt attaqué, pp. 16-24) ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'obligation de loyauté est d'application générale entre les parties dans leurs relations contractuelles ; que, pour débouter la société PAV de ses demandes formées contre monsieur [II], l'arrêt attaqué retient que madame [VT] s'est uniquement portée fort d'obtenir son assistance pour accomplir sa propre mission, ce qui n'équivaut nullement à un consentement à l'ensemble des clauses du contrat de prestation d'assistance et de partenariat du 15 octobre 2007 donné par monsieur [II] lui-même, notamment quant à la clause particulière de loyauté entre les parties ; qu'en statuant ainsi cependant que, nonobstant l'effet relatif qui s'attachait au contrat de prestation d'assistance, la loyauté contractuelle imposait à monsieur [II] de ne pas entrer en concurrence avec la société PAV sur le même domaine d'expertise que celui pour lequel madame [VT] s'était portée fort, dans le cadre qu'elle avait conclue avec la société PAV, d'obtenir son assistance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIÈME PART, QU'aux termes de la clause de non-concurrence, il était interdit à monsieur [II], notamment « de s'intéresser directement ou indirectement, même à titre d'associés, commanditaire, bailleurs de fonds, gérant, employé ou directeur de société dans l'exploitation d'un fonds (de commerce de la nature de celui objet de la présente vente » ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que monsieur [II] avait contribué à faire obtenir des réservations de locaux touristiques pour la saison printemps-été 2010 à la Sarl Trebel Vacances dans des campings situés en Corse, la cour d'appel a retenu que cette action s'analysait en un mandat à titre gratuit, ou un acte de gestion d'affaire, accompli sans contrepartie connue au profit de la Sarl Trebel Vacances, et qu'il n'était donc pas justifié que monsieur [II] avait retiré de l'exploitation de ce fonds concurrent un intérêt quelconque pour lui-même ou l'un de ses proches ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'aide active apportée par monsieur [II] au développement de l'activité de la Sarl Trebel Vacances suffisait à le considérer comme étant « intéressé directement ou indirectement » à l'exploitation de ce fonds concurrent à la Sarl Plein Air Vacances, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que monsieur [II] n'avait pas obtenu des réservations de locaux touristiques pour la saison printemps-été 2010 à la Sarl Trebel Vacances au détriment de la Sarl PAV, tout en constatant qu'il résultait de l'attestation de madame [PW], exploitante du camping [Établissement 5] à [Localité 4], sur ce point non remise en cause, que deux des chalets qu'elle destinait en toute bonne foi à la Sarl PAV avaient, en réalité et au détriment de son juste allocataire, été concédés secrètement par monsieur [II] à la Sarl Trebel Vacances, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'aux termes de la clause de non-concurrence, il était interdit à monsieur [II], notamment « de s'intéresser directement ou indirectement, même à titre d'associés, commanditaire, bailleurs de fonds, gérant, employé ou directeur de société dans l'exploitation d'un fonds (de commerce de la nature de celui objet de la présente vente » ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que monsieur [II] avait contribué à faire obtenir des réservations de locaux touristiques pour la saison printemps-été 2010 à la Sarl Trebel Vacances dans des campings situés en Corse, la cour d'appel a considéré qu'il n'était résulté de ce fait ni éviction de la Sarl PAV auprès des fournisseurs, ni désorganisation de cette entreprise ; qu'en ajoutant une condition d'application à la clause de non-concurrence stipulée entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QU'aux termes de la clause de non-concurrence, il était interdit à monsieur [II], notamment « de s'intéresser directement ou indirectement, même à titre d'associés, commanditaire, bailleurs de fonds, gérant, employé ou directeur de société dans l'exploitation d'un fonds (de commerce de la nature de celui objet de la présente vente » ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que monsieur [II] avait contribué à faire obtenir des réservations de locaux touristiques pour la saison printemps-été 2010 à la Sarl Trebel Vacances dans des campings situés en Corse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était résulté de ce fait ni éviction de la Sarl PAV auprès des fournisseurs, ni désorganisation de cette entreprise ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait