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15/03/2017 | FRANCE | N°15-23303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 2015), que M. [G], engagé le 1er avril 1982 par la société le Crédit lyonnais (LCL) en qualité d'agent administratif, a occupé plusieurs emplois jusqu'au 1er décembre 1999, date à laquelle il a été nommé directeur d'agence ; qu'ayant bénéficié d'un congé pour création d'entreprise du 21 janvier 2006 au 3 janvier 2008, il a réintégré le LCL dans le poste de collaborateur d'équipe volante à mi-temps ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander

son reclassement comme cadre niveau H et la condamnation de son employeur au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 2015), que M. [G], engagé le 1er avril 1982 par la société le Crédit lyonnais (LCL) en qualité d'agent administratif, a occupé plusieurs emplois jusqu'au 1er décembre 1999, date à laquelle il a été nommé directeur d'agence ; qu'ayant bénéficié d'un congé pour création d'entreprise du 21 janvier 2006 au 3 janvier 2008, il a réintégré le LCL dans le poste de collaborateur d'équipe volante à mi-temps ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander son reclassement comme cadre niveau H et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de déplacement et d'une indemnité pour préjudice de carrière et discrimination ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il invoquait pour la période antérieure au 23 juillet 2007 et ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination au cours de la période postérieure au 23 juillet 2007 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société CREDIT LYONNAIS à ne payer à Monsieur [S] [G], pour son temps de trajet, que la somme de 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps excédentaires de trajet ;

