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15/03/2017 | FRANCE | N°15-22.305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-22.305


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° E 15-22.305







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° E 15-22.305







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé [Établissement 1] ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôpital privé [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir déclaré l'appel que très partiellement fondé, d'avoir confirmé le jugement sur le principe de la condamnation et d'avoir condamné la SELARL [O] à payer à l'hôpital privé [Établissement 1] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 11 juillet 2011 et capitalisation de ces intérêts pour ceux dus depuis au moins un an à compter de la même date ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en réalité, cette argumentation vise à rejeter la portée des pièces numéro cinq et six de l'hôpital émise pour la première par l'ordre national des médecins, relative au contrat entre les praticiens et les cliniques privées et pour la seconde par le comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée, s'agissant de recommandations relatives au contrat d'exercice libéral ; que les recommandations portaient entre autres sur la faculté de rompre à tout moment un contrat à durée indéterminée, sous réserve d'un préavis variable selon la durée des relations contractuelles passées, et dont l'hôpital estimait donc en premier ressort qu'il pouvait être porté à un an ; mais qu'en toute hypothèse et au-delà de la qualification du contrat liant les parties, qui n'était en réalité ni un contrat d'entreprise, ni un contrat de louage de choses, la cour n'est saisie que des circonstances de la rupture du contrat qui existait incontestablement entre les parties, et non pas de la nature du contrat en lui-même, et donc de la portée de la pièce numéro six qui n'était fournie qu'à titre de recommandation du comité de liaison ,et qui devient paradoxalement le centre de la discussion juridique soutenue par l'appelant ; que force est de constater d'ailleurs qu'au-delà de cette discussion, les pièces de l'appelant ne reviennent pas sur les éléments objectifs permettant d'affirmer que depuis mars 2003, il existait un contrat verbal entre les parties, l'absence d'écrit n'ayant aucun effet sur la validité dudit contrat en droit civil, malgré les termes de l'article L. 41 13 – neuf du code de la santé publique ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que ce contrat permettait au docteur [O] l'exercice de la chirurgie ophtalmologique à titre libéral au sein de la clinique, une demi-journée par semaine, sans exclusivité ni cessibilité du contrat, avec mise à disposition du praticien des moyens nécessaires à l'exercice de son art ; qu'il s'agissait de chirurgie ambulatoire, avec possibilité néanmoins de prise en charge en hospitalisation complète, prise en charge par l'hôpital du recouvrement des honoraires auprès des organismes d'assurance-maladie, et rétrocession par le praticien d'une redevance de 5% toutes taxe comprises des honoraires encaissés ; que ces éléments objectifs, non sérieusement contestées, recoupent en réalité l'essentiel de la description de son activité par l'appelant, qui s'attache à démontrer qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'entreprises, pour affirmer à tort qu'il s'agit d'un simple louage de choses, alors que son adversaire ne disconvient pas de l'évidence juridique minimale, à savoir qu'il exerçait à titre libéral dans une structure privée, sans exclusivité de part ou d'autre et sans engagement de durée susceptible de patrimonialiser la situation d'exercice de fait, la cour rappelant si besoin est qu'aucune demande de l'hôpital n'est formée sur ces fondements, et qu'ainsi l'essentiel de l'argumentation de l'appelant sur la nature du contrat non seulement est hors sujet, mais porte-à-faux référence faite aux fondements invoqués par l'hôpital ; que l'existence d'un contrat verbal d'exercice libéral au sein d'une structure privée étant établie, il convient de l'exécuter de bonne foi comme tout contrat, et s'agissant d'une durée indéterminée de respecter en cas de rupture un délai de prévenance raisonnable qui, sans avoir à se référer obligatoirement aux recommandations professionnelles qui n'ont pas vocation à suppléer le silence du contrat, prend en compte notamment la durée