COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° H 15-16.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Thermatis technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Thermatis technologies ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Thermatis technologies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D] à payer la somme de 293 468,35 euros à la société Thermatis Technologies, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la promesse de porte-fort a pour objet la réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'obligation par le débiteur ; QU'en l'occurrence, il ressort de la convention de concession commerciale, dont il n'est plus contesté que le concessionnaire est la Sarl Nes Distribution, que M. [S] [D] s'est « porté fort de la Sarl Nes Distribution (...) du respect des clauses et conditions du contrat de concession ; QUE le contrat de concession commerciale prévoit notamment que « le paiement des produits livrés par le concédant est effectué par traite à 30 jours date de facture par chèque, par traite acceptée dès réception des expéditions par LCR ou par tout autre moyen accepté par le concédant ; que le transfert de propriété ne sera effectif qu'après complet paiement du prix ; qu'en conséquence jusqu'au paiement intégral du prix, le matériel demeure propriété de la SAS Thermatis Technologies » ; QU'au vu de l'ordonnance du juge5 commissaire qui a admis la créance déclarée par la SAS Thermatis Technologies au titre des factures de produits qu'elle a livrés à la Sarl Nes Distribution et qui n'a pas été contestée, il est établi que la Sarl Nes Distribution a manqué à l'obligation du contrat de concession rappelée précédemment qui est celle de payer les marchandises livrées ; QUE ce manquement cause un préjudice financier à la SAS Thermatis Technologies, à l'égard de laquelle il n'est pas allégué, qu'elle a recouvré les marchandises livrées ; (
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QUE dès lors que la Sarl Nes Distribution n'a pas rempli son obligation de payer le matériel livré prévue au contrat de concession et a ainsi causé un préjudice à la SAS Thermatis Technologies, M. [S] [D] qui est tenu à une obligation de résultat à l'égard de la SAS Thermatis Technologies, doit réparer ce préjudice ; QUE celui-ci consiste dans la perte de la somme de 293 468,35 euros correspondant au coût du matériel livré ; QUE par conséquent, M. [S] [D] doit payer à la SAS Thermatis Technologies la somme de 293 468,35 euros à titre de dommages-intérêts ;
1- ALORS QUE les juges du fond doivent déterminer la portée que les parties ont entendu donner à leurs engagements, en prenant en considération l'ensemble des conventions qu'elles ont faites ; que la cour d'appel devait donc rechercher dès lors que M. [D] avait consenti à la société Thermatis Technologies un cautionnement destiné à garantir le paiement des sommes qu'il lui devait, si l'engagement de porte-fort pouvait également être destiné à couvrir l'obligation de paiement ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4 et suivantes), M. [D] avait fait valoir que la clause de porte-fort litigieuse portait seulement sur le « respect des clauses et conditions du contrat de concession » dans lequel elle était insérée, et que ce contrat constituait une convention cadre qui n'emportait par elle-même aucune obligation de payer, de sorte qu'elle ne pouvait porter sur les factures litigieuses ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.