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15/03/2017 | FRANCE | N°15-19.556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-19.556


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° S 15-19.556







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle distillerie tropicale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]),

contre l'arrêt rendu le 12 février 20...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° S 15-19.556







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle distillerie tropicale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]),

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie française des grands vins, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Générale de commerce et d'industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]),

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Nouvelle distillerie tropicale, de la SCP Lévis, avocat de la société Compagnie française des grands vins ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle distillerie tropicale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie française des grands vins la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle distillerie tropicale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Nouvelle Distillerie Tropicale de sa demande de condamnation in solidum des société Compagnie Française des Grands vins et Générale de Commerce et d'Industrie à lui payer la somme de 5.279.624 euros pour concurrence déloyale et la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS, sur le parasitisme commercial reproché à la société CFGV, QUE la société NDT soutient que la société CFGV, tout en refusant de lui accorder l'exclusivité de la distribution du Muscador en Côte d'Ivoire, a entrepris, avec le concours de la société GCI, de démarcher et de capter sa clientèle en profitant du travail de promotion qu'elle avait accompli ; qu'ainsi, elle prétend qu'alors qu'elle avait prospecté en avril 2006 la société CDCI-Sodispam, gérant une chaîne de supérettes, le représentant de la société CFGV a, en novembre 2007, rencontré cette société avec laquelle il a ensuite traité directement et reçu des commandes de sa part ; mais que la société CFGV n'ayant accordé aucune exclusivité à la société DT, elle pouvait traiter librement avec tout client de Côte d'Ivoire ; que s'agissant de la société CDCI-Sodispam, la société CFGV rapporte la preuve qu'elle était en relation avec elle avant que la société DT ne l'ait prospectée ; qu'elle produit ainsi des factures, en date de juillet, septembre et octobre 2005, qu'elle avait adressées à la société CDCI-Sodispam, à la suite de livraisons effectuées le 1er juillet 2005, le 21 septembre 2005 et le 19 octobre 2005, pour des montants de 12 600 euros chacune (pièce n 32) ; que si ces livraisons portaient non sur du Muscador, mais sur d'autres vins mousseux de la société CFGV, elles établissent que les relations d'affaires entre les sociétés CFGV et CDCI-Sodispam étaient antérieures à l'intervention de la société DT ; que, dès lors, la société CFGV ne peut être considérée comme ayant fautivement capté la clientèle de la société DT pour avoir, en 2007, reçu de la société CDCI-Sodispam des commandes de Muscador ; que si la société NDT démontre la réalité des efforts et du travail qu'elle a accomplis pour la promotion du Muscador, elle n'apporte pas d'autre élément qui prouverait la captation de clientèle qu'elle reproche aux société CFGV et GCI ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; […] Sur la demande de réparation du préjudice moral allégué par la société NDT, que la société NDT demande la condamnation des sociétés CFGV et CGI à lui verser la somme 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi du fait de la perte de confiance de ses partenaires commerciaux et du discrédit l'affectant auprès de ses clients ; mais que la société NDT n'ayant pas démontré que les sociétés CFGV et GCI avaient commis des fautes à son égard, sa demande d'indemnisation sera rejetée ;

