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15/03/2017 | FRANCE | N°15-18.328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-18.328


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° H 15-18.328







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'étude [X] [O] agis...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° H 15-18.328







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'étude [X] [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DCP Saint-Denis, ayant un établissement secondaire, [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société DCP tourisme, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hirou, de la SCP Richard, avocat de la société DCP tourisme ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hirou, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Hirou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société DCP Saint-Denis, franchisé, de ses demandes en restitution,

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnisation, la clause relative au droit d'entrée était rédigée en ces termes : « 1- Droit d'entrée : Compte tenu du renouvellement du contrat de franchise, le franchisé devra verser 30 000 euros comme stipulé à l'article 20 de l'ancien contrat signé le 4 novembre 2004 » ; qu'il ne faisait pas de doute que le premier contrat prévoyait un droit d'entrée et que le paiement intervenu en décembre 2009 était effectué en règlement du droit d'entrée du premier contrat ; que si le second contrat prévoyait bien un droit d'entrée, ce dernier n'avait pas à être acquitté en début d'exécution du contrat, il était différé à l'extinction du contrat en cause ; que la société DCP Saint-Denis ne justifiant pas du paiement d'un droit d'entrée pour le second elle n'était pas fondée à en demander la restitution ; qu'il convenait dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la restitution du droit d'entrée ; qu'en cas de nullité du contrat de franchise, il convenait de remettre les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant que le contrat ne trouve à s'exécuter ; que, toutefois, s'agissant d'un contrat à exécution successive, pour les redevances, il n'était pas possible pour le franchisé de restituer les prestations qui lui avaient été servies ; qu'il n'était pas contestable que le franchiseur avait effectivement fourni une assistance et des conseils à son franchisé, dont il justifiait par les pièces produites, même si elles étaient critiquées par ce dernier dans la présente procédure ; que dès lors la restitution des redevances ne pouvait être prononcée ; qu'il convenait dès lors d'infirmer le jugement déféré qui avait prononcé la restitution des redevances acquittées au titre de l'exécution du second contrat de franchise (arrêt, p. 7, § 9, à p. 8, § 6),

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; qu'aux termes de l'article 20, 1, « Droit d'entrée » du second contrat de franchise, conclu le 4 novembre 2009, « compte tenu du renouvellement du contrat de franchise, le franchisé devra verser 30 000 € (trente mille euros) comme stipulé à l'article 20 de l'ancien contrat signé le 4 novembre 2004 » ; qu'en retenant néanmoins que le versement de la somme de 30 000 euros par le franchisé, au mois de décembre 2009, était effectué en exécution du seul premier contrat de franchise, conclu le 4 novembre 2004 lequel, en son article 15, excluait toutefois un tel règlement en cas de renouvellement du contrat, ce dont il résultait nécessairement que ladite somme avait été payée en exécution du second contrat de franchise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats précités et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17, § 7), le franchisé se prévalait de l'article 20, 1, du contrat conclu le 4 novembre 2009 aux termes duquel la somme de 30 000 euros correspondant au droit d'entrée devait être versée compte tenu du renouvellement du contrat de franchise, en sorte que c'était bien à l'occasion du renouvellement du contrat, et en application de ladite clause, que le droit d'entrée avait été versé ; qu'en se bornant à retenir que le versement de la somme de 30 000 euros par le franchisé, au mois de décembre 2009, était effectué en exécution du premier contrat de franchise, conclu le 4 novembre 2004 et en s'abstenant de procéder sur ce point à la recherche déterminante à laquelle elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE, la partie qui a bénéficié d'une prestation exécutée au titre d'un contrat ultérieurement annulé et qu'elle ne peut restituer, doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'en se contentant de retenir, pour écarter toute créance de restitution au profit du franchisé, qu'il n'était pas contestable que le franchiseur avait effectivement fourni une assistance et des conseils à son franchisé, dont il justifiait par les pièces produites, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par le franchisé (conclusions, pp. 21 à 25), sur les manquements du franchiseur à ses obligations d'assistance et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société EURL DCP Saint-Denis, franchisé, de sa demande de dommages et intérêts en contrepartie de la perte de valeur de son fonds de commerce,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en outre la demande en paiement de 280 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce ne pouvait davantage prospérer alors qu'il n'était nullement démontré que l'annulation du contrat de franchise avait […] eu pour conséquence une perte de la valeur du fonds de commerce, que l'annulation avait eu pour effet celle de la clause de non concurrence insérée dans l'article 17 et qu'il n'était dès lors pas interdit à la société anciennement franchisée ou ceux qui lui succédaient de poursuivre l'exploitation du fonds à condition de se démarquer de la franchise ; qu'il n'était du reste donné aucun élément justificatif à l'appui de cette prétention (arrêt, p. 8, § 7 et 8),
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en revanche, le contrat de franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, le franchisé ne pouvait valablement réclamer l'allocation d'un préjudice financier au titre des résultats commerciaux escomptés, tout comme la perte de la valeur de son fonds de commerce, ou encore le financement de travaux inhérents à la rupture du contrat (jugement, p. 8, § 1er),

ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à énoncer qu'il n'était donné aucun élément justificatif à l'appui de la prétention du franchisé visant à obtenir la réparation de son préjudice au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, sans examiner l'attestation, produite aux débats par le franchisé, de son expert-comptable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la responsabilité civile délictuelle nécessite la caractérisation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en se limitant à retenir que l'annulation du contrat de franchise avait eu pour effet celle de la clause de non concurrence insérée dans l'article 17 de ce contrat, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par des motifs insusceptibles d'écarter la responsabilité du franchiseur, et comme tels inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l'annulation d'un contrat est susceptible de causer un préjudice à l'une des parties, non réparable par la seule remise en état des parties, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, que le contrat de franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, le franchisé ne pouvait valablement réclamer la réparation de son préjudice financier, cependant qu'une partie peut toujours demander la réparation du préjudice résultant pour elle de l'annulation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.328
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.328 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-18.328, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18.328
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