Aux motifs, sur les temps de trajet, que l'article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. En l'espèce, il est constant qu'à compter du 3 janvier 2008 et sa nomination à un poste de conseiller d'équipe volante, M [G] a été affecté à l'équipe d'appui de la "DR" de [Localité 1] Moselle, son unité de rattachement étant l'agence de [Localité 1]. M [G] énumère les villes dans lesquelles il est amené à se rendre pour exercer ses fonctions, sans que ces indications soient remises en cause par Le CREDIT LYONNAIS. Il précise être domicilié à [Localité 2]. Par ailleurs, Le CREDIT LYONNAIS ne conteste pas que le temps de trajet entre la plupart des lieux de travail de M [G] et son domicile excède la durée du trajet entre le domicile et l'agence de rattachement. Le CREDIT LYONNAIS soutient que ces suppléments de temps de trajet ont donné lieu à une contrepartie financière sous forme d'indemnité de mission et il se réfère aux bulletins de salaire de M [G]. Mais si une indemnité de mission figure sur les bulletins de salaire de l'année 2013, ceux des années antérieures portent mention d'une indemnité de repas s'ajoutant à la prime de transport et aux indemnités kilométriques. D'autre part, le "tableau des modalités de remboursement pour frais professionnels à compter du 1er janvier 2000" et la lettre adressée en 2001 à M [D] [T], lui aussi affecté à une équipe volante, pour lui rappeler les conditions de remboursement de ses déplacements, évoquent une indemnité kilométrique et une indemnité de repas. Une lettre similaire adressée à M [G] le 26 juin 2008 par la direction régionale Lorraine du CREDIT LYONNAIS fait état de la même façon au titre des "frais d'indemnisation" d'une indemnité kilométrique et d'une indemnité de repas. Il ressort de ces éléments qu'aucune contrepartie financière n'a été versée à M [G] pour les temps de trajet entre son domicile et les différents lieux de travail qui excédaient la durée de trajet entre son domicile et l'agence de [Localité 1]. Ni l'indemnité kilométrique ni l'indemnité de repas, qui concrétisent une prise en charge des frais exposés pour les déplacements et la restauration, n'ont vocation à compenser le temps consacré par le salarié à se rendre à son lieu de travail. Le CREDIT LYONNAIS produit une note de janvier 2013 prise par sa direction des ressources humaines et précisant les mesures salariales arrêtées à défaut d'accord avec les organisations syndicales, notamment une revalorisation des indemnités journalières de mission versées aux salariés affectés en équipe d'appui afin selon les termes de cette note de "prendre en compte les sujétions liées à l'exercice de leur activité en ce qu'elle comporte de nombreux déplacements". Le montant de cette indemnité dénommée indemnité de mission varie selon la longueur du trajet et comprend une "partie repas" et une "partie complémentaire". Il a été relevé supra que les bulletins de salaire de M [G] portent mention à compter du 1er janvier 2013 d'une telle indemnité de mission s'ajoutant à la prime de transport et à l'indemnité kilométrique. M [G], qui relève à juste titre que les mesures prises par la direction du CREDIT LYONNAIS en janvier 2013 ne lui sont pas opposables pour les années précédentes, ne peut valablement invoquer une discrimination à son encontre en opérant une comparaison avec les indemnités de repas allouées aux salariés du CREDIT LYONNAIS lorsqu'ils sont en mission en dehors de leur lieu de travail. En effet, les avantages considérés bénéficient à des salariés placés dans des situations différentes, les uns lors de missions ponctuelles impliquant la simple prise en charge de frais de repas et les autres lors de l'exercice habituel de leurs fonctions justifiant non seulement un défraiement pour les transports et les repas mais également l'indemnisation d'un temps de déplacement professionnel susceptible de dépasser régulièrement le temps de trajet habituel. L'instauration de régimes d'indemnisation différents pour les salariés en mission et pour les équipiers d'appui est justifiée par la prise en compte de contraintes dissemblables et ne saurait être tenue pour une quelconque discrimination ou même une différence de traitement indue. M [G] produit des tableaux dressés par année, détaillant les trajets effectués chaque jour pour se rendre à son lieu de travail et déterminant le cas échéant un surplus de temps de trajet par rapport au trajet de référence. Le CREDIT LYONNAIS critique les calculs de M [G] en faisant état d'erreurs dans la fixation de la durée des trajets et il verse aux débats des éléments de comparaison tirés de la consultation d'un site internet spécialisé dans l'estimation de la longueur et du temps de trajets. La rectification opérée sur les tableaux établis par M [G] aboutit à estimer le surplus de temps de trajet à 324 heures pour les années 2008 à 2012. M [G] calcule la somme demandée au titre du temps de trajet sur la base du taux horaire du salaire minimum auquel il estime avoir droit, mais une telle évaluation est incompatible avec les dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail précités selon lesquelles le temps de déplacement même excédentaire n'est pas du temps de travail effectif. M [G] précise d'ailleurs que sa demande est de nature indemnitaire et a pour objet la réparation du préjudice subi en raison du défaut de versement d'une contrepartie à l'excédent de temps de trajet. En définitive, le préjudice résultant pour M [G] du défaut d'indemnisation du temps excédentaire de trajet sera évalué, pour les seules années 2008 à 2012, à 3000€. Conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Alors, d'une part, que selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en l'absence de convention ou accord collectif de travail ou de décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due ; qu'en se bornant à relever, pour n'allouer au salarié qu'une somme de 3.000 euros au titre de la contrepartie qu'il sollicitait que « M [G] produit des tableaux dressés par année, détaillant les trajets effectués chaque jour pour se rendre à son lieu de travail et déterminant le cas échéant un surplus de temps de trajet par rapport au trajet de référence. Le CREDIT LYONNAIS critique les calculs de M [G] en faisant état d'erreurs dans la fixation de la durée des trajets et il verse aux débats des éléments de comparaison tirés de la consultation d'un site internet spécialisé dans l'estimation de la longueur et du temps de trajets. La rectification opérée sur les tableaux établis par M [G] aboutit à estimer le surplus de temps de trajet à 324 heures pour les années 2008 à 2012 », sans se prononcer, elle-même, sur la pertinence de la « rectification » qui avait été opérée par l'employeur sur les tableaux établis par le salarié ni indiquer en quoi celle-ci pouvait « abouti(r) à estimer le surplus du temps de trajet à 324 heures pour les années 2008 à 2012 », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Alors, de deuxième part, que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 10 septembre 2015 (affaire C-266/14), a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'il résulte dès lors de l'article L 3124-4 du code du travail, lui-même interprété à la lumière de la directive précitée telle qu'ainsi interprétée, que le temps consacré par les travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel à leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et les lieux où ils doivent se rendre à la demande de leur employeur pour effectuer leur prestation de travail constitue du temps de travail ; que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, à l'objet des prétentions des parties, en particulier, sans s'arrêter à la dénomination qui en aurait été donnée par celles-ci ; qu'en se prononçant de la sorte quand, ayant constaté que le salarié n'avait pas de lieu de travail fixe, il lui incombait de retenir que le temps consacré par celui-ci à ses déplacements quotidiens entre son domicile et les lieux où il devait se rendre à la demande de son employeur pour effectuer sa prestation de travail constituait du temps de travail et de requalifier l'objet de ses prétentions en conséquence, la Cour d'appel a violé les textes précités ;