ALORS QUE la responsabilité d'un acteur économique pour parasitisme ne saurait être exclue du seul fait que la captation de clientèle, qui n'est qu'un des préjudices pouvant résulter d'un tel comportement, n'est pas établi ; qu'en déboutant la société NDT de sa demande fondée sur le parasitisme commercial aux seuls motifs que la faute dans l'établissement des relations avec la société Sodispam n'était pas établie, et que la captation de clientèle ne l'était pas non plus, quand la société NTD invoquait un comportement parasitaire au-delà des relations avec cette dernière société et demandait, outre la réparation du préjudice résultant d'une captation de clientèle, l'indemnisation de l'atteinte à son image de marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Nouvelle Distillerie Tropicale de sa demande de condamnation de la société Compagnie Française des Grands Vins à lui payer la somme de 500.000 euros pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que la société DT, devenue NDT, a, entre mars 2004 et juillet 2007, passé quatre commandes de vin mousseux Muscador, portant sur un nombre total de 20 464 bouteilles ; qu'elle considère que la société CFGV lui avait verbalement consenti une exclusivité de fait pour la Côte d'Ivoire et qu'elle lui a demandé, en mai 2007, de conclure un accord formel d'exclusivité ; que la société CFGV a décliné cette proposition (pièce appelant n 38) ; que la société NDT a insisté et a, le 27 août 2007, adressé à la société CFGV un dossier technique intitulé demande de représentation du Muscador (pièce appelant n 19) ; que par courrier électronique du 16 août 2007, la société NDT a protesté contre la livraison par CFGV de Muscador à une autre société en invoquant l'exclusivité qui lui aurait été consentie (pièce intimé n 15) ; que par courrier électronique du 20 août, la société CFGV a répondu qu'elle n'avait accordé aucune exclusivité, laquelle, si elle était accordée, supposerait des obligations de résultat de reporting, et qu'elle lui avait précédemment indiqué qu'elle avait, en Côte d'Ivoire, d'autres acheteurs de Muscador (pièce intimé n 16) ; que M. [O], dirigeant de la société NDT, s'est rendu à [Localité 1] à la fin de l'année 2007 pour y rencontrer la société CFGV ; qu'après cette rencontre, la société NDT lui a, le 16 décembre, adressé un courrier électronique ainsi rédigé : « Bonjour, Est-il possible d'avoir des palettes dans la semaine de Muscador pour un groupage. Quel est notre solde actuel ? Bonne réception » (pièce appelant n 21) ; que la société CFGV lui a répondu le lendemain par le message suivant : « Bonjour, Suite à CT [coup de téléphone] de ce matin, je vous confirme qu'il n'est malheureusement pas possible de charger de la marchandise mercredi. En effet, nos stocks sont à 0 en Muscador (...) » (pièce appelant n 21) ; que la société DT a ensuite adressé, le 20 janvier 2008, le message suivant à la société CFGV : « Bonjour, Je vous relance à nouveau concernant ma commande de 15 palettes de Muscador Rosé (...) » (pièce appelant n 24) ; que la société CFGV a ainsi répondu : « Bonjour, Pour faire suite à votre e-mail, je suis un peu surpris de votre demande puisque la conclusion de notre dernière rencontre était très différente. Dans la mesure où je n'acceptais pas votre demande d'exclusivité, nous avions convenu que vous cessiez la distribution de Muscador sur la Côte d'Ivoire. Par conséquent, à moins que vous envisagiez de nous commander d'autres produits que le Muscador, je vous propose de vous établir un avoir et de vous rembourser les sommes trop perçues » (pièce appelant n 24) ; que la société DT a ainsi répondu : « Bonjour, Je suis surpris de votre message et de son contenu car ceci n'était pas pour moi la conclusion de notre conversation à [Localité 1] suite à la transmission de notre dossier (confidentiel) de représentation. Nous n'avons jamais indiqué que nous ne souhaitions plus vendre le Muscador dans la mesure où nous avons lancé le Muscador sur la Côte d'Ivoire et que nous avons toujours des commandes (...) » (pièce appelant n 24) ; que la société NDT soutient que, ce faisant, la société CFGV a refusé de satisfaire sa commande et qu'elle a ainsi rompu, sans préavis écrit, leurs relations commerciales établies et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 I5 du code de commerce ; mais, en premier lieu, que si le courrier du 16 décembre 2007 devait être considéré comme une commande ferme, ce qui est contesté par la société CFGV, celle-ci a, par courrier du 17 décembre indiqué qu'elle n'avait plus de stock, sans qu'il soit démontré que cette affirmation était fausse ; qu'ainsi elle ne peut être considérée comme ayant refusé de livrer la société NDT ; en deuxième lieu, que si la société DT a, par courrier du 20 janvier 2008, adressé une commande à la société CFGV, il ressort des courriers électroniques ci-dessus mentionnés que les parties étaient en désaccord sur les conclusions de leur précédente rencontre ; que selon la société CFGV, la société DT avait renoncé à distribuer le Muscador faute d'en avoir obtenu l'exclusivité ; que la société NDT, en revanche, a contesté cette interprétation de leur conversation ; qu'à la suite du constat de ce désaccord, la société DT a accepté le remboursement par la société CFGV des sommes correspondant au solde existant en sa faveur (pièce intimé n 21) et n'a pas mis en demeure la société CFGV de lui livrer ; qu'en admettant qu'il y ait eu, entre les parties, une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce, les circonstances ci-dessus rappelées ne permettent pas de conclure qu'elle a été rompue à l'initiative de la société CFGV ; que la société NDT sera donc déboutée de sa demande ;

1° ALORS QUE l'aveu judiciaire, résultant de la reconnaissance d'un fait par une partie dans ses écritures, fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en jugeant que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de conclure que les relations commerciales entre les sociétés NDT et CFGV avaient été rompues à l'initiative de cette dernière, quand les conclusions d'appel de la société CFGV portait un aveu de ce qu'elle était à l'initiative de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la société NDT faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société CFGV avait avoué, dans ses écritures, être à l'origine de la rupture de leurs relations commerciales ; qu'en jugeant que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de conclure que les relations commerciales entre les sociétés NDT et CFGV avaient été rompues à l'initiative de cette dernière, sans répondre au moyen déterminant tiré de l'existence d'un aveu de la société CFGV qu'elle était à l'initiative de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-19.556
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-19.556 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-19.556, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19.556
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