tant de l'attestation de madame [PW], exploitante du camping [Établissement 5] à [Localité 4], que de celle de monsieur [ZB], exploitant du camping [Établissement 4] à [Localité 4], sur ce point non remises en cause, que monsieur [II] entretenait la confusion auprès de ses interlocuteurs sur l'appartenance à un même groupe de la Sarl Trebel Vacances et de la Sarl PAV, information erronée qui était source de désorganisation pour celle-ci, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Plein Air Vacances de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la Sarl (Sas) Trebel Vacances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL P.A.V. fonde ses prétentions indemnitaires envers la SAS Trebel Vacances sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, lui reprochant des actes de concurrence déloyale ou parasitaires envers elle ; qu'elle lui reproche tout d'abord un démarchage déloyal de sa clientèle en entretenant la confusion entre les deux sociétés, mais en réalité, comme indiqué ci-dessus, il s'agit non de la clientèle mais des fournisseurs de la SARL P.A.V., à savoir les campings [Établissement 5] et [Établissement 4], démarchés par M. [AD] [II] en mai 2009 ; qu'ill est acquis que ces démarches commerciales, dans un cadre de gestion d'affaire ou de mandat gratuit de M. [AD] [II], en l'absence de preuve de tout intérêt personnel de ce dernier, ont en effet permis de conclure des contrats avec la société Trebel Vacances, sous la dénomination commerciale « Label Vacances » ; que les deux gérants de ces campings ont attesté qu'ils auraient été victimes de confusion, croyant qu'il s'agissait de la SARL P.A.V., ainsi qu'indiqué ci-dessus dans le paragraphe concernant M. [AD] [II] ; que toutefois il convient de constater qu'ils ont signé deux contrats distincts, maintenant leur fourniture usuelle à la SARL P.A.V., dont le contrat était établi au nom du gérant, M. [JZ], et signant un autre contrat, rédigé au nom d'une autre société, sans indication de la gérance par M. [JZ] ; que d'autre part, s'ils allèguent d'une confusion initiale qui les aurait trompés, il y a lieu de relever que le camping [Établissement 4] a poursuivi ensuite ses relations commerciales avec la SAS Trebel Vacances, pourtant prétendument à l'origine d'une confusion volontaire à son détriment ; que par ailleurs la prétendue modification unilatérale et occulte, imputée à M. [AD] [II], des conditions des contrats de réservation de la SARL P.A.V., qui ne sont pas prouvées par les pièces produites, ne peut non plus être imputée à la SAS Trebel Vacances, laquelle dénie avoir donné quelque mandat que ce soit à M. [II], et notamment pas de modifier les contrats de sa concurrente, alors que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que la SARL P.A.V. soutient dans ses conclusions (page 16) que la SAS Trebel Vacances n'aurait eu de cesse de la faire dénigrer, via des propos de M. [AD] [II] et de Mme [BA] [VT], de 2008 à 2009 mais elle ne rapporte aucune preuve de ces dénigrements et de leur imputabilité à sa concurrente, laquelle en outre n'a été créée que le 29 avril 2009, soit postérieurement à une partie des faits dénoncés ; qu'il ne ressort donc pas de ces éléments la preuve d'un acte de concurrence déloyale imputable à la SAS Trebel Vacances ; qu'en toute hypothèse les faits postérieurs au 29 avril 2009 ne sont pas fautifs, délictuellement, sauf à démontrer que la SARL Trebel Vacances avait connaissance de l'existence de clauses de non-concurrence à la charge de M. [II] et Mme [VT] et d'établir qu'elle les a employés d'une façon quelconque, ce qu'ils contestent tous ; que la SARL P.A.V. accuse également la SAS Trebel Vacances de concurrence parasitaire en créant une confusion entre les deux sociétés pour tirer parti de la notoriété de la société P.A.V. et en cherchant à s'approprier son travail de création du catalogue des destinations touristiques en 2010 ; que concernant le catalogue printemps-été 2010, elle lui reproche d'avoir repris : - les destinations proposées en sommaire, - les photographies illustrant les sites touristiques de [Localité 2], des Landes et de l'Ardèche, - les illustrations et descriptifs des sites touristiques de [Localité 2] et de [Établissement 3], de la Camargue, de l'Ardèche et des Landes, - la conception générale du catalogue, dans la présentation des sites touristiques, ceci d'autant plus facilement que son catalogue était édité par la société L'Atelier des graphistes, dont le dirigeant social était un ami personnel de M. [AD] [II] et Mme [BA] [VT], situé dans le même immeuble que la société Trebel Vacances ; mais que si des similitudes existent dans la présentation et la mise en page des deux catalogues concurrents, édités par la même société, les différences sont telles que le caractère parasitaire prêté à la SAS Trebel Vacances n'est pas établi ; qu'ainsi la page du sommaire du catalogue, présentant sous forme de liste les destinations touristiques proposées aux clients, sur une seule page, qui comporte des campings proposés par les deux sociétés concurrentes, dont certains sont communs, n'est pas divisée en rubriques de façon identique ; que la société Trebel Vacances ayant mis en exergue le Tourisme Vert et regroupé les offres entre côte méditerranéenne et côte atlantique alors que la SARL P.A.V. propose des offres par régions (Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d'Azur, Aquitaine, etc.) ; que la société Trebel Vacances a inclus dans ce sommaire la location de bateaux, qui n'est pas offerte par sa concurrente ; que le nom des campings est indiqué après un tiret chez P.A.V. et entre parenthèses chez Trebel Vacances, notamment ; que la page relative à la Corse figure dans les deux cas le tracé des contours de cette île avec l'indication par des points des emplacements des campings proposés et du nom des communes dans lesquelles ils sont situés ; mais qu'il ne s'agit pas exactement des mêmes noms puisque seuls certains campings en Corse étaient proposés communément par les deux sociétés concurrentes (15 sur 20 proposés par Trebel Vacances), d'une part ; que d'autre part le contour de la Corse état présenté sur un fond grisé représentant un arbre et entouré de 11 petites photos en couleurs des sites concernés chez P.A.V. alors qu'il était présenté en surimpression sur une seule photo d'un littoral maritime avec des rochers, sans arbre, chez Trebel Vacances ; qu'il est acquis que trois photos présentant la ville de [Localité 2] et les campings concernés, deux photos concernant le Gard, quatre photos relatives à l'Ardèche et trois photos concernant les Landes, sont identiques mais il n'est pas justifié, ni même soutenu par la société P.A.V., qu'elle disposait d'un droit d'usage exclusif ou de propriété sur ces photos, qui ont pu être prises sur internet, libres de droits, ou mises à la disposition de la société P.A.V. par les exploitants des campings intéressés, également ; que par contre la mise en page n'est pas identique dans les deux catalogues et l'utilisation de mentions telles que « à découvrir » suivies des lieux remarquables et des activités de loisirs proposées, nécessairement identiques dans les mêmes campings, dans un catalogue touristique, n'a rien d'original permettant d'en réserver l'utilisation à une seule société commerciale ni d'en conclure que leur reprise serait nécessairement une copie parasitaire ; que les photos identiques ne concernent que quatre pages du catalogue, qui en comporte 106 pour l'un et 96 pour l'autre, ce qui ne permet donc pas de retenir le grief de parasitisme par utilisation du travail d'une société concurrente à cet égard ; qu'il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré, ayant rejeté les demandes de la SARL P.A.V. à l'égard de la SARL Trebel Vacances (arrêt attaqué, pp. 24-26 – jugement, p. 10) ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'exercice d'une activité concurrente est un comportement constitutif de concurrence déloyale lorsque l'activité développée par ce concurrent s'accompagne de manoeuvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle de ce dernier, à entraîner une confusion dans l'esprit de cette clientèle ou à désorganiser son entreprise ; que pour débouter la Sarl PAV de ses demandes dirigées contre la Sarl Trebel Vacances, l'arrêt attaqué retient que le démarchage déloyal reproché par la Sarl PAV à la Sarl Trebel Vacances concerne ses fournisseurs, et non pas sa clientèle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter tout risque de désorganisation de la Sarl PAV résultant des conditions de démarchage de ses fournisseurs par la Sarl Trebel Vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, DE SECONDE PART, QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du troisième moyen de cassation déboutant la Sarl PAV de ses demandes dirigées contre monsieur [II] entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen, qui est dans sa dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.966
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.966 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-25.966, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25.966
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