Alors, de troisième part, que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 10 septembre 2015 (affaire C-266/14), a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'il résulte dès lors de l'article L 3124-4 du code du travail, lui-même interprété à la lumière de la directive précitée telle qu'ainsi interprétée, que le temps consacré par les travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel à leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et les lieux où ils doivent se rendre à la demande de leur employeur pour effectuer leur prestation de travail constitue du temps de travail ; que le juge national est tenu de requalifier d'office l'objet des prétentions dont il est saisi de ce chef ; qu'en se prononçant de la sorte quand, ayant constaté que le salarié n'avait pas de lieu de travail fixe, il lui incombait de retenir que le temps consacré par celui-ci à ses déplacements quotidiens entre son domicile et les lieux où il devait se rendre à la demande de son employeur pour effectuer sa prestation de travail constituait du temps de travail et de requalifier l'objet de ses prétentions en conséquence, la Cour d'appel a violé les textes précités ;

Alors, de quatrième part, subsidiairement, que selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en l'absence de convention ou accord collectif de travail ou de décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due ; que constitue du temps de travail effectif le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement des travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail habituel ; qu'il en résulte que le juge saisi d'une demande tendant à voir fixer la contrepartie prévue par ce texte qui constate que le salarié n'a pas de lieu de travail habituel doit évaluer cette contrepartie en considérant le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement comme du temps de travail effectif ; qu'en considérant que la somme qui était sollicitée à ce titre par le salarié sur la base du taux horaire du salaire minimum auquel il estimait avoir droit était « incompatible avec les dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail selon lesquelles le temps de déplacement même excédentaire n'est pas du travail effectif », la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Et alors, enfin, toujours subsidiairement, que selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en l'absence de convention ou accord collectif de travail ou de décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due ; que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 10 septembre 2015 (affaire C-266/14), a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge saisi d'une demande tendant à voir fixer la contrepartie prévue par la première qui constate que le salarié n'a pas de lieu de travail fixe doit, en application de la seconde, évaluer cette contrepartie en considérant le temps de déplacement entre le domicile du travailleur et les lieux où il doit se rendre à la demande de son employeur pour effectuer sa prestation de travail comme du temps de travail ; qu'en considérant que la somme qui était sollicitée à ce titre par le salarié sur la base du taux horaire du salaire minimum auquel il estimait avoir droit était « incompatible avec les dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail selon lesquelles le temps de déplacement même excédentaire n'est pas du travail effectif », la Cour d'appel a violé les textes précités.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur [S] [G] au titre du préjudice de carrière et de la discrimination pour la période antérieure au 23 juillet 2007 et débouté celui-ci de cette demande pour la période postérieure à cette date ;