et les modalités d'exercice dans l'établissement ; que la cour rappelle que la faculté de rupture appartient à chaque partie, sans avoir à rendre compte des raison qui motivent cette rupture, tout le débat en l'espèce sur les raisons réelles alléguées du conteur [O] étant superfétatoire, de même que le débat sur la proposition de reprise qui n'a pas abouti alors que l'assignation était lancée ; que la seule question est celle des modalités de la rupture, et des dommages-intérêts qui s'en découlent si elle s'avère brutale et donc fautive, lorsque le délai de prévenance n'est pas suffisant ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'après huit ans d'exercice stable et continu, une demi-journée par semaine, le docteur [O] a fait part le 21 mars 2011 de sa volonté d'arrêter sa collaboration au sein de l'établissement, en précisant qu'elle a été « en tout point positif et notamment au niveau de la qualité des soins délivrés », aucune faute n'étant donc reprochée, bien au contraire, à l'hôpital ; que le préavis indiqué était au 18 avril 2011, soit 28 jours, sachant que le praticien précisait dans le même courrier que « d'après mes discussions, il semblerait que la libération de ce créneau soit profitable au développement de la stomatologie le lundi matin » ; qu'il s'en déduit que le Docteur [O] lui-même convenait de la nécessité de respecter un délai de prévenance, et rassurait l'hôpital sur la possibilité selon lui d'occuper son créneau, ce qui manifeste bien à tout le moins la conviction partagée de ce qu'un bloc opératoire doit faire l'objet d'une utilisation optimisée pour rester rentable ; que la cour estime, dans ce cadre reprécisé, que le délai de 28 jours ne pouvait correspondre à un exercice antérieur stable et satisfaisant pour tous d'une durée de huit ans, même pour une demi-journée par semaine qui est loin d'être négligeable en termes de chiffre d'affaires, et qu'ainsi le délai de prévenance retenu par le premier juge à hauteur de six mois est tout à fait adapté et raisonnable ; que, s'agissant des dommages intérêts, l'appelant estime que la démonstration d'une désorganisation de l'hôpital n'est pas rapportée, qu'une proposition de reprise émise de bonne foi n'a pas eu de suite et que l'hôpital est rémunéré sur les actes opératoires effectifs ; que la proposition de reprise, fût-elle de bonne foi, n'a pas eu de suite et n'a pas d'incidence juridique sur la rupture intervenue et ses modalités ; que s'agissant des actes opératoires effectifs, il est patent que la collaboration du docteur [O] avait donné lieu, sur huit années, à la perception d'un chiffre d'affaires et d'une redevance présentant un caractère de stabilité, les chiffres présentés en page 23 et 24 des conclusions de l'hôpital n'étant pas contestables à tout le moins pour le réel réalisé en 2010, tant pour les honoraires du docteur que pour le chiffre d'affaires de l'hôpital, en pièce huit de l'annexe un notamment;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, ADOPTES QU' il résulte des pièces de la procédure que le docteur [E] [O] a exercé son activité de chirurgien ophtalmologue au sein de la S.A Hôpital privé [Établissement 1] entre mars 2003 et avril 2011, soit pendant huit années ; que malgré la stabilité et la durée de son activité, celui-ci a, par courrier du 21 mars 2011, fait part de sa volonté de cesser de pratiquer des actes chirurgicaux dans la S.A Hôpital privé [Établissement 1] au 18 avril 2011 ; que l'intervalle particulièrement ténu entre ces dates, à savoir 28 jours, constitue nécessairement un abus de la faculté de rupture qui appartenait à la SELARL [O] compte tenu de l'ancienneté de l'activité du docteur [E] [O] au sein de la structure sanitaire ; que si le comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privé a recommandé un délai de préavis d'un an pour un médecin ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans, il reste que l'intervention du docteur [E] [O], à hauteur d'une journée par semaine ne justifiait pas pareil préavis ; qu'en l'espèce, un préavis de six mois devait être respecté par la SELARL [O] ; si la preuve d'une désorganisation de la prise en charge des praticiens en l'état de l'exercice de deux autres ophtalmologues dans la S.A. Hôpital privé [Établissement 1] n'est pas rapportée, il reste que la rupture abusive du contrat querellé a engendré un manque à gagner pour la demanderesse et l'a mise en difficulté dans la gestion de son plateau technique ;

