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15/03/2017 | FRANCE | N°15-17.746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mars 2017, 15-17.746


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° Z 15-17.746







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° Z 15-17.746







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [U],

2°/ à Mme [C] [L], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [D], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [U] ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [D].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [D] à payer à M. et Mme [U], des dommages et intérêts d'un montant de 17 535 € en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE le litige ayant opposé l'administration fiscale française aux époux [U] portait sur l'absence de déclaration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2008, 2009 et 2010, de rémunérations versées à Monsieur [U] pour le travail fourni par ce dernier à une société Libertine Security Solutions Limited, qui n'ont pas été déclarées par ailleurs à titre de salaires et n'ont fait l'objet, pour les trois années en cause, d'aucune imposition en France ou dans un autre État ; que Monsieur [D], inscrit au répertoire Sirène de l'Insee depuis le 1er novembre 2003 comme exerçant une activité de comptable en France, revendique la compétence de conseiller fiscal titulaire de certifications, et expose lui-même qu'il a assisté les époux [U] dans l'établissement de leurs déclarations de revenus en France ; que pour s'exonérer de la responsabilité que les époux [U] recherchent, il soutient d'abord que la position de l'administration fiscale est mal fondée en ce que les rémunérations que celle-ci entend soumettre à l'impôt sur le revenu étaient des salaires perçus pour des activités exercées par Monsieur [U] dans le cadre de la sécurité d'installations d'extraction d'énergies fossiles, et ainsi exonérés au titre des dispositions de l'article 81 A du Code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur, lui-même établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur, peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées, si elles justifient : - soit avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité, - soit avoir exercé pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutif une activité salariée sur des chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, ou de recherche ou extraction de ressources naturelles, ou de navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, - soit avoir exercé pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs des activités de prospection commerciale ; que, pour justifier sa position, Monsieur [D] produit un contrat conclu entre la société Libertine Security Solutions Limited et Monsieur [U] pour des activités exercées par ce dernier au Nigeria pour la période du 19 septembre 2006 au 19 septembre 2007, qui n'intéresse donc pas le litige, ainsi qu'un contrat, non signé de Monsieur [U], pour des activités exercées au Nigeria et au Pakistan durant la période du 30 avril 2008 au 30 octobre 2009, duquel il résulte, en point 1.3, qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail salarié, le cocontractant de la société y étant qualifié de travailleur indépendant ; qu'il produit également des documents afférents au règlement par la société à Monsieur [U] de "prix de journée" pour des prestations assurées par celui-ci durant la période du 1er août 2006 au 30 mars 2008, qui là encore sont pour la plupart extérieures au litige ; qu'il revient à Monsieur [D] de démontrer que les rémunérations versées à Monsieur [U] l'ont été à titre de salaires, de sorte qu'il était fondé à ne pas les inclure dans les déclarations de revenus imposables en France, ce qu'il ne fait pas ; que surtout, il lui appartenait, en sa qualité de conseiller fiscal, de s'assurer de ce que ces rémunérations avaient ou non fait l'objet d'une imposition dans un autre Etat, ou que les conditions d'exonération étaient réunies, et de justifier des diligences accomplies en ce sens, ce qu'il ne fait pas davantage ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Monsieur [D], tenu d'une obligation contractuelle de moyens à regard des époux [U], a ainsi engagé sa responsabilité à leur égard ; que Monsieur [D] soutient ensuite que c'est l'erreur commise par Monsieur [U], en répondant de lui-même et sans le consulter aux interrogations de l'administration fiscale par la production du contrat initial de sous-traitance, qui s'est par la suite avéré être erroné, qui est la cause génératrice et exclusive du dommage ; qu'il revient à Monsieur [D], dans le cadre de ses échanges de correspondance avec l'administration fiscale, de corriger le cas échéant cette erreur, précisément ce pourquoi les époux [U], non au fait des implications fiscales de la distinction, avaient recours à lui, de sorte que la circonstance invoquée ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ; que, cela étant, comme l'a justement considéré le tribunal, le préjudice subi par les époux [U], dont rien n'établit qu'il puisse être anéanti par une action contentieuse invoquée par Monsieur [D] sans preuve et dont les époux [U] contestent l'existence, tient seulement aux majorations induites par la faute de celui-ci, puisqu'en toute hypothèse, les droits en principal sont dus par le contribuable ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

1. ALORS QUE le client d'un comptable est tenu de lui communiquer tous les éléments utiles à l'établissement par ses soins de la déclaration de revenus ; qu'en se déterminant en considération de l'absence de preuve d'un contrat de travail entre M. [U] et la société LIBERTINE SECURITY pour en déduire que la responsabilité de son comptable était engagée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [U] n'avait pas lui-même commis une faute pour avoir dissimulé à M. [D] qu'il était le gérant de la société LIBERTINE SECURITY, ce qui aurait permis à ce dernier de se prévaloir de l'exonération prévue par les articles 15 et 16 de la convention fiscale franco-britannique au lieu d'invoquer l'exonération des revenus salariés qui était incompatible avec les fonctions de gérant de société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE l'expert-comptable ne doit pas répondre des conséquences indemnitaires d'un redressement fiscal exclusivement imputable à son client qui ne l'a pas contesté en temps utile du moment qu'il était certain d'en obtenir l'annulation ; qu'en se bornant à énoncer que M. [D] n'établit pas que le redressement fiscal puisse être anéanti par une action contentieuse, sans expliquer en quoi les revenus de l'activité de M. [U] ne trouvaient pas leur contrepartie dans ses fonctions de gérant de la société LIBERTINE SECURITY, qui était exonérée de toute imposition sur le fondement des articles 15 et 16 de la convention fiscale franco-britannique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.746
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-17.746 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-17.746, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17.746
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