Aux motifs, sur la demande indemnitaire pour préjudice de carrière et discrimination, que M [G] invoque à titre principal le défaut d'application à son profit du statut de cadre auquel il pouvait prétendre selon lui à compter de sa nomination comme directeur de l'agence de [Localité 3], en application de l'article 52 de la convention collective alors applicable. Il sollicite à ce titre son reclassement à compter du 1er décembre 1999 et la réparation du préjudice subi en raison d'une discrimination. Le CREDIT LYONNAIS soulève l'irrecevabilité de la demande de M [G] pour ce qui concerne le rappel de salaire pour la période antérieure au 23 juillet 2007, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes de Metz. Il peut effectivement être relevé que pour déterminer le préjudice dont il entend obtenir la réparation, M [G] calcule pour chaque année l'écart existant entre le salaire qu'il a perçu et celui dont il aurait dû bénéficier s'il avait acquis le statut de cadre et le niveau de classement qu'il revendique, jusqu'à l'année 2001 sur la base du nombre de points qui permet la fixation du montant du salaire et pour les années suivantes en chiffrant la différence entre la rémunération brute annuelle minimum pour un cadre et la sienne. Il ressort de ces constatations que sous couvert d'une demande indemnitaire et pour partie du préjudice invoqué, M [G] entend obtenir paiement d'un rappel de salaire. S'agissant du surplus de sa demande, M [G] ne s'explique pas sur l'existence d'un préjudice lié à des "opportunités de promotion" ou au défaut de cotisation à une caisse de retraite des cadres. En vertu de l'article L 143-4 du code du travail applicable jusqu'au 1er mai 2008 puis de l'article L 3245-1 du même code applicable à compter de cette date, et dès lors que l'action de M [G] a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée par le greffe de la juridiction le 23 juillet 2012, la demande portant sur le rappel de salaire pour la période antérieure au 23 juillet 2007 est irrecevable. Pour la période postérieure au 23 juillet 2007, il sera relevé que M [G] exerçait après cette date, et qu'il exerce toujours, les fonctions de conseiller de clientèle patrimoniale, poste auquel il a été nommé selon ses indications le 2 novembre 2004. Il lui appartient de démontrer que ces fonctions correspondent dans leur réalité à l'un ou l'autre des emplois de cadre tels qu'ils sont définis et classés par niveaux par l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Or, M [G] ne donne aucune précision sur le contenu de ses attributions comme conseiller de clientèle. Il n'établit donc pas qu'il se trouvait au 23 juillet 2007 dans un emploi de cadre ou qu'il y est parvenu postérieurement. La comparaison à laquelle il se livre avec la situation des directeurs d'agence au regard de la convention collective du 10 janvier 2000 est sans pertinence dans la mesure où il n'occupe plus un emploi de directeur d'agence. Si M [G] cite les dispositions du code du travail qui imposent l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, il ne démontre pas qu'à compter de son passage à temps partiel, soit à compter du 2 novembre 2004, il lui a été imposé des conditions de rémunération défavorables par rapport aux salariés de même niveau hiérarchique ou de même classement conventionnel. Il se borne à dénoncer une disparité entre sa rémunération et celle d'un cadre, revendiquant en réalité ce statut et ses conséquences salariales. En conséquence, la demande en paiement formée par M [G] au titre du rappel de salaire n'est pas fondée ;

