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15/03/2017 | FRANCE | N°15-15822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), que M. [X], engagé le 16 octobre 2006 par la société A2A en qualité de conducteur de travaux, a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 mai 2012 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base léga

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), que M. [X], engagé le 16 octobre 2006 par la société A2A en qualité de conducteur de travaux, a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 mai 2012 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature a entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE M. [X] sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la société A2A pour exécution fautive du contrat de travail ; que l'exécution fautive n'est pas démontrée dès lors que la société A2A a appliqué à M. [X] le coefficient 400 prévu au contrat de travail que le salarié avait signé le 6 juillet 2009 sans émettre aucune contestation ;

ALORS, 1°), QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en écartant toute exécution fautive du contrat de travail après avoir pourtant constaté qu'eu égard aux fonctions réellement exercées par le salarié, le coefficient 430 devait lui être attribué en lieu et place du coefficient 400 appliqué par l'employeur et qu'un rappel de salaire lui était dû à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-12 du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises d'architectures ;

ALORS, 2°), QUE la signature sans réserve par le salarié d'un contrat de travail prévoyant un coefficient de classification conventionnelle déterminé ne vaut pas renonciation de ce dernier à être rémunéré conformément aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 3°), QU'en retenant que le salarié avait signé le 6 juillet 2009 sans émettre aucune contestation un contrat de travail prévoyant l'application du coefficient 400, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien du salarié à une position conventionnelle inférieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées en dépit d'une mise en demeure de ce dernier le 5 décembre 2011 n'était pas fautif, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2262-12 du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises d'architectures ;

ALORS, 4°), QU'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le salarié soutenait notamment que son employeur n'avait pas correctement appliqué à la valeur du point conventionnel, qu'à défaut d'avoir répondu à sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de M. [X] s'analyse en une démission et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'en effet, la prise d'acte produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse même si préalablement à la prise d'acte, le salarié avait engagé une procédure en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués par le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve, sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'à défaut, la prise d'acte est qualifiée de démission ; que M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux termes d'un courrier ainsi libellé : « à la suite de notre entretien du mois de novembre 2011 concernant l'application de la valeur de point depuis mon entrée dass votre agence et à la rétrogradation de mon coefficient de 430 à 400, je vous ai adressé le 5 décembre un courrier en recommandé auquel je n'ai aucune réponse. J'ai donc saisi le conseil de prud'hommes en date du 23 décembre 2011 pour une conciliation en date du 30 janvier. Cette conciliation n'a pas abouti, et dans la suite, aucune offre de régularisation ne m'a été proposée alors même que vous avez accueilli la demande de ma collègue qui, comme moi, sollicitait un rappel de salaire fondé sur le respect de la valeur du point. Ainsi, non seulement vous me lésez en terme de salaire, mais en outre, vous le faites de manière ouvertement discriminatoire (…). Je me vois donc dans l'obligation de mettre un terme à notre collaboration » ; qu'il convient de souligner que la situation de la collègue invoquée par M. [X] n'est pas comparable à la sienne puisque celle-ci se contentait de solliciter la régularisation de la valeur du point pour le calcul de son salaire et non une modification de son coefficient ; que M. [X] avait régularisé un avenant à son contrat de travail le 6 juillet 2009, dans lequel il avait accepté un coefficient 400 sans émettre aucune contestation ; que ce n'est qu'en novembre 2011 qu'il a fait valoir à son employeur que sa qualification n'était pas exacte et que la valeur du point n'était pas correctement appliquée ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes dès le 21 décembre 2011 et pris acte de la rupture le 22 mai 2012, étant souligné qu'il débutait un nouvel emploi dès le 2 juillet 2012 dans un autre cabinet d'architecture ; que le manquement invoqué est exactement celui qui était soutenu par M. [X] pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat ; qu'ainsi M. [X] ne démontre pas que ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail alors que cette relation avait pu se poursuivre de novembre 2011 à mai 2012 et que la situation conflictuelle difficile au sein de l'entreprise du fait de sa réclamation n'est pas étayée, M. [X] se contentant d'une simple affirmation ; qu'en conséquence, M. [X] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe et sa prise d'acte doit être analysée en une démission ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient ; qu'en considérant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission après avoir pourtant, d'une part, retenu qu'eu égard aux fonctions réellement exercées par le salarié, le coefficient 430 devait lui être attribué en lieu et place du coefficient 400 appliqué par l'employeur et lui avoir alloué un rappel de salaire à ce titre et, d'autre part, relevé que le salarié, dont le salaire n'avait pas évolué suivant la valeur conventionnelle du point avait, en vain, mis en demeure son employeur de régulariser sa situation, par courrier du 5 décembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15822
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-15822


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15822
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