1°) ALORS QUE le délai du préavis suffisant doit être apprécié au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu'en jugeant que le délai de préavis de vingt-huit jours était insuffisant et que la SELARL [O] aurait dû respecter un préavis de six mois, au motif que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le lien unissant l'hôpital privé [Établissement 1] au docteur [O] puis à la SELARL [O] présentait un caractère précaire, justifiant que le délai de préavis soit inférieur à six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le délai du préavis suffisant doit être apprécié au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la nature de la relation unissant la SELARL [O] à l'hôpital privé [Établissement 1] pour déterminer le délai de préavis suffisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la SELARL [O] faisait valoir que le contrat d'exercice libéral avait pour objet la constitution d'un fonds libéral au sein d'un établissement de soin (conclusions d'appel, p. 15, § 2s.) ; qu'en jugeant que le contrat verbal conclu entre la SELARL [O] et l'hôpital privé [Établissement 1] constituait un contrat verbal d'exercice libéral, sans rechercher si ce contrat avait pour objet ou pour effet la constitution d'un fonds libéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir déclaré l'appel que très partiellement fondé, d'avoir confirmé le jugement sur le principe de la condamnation et d'avoir condamné la SELARL [O] à payer à l'hôpital privé [Établissement 1] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 11 juillet 2011 et capitalisation de ces intérêts pour ceux dus depuis au moins un an à compter de la même date ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des dommages-intérêts, l'appelant estime que la démonstration d'une désorganisation de l'hôpital n'est pas rapportée, qu'une proposition de reprise émise de bonne foi n'a pas eu de suite et que l'hôpital est rémunéré sur les actes opératoires effectifs ; que la proposition de reprise, fût-elle de bonne foi, n'a pas eu de suite et n'a pas d'incidence juridique sur la rupture intervenue et ses modalités ; que s'agissant des actes opératoires effectifs, il est patent que la collaboration du docteur [O] avait donné lieu, sur huit années, à la perception d'un chiffre d'affaires et d'une redevance présentant un caractère de stabilité, les chiffres présentés en page 23 et 24 des conclusions de l'hôpital n'étant pas contestables à tout le moins pour le réel réalisé en 2010, tant pour les honoraires du docteur que pour le chiffre d'affaires de l'hôpital, en pièce huit de l'annexe un notamment ; qu'il ne peut être sérieusement mis en avant les principes déontologiques de l'exercice libéral de la médecine, et bien entendu l'interdiction d'imposer à un médecin l'exercice d'un certain nombre d'actes, pour contre battre la réalité d'une activité ancienne et stable générant un chiffre d'affaires pour l'hôpital, et des honoraires pour le médecin amputés en l'espèce d'une redevance, la démonstration étant suffisante pour l'année 2011, l'activité aurait pu continuer, la base réelle de 2010 constituant une approche sérieuse, sachant que 214interventions ont généré 194 805 €, dont à déduire des charges que l'hôpital estime à 404,27 euros par intervention , sachant que pour 2011 le nombre d'interventions retenues par l'hôpital pour calculer son préjudice est de 214 (pareil qu'en 2010), mais que le tarif par intervention est de 808,51 euros et non pas de 910,30 comme en 2010 ;

1°) ALORS QUE la faute de la victime réduit son droit à indemnisation ; qu'en condamnant la SELARL [O] à indemniser l'hôpital privé [Établissement 1] à raison du dommage constitué par la nécessité de remanier l'organisation du créneau abandonné et par la partie de chiffre d'affaires net affectée d'un aléa, aux motifs que le fait que l'hôpital n'ait pas donné suite à une proposition de reprise formulée de bonne foi était sans incidence juridique sur la rupture intervenue et ses modalités, cependant que le refus de l'hôpital de donner suite à cette proposition était susceptible, s'il revêtait un caractère fautif, de réduire son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU'en jugeant que les principes déontologiques de l'exercice libéral de la médecine étaient sans influence sur le dommage subi, sans chercher si, compte tenu de la liberté dont disposait le médecin d'effectuer ou non des actes, le chiffre d'affaires que l'hôpital privé [Établissement 1] aurait réalisé entre le moment de la rupture et l'expiration du délai de préavis était susceptible de diminuer fortement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.305
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-22.305 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-22.305, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22.305
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