Et aux motifs, sur la demande d'ajustement de la rémunération brut annuelle, que cette demande étant fondée sur la prétention au statut de cadre, elle ne peut aboutir ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris, sur la demande au titre du préjudice de carrière et discrimination, que M [G] réclame la somme de 000,00€ de dommages et intérêts pour préjudice subi, aux motifs : - Que Le CREDIT LYONNAIS, selon lui, n'a pas respecté l'article 52 de l'ancienne Convention Collective de 1952 en ne le Classant pas Cadre Classe V Coefficient 685, entre juillet 1999 et fin 1999 ; - Qu'il n'a pas été classé Cadre niveau H de l'a Convention. Collective de 2000 avec un revenu brut annuel de 30500C à temps plein ; - Qu'il a été victime de discrimination et non reclassé cadre lors de la régularisation Collective de 2009. Attendu que M. [G] ne démontre en aucune manière que les fonctions qu'il exerçait en 1999, répondaient à là définition des dispositions de l'article 52 de la Convention Collective lui permettant de revendiquer son statut de cadre. Que le seul fait pour M.[G] d'occuper le poste de Directeur d'agence ne lui donne aucun droit de prétendre, de manière automatique, à l'attribution du statut de cadre. Lorsque M.[G] a été nommé au poste de Directeur d'agence de SARREBOURG en date du 11 août 1999, il était classé au niveau III de l'ancienne Convention Collective de la banque (pièce n°57 du demandeur, bulletin de paie de décembre 1999). Que les fonctions exercées par M.[G] s'inséraient dans la définition des agents gradés de classe III et non de classe V revendiquée par ce dernier. Attendu que M.[G] a saisi le Conseil des céans en date du 23 juillet 2012. Que l'article L3245-1 du Code du Travail énonce que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ». Que la prescription quinquennale est la règle quasi-unique des salaires ou des dommages et intérêts au moment de la saisine du conseil ; Les demandes formées par M.[G] pour la période de 1999 au 23 juillet 2007 sont prescrites donc irrecevables. D'autre part, il se prétend victime de discrimination et non reclassé cadre lors de la régularisation Collective de 2009, du seul fait d'être à mi-temps. Que d'autres salariés ont été requalifiés en qualité de Directeur d'agence Cadres en 2009 sans indemnisation de rappel de salaire et sans dédommagements. Que l'article 6 du Code de Procédure Civile énonce : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Attendu que M.[G] ne démontre pas les faits précités, le Conseil ne peut pas prendre en considération les faits uniquement sur des allégations. Attendu que M. [G] a bénéficié de deux augmentations individuelles de sa rémunération brute annuelle (en juillet 2011 et janvier 20.13) et que sa rémunération est conforme à celle des salariés de sa catégorie du niveau G, qu'il n'a subi aucun préjudice au niveau salarial. Attendu que M.[G] a toujours accepté et signé ses fiches de nomination sans aucune réserve, qu'il avait la possibilité de saisir la Commission Paritaire hiérarchique, chose dont il s'est privé ;

Alors, d'une part, qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période antérieure au 23 juillet 2007, en application des articles L 143-14 ancien et L 3245-1 du code du travail, en ce que « sous couvert d'une demande indemnitaire et pour partie du préjudice invoqué, M [G] entend obtenir paiement d'un rappel de salaire », quand ladite demande tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant d'une discrimination et ne revenait donc pas à solliciter le paiement d'un rappel de salaire sous couvert de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé les articles L 143-14 ancien et L 3245-1 du code du travail, par fausse application, et l'article 1134-5 du même code, par refus d'application, ensemble l'article du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période antérieure au 23 juillet 2007, en application des articles L 143-14 ancien et L 3245-1 du code du travail, quand l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination introduite à compter de l'entrée en vigueur de l'article L 1134-5 du code du travail, résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et permet la réparation de l'entier préjudice subi par le salarié résultant de la discrimination, pendant toute sa durée et que le salarié soutenait qu'il n'avait eu connaissance de la discrimination dont il avait été victime qu'au mois de juillet 2009, lorsque tous les anciens directeurs d'agence bancaire avaient été reclassés cadres, de sorte qu'ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 23 juillet 2012, dans le délai de cinq ans prévu par le texte précité, il pouvait obtenir la réparation de l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée, la Cour d'appel a violé l'article 1134-5 du code du travail ;

Alors, de troisième part, subsidiairement, qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période antérieure au 23 juillet 2007, en application des articles L ancien et L 3245-1 du code du travail, aux motifs qu'« en vertu de l'article L 143-4 du code du travail applicable jusqu'au 1er mai 2008 puis de l'article L 3245-1 du même code applicable à compter de cette date, et dès lors que l'action de M [G] a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée par le greffe de la juridiction le 23 juillet 2012, la demande portant sur le rappel de salaire pour la période antérieure au 23 juillet 2007 est irrecevable », quand le délai de prescription d'une action tendant au paiement d'un rappel de salaire court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que Monsieur [G] soutenait qu'il n'avait eu connaissance de la discrimination dont il avait été victime, soit des faits qui fondaient sa demande, qu'au mois de juillet 2009, lorsque tous les anciens directeurs d'agence bancaire avaient été reclassés cadres, de sorte qu'à admettre même que sa demande ait pu être requalifiée en une demande tendant à un rappel de salaire, elle ne pouvait pas être déclarée prescrite pour la période antérieure au 23 juillet 2007 sur le fondement des articles L 143-14 ancien et L 3245-1 du code du travail, le délai de prescription n'ayant pas, alors, commencé à courir, la Cour d'appel a violé les textes précités ;

Alors, de quatrième part, qu'en rejetant, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, en ce en ce que « sous couvert d'une demande indemnitaire et pour partie du préjudice invoqué, M [G] entend obtenir paiement d'un rappel de salaire », de sorte que ses prétentions ne pouvaient conduire qu'à rechercher si les fonctions de conseiller de clientèle qu'il exerçait après cette date étaient de nature à lui conférer la qualification de cadre, quand ladite demande tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant d'une discrimination et ne revenait donc pas à solliciter le paiement d'un rappel de salaire sous couvert de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1134-5 du code du travail, par refus d'application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, qu'en rejetant, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, aux motifs qu'« il sera relevé que Monsieur [G] exerçait après cette date et qu'il exerce toujours, les fonctions de conseiller de clientèle patrimoniale, poste auquel il a été nommé selon ses indications le 2 novembre 2004. Il lui appartient de démontrer que ces fonctions correspondent dans leur réalité à l'un ou l'autre des emplois de cadre tels qu'ils sont définis et classés par niveaux par l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Or, M [G] ne donne aucune précision sur le contenu de ses attributions comme conseiller de clientèle. Il n'établit donc pas qu'il se trouvait au 23 juillet 2007 dans un emploi de cadre ou qu'il y est parvenu postérieurement et que « la comparaison à laquelle il se livre avec la situation des directeurs d'agence au regard de la convention collective du 10 janvier 2000 est sans pertinence dans la mesure où il n'occupe plus un emploi de directeur d'agence », cependant que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination introduite à compter de l'entrée en vigueur de l'article L 1134-5 du code du travail, résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et permet la réparation du préjudice subi par le salarié résultant de la discrimination, pendant toute sa durée, la Cour d'appel, à laquelle, afin de se prononcer sur ladite demande, il incombait de tenir compte de la situation dans laquelle le salarié s'était trouvé antérieurement au 23 juillet 2007 pour apprécier la réalité de la discrimination subie par celui-ci et, partant, de procéder à la comparaison à laquelle il invitait avec les directeurs d'agence puisqu'il avait antérieurement occupé un tel emploi, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L 1132-1, L 1134-1 du même code ;

Alors, de sixième part, qu'en rejetant, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, aux motifs qu'« il sera relevé que Monsieur [G] exerçait après cette date et qu'il exerce toujours, les fonctions de conseiller de clientèle patrimoniale, poste auquel il a été nommé selon ses indications le 2 novembre 2004. Il lui appartient de démontrer que ces fonctions correspondent dans leur réalité à l'un ou l'autre des emplois de cadre tels qu'ils sont définis et classés par niveaux par l'article 33 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Or, M [G] ne donne aucune précision sur le contenu de ses attributions comme conseiller de clientèle. Il n'établit donc pas qu'il se trouvait au 23 juillet 2007 dans un emploi de cadre ou qu'il y est parvenu postérieurement » et que « la comparaison à laquelle il se livre avec la situation des directeurs d'agence au regard de la convention collective du 10 janvier 2000 est sans pertinence dans la mesure où il n'occupe plus un emploi de directeur d'agence », cependant qu'à supposer même que la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime ait été irrecevable pour la période antérieure au 23 juillet 2007, si la prescription interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle, elle n'interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de procéder à des comparaisons avec d'autres salariés placés dans la même situation, celle-ci fut-elle antérieure à la période non prescrite, la Cour d'appel a violé de l'article L 1134-5 du code du travail, ensemble les articles L 1132-1 et L 1134-1 du même code ;

Alors, de septième part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant, pour rejeter, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, à relever que Monsieur [G] n'établissait pas que les fonctions de conseiller de clientèle qu'il exerçait depuis le 23 juillet 2007 étaient de nature à lui conférer la qualification de cadre, sauf à ajouter que « si M [G] cite les dispositions du code du travail qui imposent l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, il ne démontre pas qu'à compter de son passage à temps partiel, soit à compter du 2 novembre 2004, il lui a été imposé des conditions de rémunération défavorables par rapport aux salariés de même niveau hiérarchique ou de même classement conventionnel. Il se borne à dénoncer une disparité entre sa rémunération et celle d'un cadre, revendiquant en réalité ce statut et ses conséquences salariales », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas été victime d'une discrimination en étant exclu de la vague de requalifications intervenue au mois de juillet 2009, lorsque tous les anciens directeurs d'agence bancaire avaient été reclassés cadres, pour la seule raison qu'il occupait un emploi à temps partiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 3123-9 et suivants du code du travail ;

Alors, de huitième part, à supposer que l'arrêt soit réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris, que selon l'article 52 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, sont cadres, catégorie classe V coefficient 655 (685 au CREDIT LYONNAIS), « les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assurant… la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employés plusieurs personnes dont au moins un gradé » ; que Monsieur [G] exposait qu'à compter du mois de juillet 1999, il avait exercé les fonctions de directeur assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employés plusieurs personnes dont au moins un gradé, de sorte qu'il devait bénéficier de ces dispositions ; qu'en retenant que « M. [G] ne démontre en aucune manière que les fonctions qu'il exerçait en 1999, répondaient à là définition des dispositions de l'article 52 de la Convention Collective lui permettant de revendiquer son statut de cadre. Que le seul fait pour M.[G] d'occuper le poste de Directeur d'agence ne lui donne aucun droit de prétendre, de manière automatique, à l'attribution du statut de cadre. Lorsque M.[G] a été nommé au poste de Directeur d'agence de SARREBOURG en date du 11 août 1999, il était classé au niveau III de l'ancienne Convention Collective de la banque (pièce n°57 du demandeur, bulletin de paie de décembre 1999). Que les fonctions exercées par M.[G] s'inséraient dans la définition des agents gradés de classe III et non de classe V revendiquée par ce dernier », soit que les fonctions exercées par le salarié ne lui permettaient pas de revendiquer cette qualification de cadre, classification V 655, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors, de neuvième part, à supposer que l'arrêt soit réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris, subsidiairement, que selon l'article 52 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, sont cadres, catégorie classe V coefficient 655 (685 au CREDIT LYONNAIS), « les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assurant… la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employés plusieurs personnes dont au moins un gradé » ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas occupé la fonction de directeur d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont au moins un gradé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors, de dixième part, à supposer que l'arrêt soit réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris, qu'en rejetant, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, après avoir constaté que « d'autres salariés ont été requalifiés en qualité de directeurs d'agence cadres en 2009 », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été exclu de la vague de requalifications ainsi intervenue au mois de juillet 2009, pour la seule raison qu'il occupait un emploi à temps partiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 3123-9 et suivants du code du travail ;

Et alors, enfin de onzième part, à supposer que l'arrêt soit réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris, qu'en se bornant, pour rejeter, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, à relever qu'« il se prétend victime de discrimination et non reclassé cadre lors de la régularisation Collective de 2009, du seul fait d'être à mi-temps. Que d'autres salariés ont été requalifiés en qualité de Directeur d'agence Cadres en 2009 sans indemnisation de rappel de salaire et sans dédommagements », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants à écarter que le salarié ait effectivement été victime d'une discrimination en étant exclu de la vague de requalifications intervenue au mois de juillet 2009, lorsque tous les anciens directeurs d'agence bancaire avaient été reclassés cadres, pour la seule raison qu'il occupait un emploi à temps partiel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 3123-9 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23303
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-23303


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23303
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